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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-19.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.990

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10088 F Pourvoi n° E 17-19.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Albert Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. D... , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. D... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fédération des syndicats CFTC commerce et force de vente Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le licenciement de M. Y... en licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la fédération des syndicats CFTC commerce services et force de vente à lui verser les sommes de 11 214,69 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 121,46 € au titre des congés payés, de 89 717,52 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, de 22 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; Que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à Albert Y... des faits de détournement de fonds et d'abus de confiance, à savoir : - d'avoir encaissé plusieurs règlements correspondant à des factures de formation non pas sur le compte bancaire de la fédération, seule destinataire des fonds, mais sur le compte bancaire d'un tiers, en l'occurrence le syndicat départemental CFTC Commerce services et force de vente des Hauts de Seine, dont il était le président et avait la signature bancaire, ces faits ayant justifié une action devant la juridiction pénale, - d'avoir conservé par-devers lui des chèques à l'ordre de la fédération en date du 22 octobre 2004 d'un montant de 750 € et du 8 février 2005 d'un montant de 2 721,98 €, restitués lors de l'entretien préalable alors qu'ils étaient périmés, - d'avoir émis plusieurs factures de formation destinées à des débiteurs distincts comportant le même numéro, de ne pas avoir enregistré dans la comptabilité un nombre important de factures (de l'ordre de 30 %), faits constatés en juin 2006, constat étant fait que "la numérotation des factures ne se suit pas" ; Qu'il lui est en outre fait grief : - d'avoir eu un comportement et des manoeuvres déloyales à l'égard de la fédération, de ses dirigeants et de son supérieur hiérarchique et de leur causer du tort en multipliant depuis le mois de décembre 2005, dans le but d'étayer sa demande de résiliation de son contrat de travail, les plaintes, réclamations et accusations mensongères, créant sciemment une situation conflictuelle ; - d'avoir diffusé à l'ensemble des membres du conseil fédéral (39 personnes) un écrit dénonçant des manquements graves à ses obligations de l'employeur et des modifications substantielles de son contrat de travail ; - d'avoir cessé d'exercer correctement les missions contractuelles ; Qu'Albert Y... invoque l'acharnement destructeur à son endroit de la part de l'employeur ; Qu'il estime à titre principal que la décision de le licencier a été prise avant la notification de la rupture du contrat de travail ainsi que cela résulte de l'embauche 21 jours auparavant, le 6 juillet 2006, de sa remplaçante Isabelle Z... et que dès lors son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Qu'Albert Y... conteste à titre subsidiaire les faits qui lui sont reprochés et fait observer que le tribunal correctionnel l'a relaxé faute d'élément intentionnel, l'a déclaré non coupable et a débouté la fédération CFTC-CSFV de ses demandes ; Qu'Albert Y... verse aux débats un extrait de délibération de la réunion du conseil fédéral extraordinaire du 6 juillet 2006 ainsi rédigé : "le conseil aborde le point sur la formation syndicale fédérale. Il fait le constat de la situation actuelle et arrête un plan d'action pour 2007. Il constate que le responsable de formation actuelle ne remplit plus sa mission et porte ainsi un préjudice grave à notre fédération. Le conseil décide de procéder à un vote à bulletin secret sur la révocation de notre responsable de formation actuelle : M. Albert Y.... Sur 37 votants, 32 sont favorables à la révocation, 4 sont contre, 1 bulletin blanc, 1 abstention. Le conseil décide de nommer Mme Isabelle Z... en qualité de responsable fédérale de la formation. Elle sera assistée de M. Jean-François A..." ; Que force est de constater que la fédération CFTC-CSFV ne répond pas au moyen soulevé par Albert Y..., qu'elle n'apporte aucune explication concernant cette délibération et sa portée, qu'elle-même indique dans le corps de ses écritures, et que statutairement Albert Y... relève du secrétaire général, en l'espèce Pascal B..., comme le prévoit le règlement intérieur ; Qu'il est effectivement précisé à l'article 10.3 de ce règlement, dans sa version alors applicable, que le secrétaire général est "responsable de l'activité générale de la fédération, du fonctionnement du secrétariat ainsi que des employés de la fédération", lequel au demeurant a procédé à son engagement ; Que l'extrait de délibération du 6 juillet 2006 est signé du président, Christian E..., du trésorier Jean-Marc C... ainsi que du secrétaire général Pascal B..., observation étant faite que l'auteur de la lettre de licenciement notifiée ultérieurement est le président Christian E... ; Qu'il résulte des termes employés que, le 6 juillet 2006, le conseil fédéral a pris la décision non pas de mettre en oeuvre une procédure de licenciement à l'encontre d'Albert Y... mais de mettre fin sans aucune ambiguïté à ses fonctions de responsable de la formation, sans qu'aucune référence ne soit faite à ses fonctions syndicales, et de procéder dans le même temps à son remplacement immédiat, ce dont il se déduit que la décision de rompre le contrat de travail a bien été prise dès le 6 juillet avant même d'avoir recueilli ses explications lors de l'entretien préalable à son éventuel licenciement prévu le 13 juillet ; Que le licenciement pour faute grave notifié ultérieurement par lettre en date du 25 juillet 2006 est par conséquent privé de cause réelle et sérieuse ». 1/ ALORS QUE M. Y..., membre élu du conseil fédéral, exerçait un mandat syndical en qualité de secrétaire général adjoint, mandaté par le conseil en qualité de responsable politique de la formation ; qu'aux termes du procès-verbal de la réunion du conseil fédéral du 6 juillet 2006, le document de travail soumis aux membres du bureau fédéral « se justifiait par le comportement du responsable politique de la formation ( ) également salarié de la fédération » dont la révocation était en conséquence proposée ; qu'en affirmant qu'il s'évinçait dudit procès-verbal que la décision de rompre le contrat de travail de M. Y... aurait été prise à cette date, ce qui priverait son licenciement ultérieur de cause réelle et sérieuse, quand la réunion n'avait concerné que la révocation de son mandat de responsable politique de la formation et son remplacement par un autre conseiller fédéral non titulaire d'un contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce procès-verbal et violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2/ ALORS (subsidiairement) QU'une décision de licenciement prise avant l'envoi de la lettre de notification du licenciement constitue une simple irrégularité de procédure qui n'a pas pour effet de priver ce licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant du procès-verbal de la réunion du conseil fédéral du 6 juillet 2006, que la décision de rompre le contrat de travail de M. Y... aurait été prise dès cette date avant même d'avoir recueilli ses explications lors de l'entretien préalable à son éventuel licenciement prévu le 13 juillet, de sorte que le licenciement notifié le 25 juillet 2006 serait privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-2 du code du travail.

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