Cour de cassation, 05 mars 1997. 96-86.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.340
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Olivier, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 22 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni de conclusions régulièrement déposées qu'Olivier X... ait invoqué devant la chambre d'accusation une violation du texte susvisé au motif que la procédure aurait excédé un délai raisonnable ;
Qu'en cet état, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait être admis à alléguer d'autres griefs relatifs à la procédure d'instruction, dès lors qu'ils sont étrangers à l'unique objet de la demande de mise en liberté soumise à la chambre d'accusation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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