Cour de cassation, 18 juin 1991. 88-41.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.454
Date de décision :
18 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Camille Y..., demeurant Le Petit Villejallier à Jouy-le-Potier (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Constantin X..., demeurant ... (17e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le défendeur au pourvoi soulève l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que le mémoire ampliatif aurait été déposé plus de trois mois après la déclaration de pourvoi du 16 mars 1988 ; Mais attendu qu'une demande d'aide judiciaire ayant été formée le 11 mars 1988, le mémoire ampliatif a été déposé le 13 janvier 1989 dans les trois mois de la notification, le 18 novembre 1988, de la décision du bureau d'aide judiciaire ; D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur les deux premiers et sur le quatrième moyens :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., embauché à compter du 15 mars 1984 par M. X..., en qualité de "gardien homme toutes mains", a été licencié le 1er juillet 1985, avec un préavis d'un mois, pour violation de ses obligations contractuelles ; qu'il a occupé son logement de fonction jusqu'au 20 novembre 1985 ; Attendu que, pour reprocher à l'arrêt d'avoir réduit le rappel de salaire et congés payés afférents qui lui avait été accordé par le conseil de prud'hommes, et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans entretien préalable, le salarié se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause, sans invoquer la violation d'un principe de droit ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir condamné le salarié à payer à son ancien employeur une indemnité d'occupation de logement, alors, selon le moyen, que l'article 10 de la convention collective des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées prévoit le droit de se maintenir dans le logement de fonction trois mois après le licenciement, et que le préavis expirant le 2 août 1985, le délai était dépassé seulement de dix-huit jours ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les bulletins de paie, une somme de 500 francs était mensuellement déduite du salaire pour le logement, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a calculé le montant de l'indemnité due pour la période d'occupation postérieure à l'expiration du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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