Texte intégral
N° RG 22/03451 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGN2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 29 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-797
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 19 août 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Julie KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010446 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (76)
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 13/01/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 juin 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Madame GERMAIN, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 08 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 29 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 14 février 2018, M. [K] [G] a consenti à M. [Y] [I] un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 430 euros outre une provision pour charges mensuelle de 60 euros.
Par acte d'huissier du 3 octobre 2020, M. [G] a fait délivrer à M. [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 4 074,09 euros en principal et frais.
Par acte d'huissier en date du 2 avril 2022, M. [G] a fait assigner M. [I] en constat de la résiliation du bail et paiement de l'arriéré.
Par jugement réputé contradictoire du 19 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté la résiliation du bail à la date du 3 décembre 2020 par acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 14 février 2018 entre M. [K] [G] d'une part, et M. [Y] [I] d'autre part, et portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3]) ;
- ordonné la libération des lieux ;
- dit qu'à défaut pour M. [I] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
- condamné M. [I] à payer à M. [G] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non-résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- débouté M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 3 299, 36 euros ;
- condamné M. [I] à payer à M. [G] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné M. [I] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 3 octobre 2020 et de l'assignation du 2 avril 2022.
Par déclaration du 20 octobre 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision, critiquant uniquement les dispositions du jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement des loyers et charges impayés.
M. [I] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 13 janvier 2023. La présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 20 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, M. [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté ;
- infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 11 200 euros au titre des loyers impayés au 1er février 2023 ;
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [I] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement ayant constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [I] et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation, aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
L'appelant fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande en paiement des loyers et charges impayés au motif que le montant de la dette locative n'était pas justifié par les pièces produites alors qu'il verse aux débats un décompte détaillé de la somme réclamée. Il souligne en outre qu'il se trouve en situation de surendettement en raison des impayés de loyers et que le défaut de libération des lieux fait obstacle à sa mise en vente.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés aux débats que M. [I] était redevable de la somme de 8 730 euros au mois de septembre 2022 inclus, somme à laquelle il convient d'ajouter la somme de 2 350 euros au titre des indemnités d'occupation dues entre le 1er octobre 2022 et le 1er février 2023 (470 euros x 5 mois), soit la somme de 11 080 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de février 2023 inclus.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté le bailleur de sa demande en paiement de l'arriéré et M. [I] condamné au paiement de la somme de 11 080 euros au titre de l'arriéré impayé au mois de février 2023 inclus.
Sur les frais et dépens
M. [I] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser au conseil de M. [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [I] à payer à M. [K] [G] la somme de 11 080 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de février 2023 inclus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Condamne M. [Y] [I] à verser à Me [B] [E] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile ;
Dit qu'il sera fait application des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La greffière La présidente
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