Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 11 mars 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive légale, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement, a constaté l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 ans;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles L. 1er et L. 15 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que le prévenu ne saurait critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives à l'état de récidive, dès lors que cette circonstance aggravante, comprise dans la prévention, n'a pas été contestée devant les juges du fond;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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