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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 février 2025. 2406671

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2406671

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions en date des 11 octobre 2023 et 31 janvier 2024 par lesquelles la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté ses recours amiable et gracieux tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sa demande de logement social. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Des pièces complémentaires ont été présentées par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.". 2. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social par une décision du 10 juillet 2024, postérieure à la date d'introduction de la présente requête. Par suite, la requête présentée par M. B doit être regardée comme ayant perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 février 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière

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