Cour d'appel, 29 août 2024. 23/00003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00003
Date de décision :
29 août 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/00003 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F253
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 06 Décembre 2022, rg n° F22/00075
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
APPELANTE :
Madame [H] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [R] [J] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.R.L. ISIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Clôture : 6 Novembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 août 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 août 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige
Mme [H] [T] a été engagée par la SARL ISIS, selon contrat à durée indéterminée le 14 octobre 2020, en qualité d'assistante de direction.
Mme [T] a été licenciée le 8 novembre 2021 pour faute grave, suite à la remise d'une convocation à l'entretien préalable en date du 14 octobre 2021, avec mise à pied conservatoire. L'entretien préalable, prévu initialement le 25 octobre 2021, a été reporté à la date du 28 octobre 2021.
Contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses indemnités, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a, par jugement du 6 décembre 2022 :
Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est bien fondé ;
Jugé que Mme [T] n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct du licenciement ;
Pris acte que la société reconnait devoir la somme de 184,15 € au titre de la prime de vacances à Mme [T], somme qui sera versée par la société à Mme [T] ;
Condamné la société à verser à Mme [T] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [T] des demandes suivantes :
4 568,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
595,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
4 568,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
456,83 euros au titre des congés payés afférents ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
3 589,41 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
Débouté la société de sa demande en paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les parties aux dépens.
Mme [T] a interjeté appel limité du jugement par déclaration du 26 décembre 2022.
Par conclusions remises au greffe le 6 mars 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement et de :
Juger recevable la demande de Mme [T] ;
Juger que le licenciement de Mme [T] repose sur aucune faute ;
Juger que le licenciement de Mme [T] est injustifié donc sans cause réelle et sérieuse ;
Juger que les demandes de Mme [T] sont bien fondées ;
Condamner la société à payer à Mme [T] :
4 568,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
595,63 euros à titre d'indemnité légale ;
4 568,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
456,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
3 589,41 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire ;
Condamner la société aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
La signification de la déclaration d'appel ainsi que des conclusions et pièces ont été faite par procès-verbal en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile le 23 mars 2023 à la société, qui n'a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens de Mme [T], il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
La société, qui n'a pas conclu devant la cour, est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur le licenciement
L'article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s'entend d'une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d'une faute repose exclusivement sur l'employeur qui l'invoque.
Selon les dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si elle ne retient pas l'existence d'une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d'une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 8 novembre 2021 (pièce n° 9), fixant les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Les fautes retenues à votre encontre et motivant cette décision sont les suivantes :
Absences injustifiées et insubordination : à de nombreuses reprises vous vous êtes octroyée des jours de congés de votre propre initiative et sans prévenir à l'avance. J'en ai été averti par simple textos le matin même. Pourtant vous n'êtes pas sans savoir que tout congé doit faire l'objet d'une demande écrite à l'avance et doit être validée par moi-même et pour cause, c'est vous qui teniez les fiches de congés du personnel (20 juin, 19 juillet, 9 août, 19 août, 30 août, 1er septembre, 2 septembre).
Les dates du 30 août 1er septembre et 2 septembre sont tenus pour constituer la faute, vous vous doutez bien de la désorganisation sur le service que procure 3 jours de congés inopinés au cours d'une même semaine.
Insuffisance professionnelle
La CIVIS a envoyé un mail et un courrier de demande de prolongation de l'offre concernant l'appel d'offres « réfection globale des réseaux AEP, EU et incendie du camping de l'Etang Salé » en date du 04/10/21. Vous m'avez interrogé par mail sur la suite à donner à cette demande le 05/10/21. K. N., l'ingénieur chargé d'affaires au sein de la société vous a répondu en vous demandant de répondre favorablement en date du 07/10/21, mais vous n'avez pas donné suite dans les délais (date limite au 12/10/21) au risque que notre offre soit rejetée. Il n'est évidemment pas admissible de rater les relances des clients potentiels sur les appels d'offre, vous vous doutez bien que c'est de cela que la société vit et que l'on ne peut se permettre de telles bévues.
Chacune de ces fautes étant un motif de licenciement en soi nous sommes donc au regret de vous signifier votre licenciement avec prise d'effet immédiate pour les motifs exposés plus haut ».
En l'espèce, la société reproche à la salariée des absences répétées et injustifiées ainsi qu'une faute professionnelle en omettant de répondre à un appel d'offre dans les délais.
S'agissant du premier grief relatif aux absences répétées et injustifiées, le jugement de première instance a retenu, pour dire le licenciement pour faute grave justifié, que les échanges versés au débat en pièce n°1 du demandeur font état de nombreuses absences de Mme [T], absences non autorisées par son employeur et annoncées par la salariée le jour même et que l'employeur a tenté de lui demander de se rendre sur son lieu de travail car il ne disposait d'aucun justificatif, ni d'arrêt maladie pouvant expliquer les absences de Mme [T].
Mme [T] conteste les faits et fait valoir que le 30 août 2021 elle était en télétravail et que le 1er et 2 septembre 2021 son employeur a accepté de la mettre en congés. A l'appui de son affirmation elle verse au débat ses pièces n° 16 et 17.
Il ressort de l'analyse des textos envoyés à son employeur que Mme [T] lui a bien demandé le 30 août 2021 de pouvoir travailler à distance et le 1er et 2 septembre 2021 de pouvoir poser des congés. Par ailleurs, les bulletins de paie du mois d'août 2021 et septembre 2021 ne font état d'aucune absence injustifiée.
Dès lors, en l'absence de contestation et d'explication sur ce point par l'employeur, le grief n'est pas fondé et il ne peut être reproché à la salariée des absences injustifiées à l'appui de son licenciement.
S'agissant du second grief relatif au manquement dans la réponse à un appel d'offre, le jugement de première instance a retenu que Mme [T] ne semble pas mesurer l'importance de répondre dans les délais à des appels d'offre, comme cela a été le cas de l'appel d'offre de la CIVIS.
Mme [T] s'en défend et fait valoir qu'elle a adressé un mail le 5 octobre à son employeur pour lui demander la réponse à apporter à l'offre de la CIVIS mais qu'elle n'a obtenu aucune réponse de sa part.
Ce point n'est pas contesté par la société, qui reconnait dans la lettre de licenciement que Mme [T] l'a bien interrogé : « vous m'avez interrogé par mail sur la suite à donner à cette demande le 05/10/21 ».
Toutefois, l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir répondu à l'appel d'offre dans les délais impartis alors que l'ingénieur chargé d'affaires au sein de la société lui a répondu en date du 7 octobre 2021 en l'invitant à y répondre favorablement.
S'il n'est pas contesté par Mme [T] avoir reçu un mail de l'ingénieur chargé d'affaires, elle rétorque que ce dernier l'aurait invité à valider la décision avec M. P. M. avant tout envoi à la CIVIS. Elle précise que l'ingénieur chargé d'affaires n'a pas la responsabilité pour répondre sur les appels d'offre sans l'aval de M. P. M. et verse sa pièce n° 11 constitué du courrier de contestation de son licenciement adressé à M. P. M..
La société n'apporte aucun élément de réponse sur ce point.
Dès lors, la société ne rapporte pas la preuve qu'une information claire et non équivoque ait été donné à Mme [T] avant le 12 octobre 2021, date limite pour répondre à l'appel d'offre, lui permettant de pouvoir répondre à la CIVIS dans les délais impartis.
La société échoue donc à établir le manquement de Mme [T] à ce titre.
Ce grief n'est pas davantage établi.
En conséquence, il y a lieu de relever que la société ne parvient pas à caractériser les fautes reprochées à la salariée. Dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Concernant l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau qui constitue un barème.
Mme [T], âgée de 55 ans lors de son licenciement, avait entre 1 et 2 ans d'ancienneté au sein de la société. Elle peut prétendre à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au versement d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 1 mois et supérieur à 2 mois de salaire.
Eu égard aux faits de l'espèce, il sera fait une juste réparation de la rupture abusive de la relation de travail par la condamnation de la société à payer Mme [T] la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant l'indemnité compensatrice de préavis
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail et la convention collective Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils.
Mme [T] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 4 568,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
A l'appui de sa demande, Mme [T] invoque l'application de la convention collective Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, dont il est fait mention dans son contrat de travail (pièce n° 1) et sur ses bulletins de paie (pièce n° 15), ce que ne conteste pas la société.
Aux termes de l'article 4.2 de la convention collective, intitulé « durée du préavis », « La durée du préavis varie selon l'ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié [']
Les durées suivantes s'appliquent en cas de licenciement ou de démission :
- pour les ETAM ['] classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels 400, 450 et 500, quelle que soit leur ancienneté acquise : 2 mois ».
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaire de Mme [T] son classement dans la catégorie des ETAM coefficient 400, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
Aussi, Mme [T] peut prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [T] et la société sera ainsi condamnée au paiement de 4 568,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 456,83 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant l'indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ;
Eu égard à son ancienneté de 1 an et 2 mois, comprenant le délai de préavis de deux mois et au salaire moyen de 2 042,12 euros, non contesté par l'employeur, l'indemnité légale de licenciement allouée à Mme [T] sera évaluée à 595,63 euros [(2 042,12/4 x 1) + (2 042,12/4 x 2/12)].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant le rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire
La mise à pied conservatoire ayant précédé le licenciement pour faute grave de Mme [T] est injustifiée puisque, ainsi qu'il a été vu précédemment, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse. Mme [T] réclame donc légitimement les salaires dont elle a été privée durant cette période.
La mise à pied a été notifiée à Mme [T] à compter du 14 octobre 2021 (pièce n° 8) et a duré jusqu'au 8 novembre 2021, date de rupture du contrat, soit durant une période de 26 jours.
Mme [T] peut prétendre à un rappel de salaire égal à 2 740,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
À l'appui de cette demande, formée à hauteur de 5 000 euros, Mme [T] excipe premièrement que son employeur n'a plus cotisé à la médecine du travail et n'a pas pu bénéficier notamment de sa visite médicale d'embauche, ni d'une couverture complémentaire santé et que son contrat de travail était erroné (date d'entrée et non signé).
Ces manquements ne causent plus nécessairement préjudice au salarié. Or, Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'un éventuel préjudice ayant résulté de ces manquements.
Par ailleurs, Mme [T] indique avoir perdu son emploi et avoir donc subi un préjudice certain. Sans nier la difficulté d'avoir à subir une procédure de licenciement et les impacts d'une telle mesure disciplinaire sur la vie personnelle, il convient de relever que Mme [T] ne justifie toutefois pas d'un préjudice moral distinct de celui précédemment indemnisé.
Deuxièmement, Mme [T] fait valoir que la société l'a obligée à signer une rupture conventionnelle et face à son refus l'a licenciée pour faute grave.
Toutefois, le fait de proposer une rupture conventionnelle à son salarié, possibilité prévue par la loi, ne peut être reproché à l'employeur. En outre, le fait Mme [T] ne justifie pas d'un préjudice complémentaire à celui déjà réparé par l'indemnité accordée dans le cadre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [T] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens et la société ISIS condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement est confirmé sur l'application de de l'article 700 du code de procédure civile et ajoutant en cause d'appel l'appelante est condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1500 euros complémentaires au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut, mis à disposition au greffe.
Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en ce qu'il a :
Jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est bien fondé ;
Débouté Mme [T] des demandes suivantes :
4 568,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
595,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
4 568,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
456,83 euros au titre des congés payés afférents ;
3 589,41 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied ;
Condamné les parties aux dépens.
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
Dit le licenciement de Mme [H] [T] abusif ;
Condamne la SARL ISIS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] [T] la somme de 3 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL ISIS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] [T] la somme de 595,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Condamne la SARL ISIS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] [T] la somme de 4 568,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 456,83 euros au titre des congés payés afférents.
Condamne la SARL ISIS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] [T] la somme de 2 740,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ;
Ajoutant :
Condamne la SARL ISIS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance ;
Condamne la SARL ISIS, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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