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Cour de cassation, 06 mai 1991. 88-13.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.848

Date de décision :

6 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SERB, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1988 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre), au profit de la société Profidis et compagnie, Route de Paris à Mondeville (Calvados), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société SERB, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Profidus et compagnie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 18 février 1988) que la société SERB a conçu le projet d'acquérir divers biens immobiliers en vue d'en revendre une partie à la société Profidis et Compagnie (la société Profidis) ; que la société Promodès, dont les liens avec la société Profidis ne sont pas discutés, a manifesté, dans un premier temps, son intérêt pour le projet puis a décidé d'y renoncer ; que la société SERB a assigné la société Profidis en réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite du refus de cette dernière de réaliser le projet litigieux ; Attendu que la société SERB reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une lettre d'intention peut constituer, à la charge de celui qui l'a souscrite, un engagement contractuel de faire ou de ne pas faire, pouvant aller jusqu'à l'obligation d'assurer un résultat ; qu'il résulte des termes de la lettre du 5 septembre 1984, visée par la cour d'appel, que la signature du projet est repoussée du 7 au 27 septembre 1984, pour "faire entériner" le projet au prochain comité d'investissement de la société Promodès, et que, "cette formalité permettra la signature initialement prévue le 7 septembre... dans les conditions prévues et naturellement aux prix convenus et consignés dans le projet d'acte" ; qu'en énonçant qu'il ne résulte pas de cette lettre du 5 septembre 1984 que la société Profidis, simple émanation de la société Promodès, a pris l'engagement de souscrire le projet auquel elle se réfère, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la rupture de pourparlers contractuels donne lieu à une responsabilité civile délictuelle, à chaque fois qu'elle est le résultat d'une faute ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Profidis, qui a rompu les pourparlers qu'elle conduisait avec la société SERB à la veille de la signature de la convention, et quand, à tout le moins, elle avait fait miroiter à cette société que la signature de la convention ne soulèverait aucune difficulté, a commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société SERB faisait valoir que le projet de convention prévoit que, dans le cas où la résolution du contrat sera imputable à l'une des parties, cette partie devra à son cocontractant une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent du prix, soit 689 594 francs, et que le préjudice qu'elle a subi est égal au montant de cette indemnité qu'elle a perdue du fait de la société Profidis ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu, en premier lieu, que par une interprétation souveraine de la lettre du 5 septembre 1984, que l'ambiguïté de ce document rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que la société Promodès avait subordonné son acceptation du projet à l'autorisation de sa direction générale ; qu'ayant retenu que le refus exprimé par cette société découlait de l'avis défavorable obtenu, la cour d'appel a pu décider que la société Profidis n'avait commis aucune faute ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Profidis, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions portant sur l'évaluation du préjudice allégué par la société SERB ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SERB, envers la société Profidis et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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