Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03389 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2YJ
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
S.A.S.U. INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/3342
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric SAUVAIN de la AARPI 107 Université
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [Y]
né le 25 Avril 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric SAUVAIN de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0521
APPELANT
****************
S.A.S.U. INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHES
N° SIRET : 302 63 9 7 03
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - - Représentant : Me Marion GUERTAULT du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du pronocé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [Y] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 9 octobre 2000, en qualité de chef de projet informatique, par la société par actions simplifiée Institut Français de Recherches, qui est spécialisée dans la réalisation d'études de marché, emploie moins de onze salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC).
En dernier lieu et à compter du 1er avril 2016, M. [Y] exerçait les fonctions de directeur technologie globale.
Il était placé en arrêt maladie du 3 au 28 juillet 2017 puis de septembre 2017 à mars 2018.
Convoqué le 16 novembre 2018 à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 26 novembre suivant, M. [Y] a été licencié par courrier daté du 21 décembre 2018 énonçant un motif économique, avec le bénéfice d'un congé de reclassement jusqu'au 30 décembre 2019.
M. [Y] a saisi, le 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue de solliciter, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée maximale du travail, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour privation du repos compensateur et pour préjudice moral ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires et, au titre de la rupture de son contrat de travail, de voir juger l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ; ce à quoi la société s'opposait.
Par jugement rendu le 12 octobre 2021, notifié le 18 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Institut Français de Recherches de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux éventuels dépens.
Le 15 novembre 2021, M. [Y] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2022, M. [Y] demande à la cour de:
Le recevoir en son appel et, y faisant droit ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau,
Dire et juger que la société Institut Français de Recherches a manqué à son obligation de sécurité à son égard ;
Dire et juger qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation fautive de la part de la société Institut Français de Recherches ;
Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Institut Français de Recherches ;
Condamner la société Institut Français de Recherches à lui verser la somme de 145.725,75 euros (correspondant à 15 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La condamner à lui verser la somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
La condamner à lui verser la somme de 20.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et préjudice moral ;
La condamner à lui verser la somme de 21.243,40 euros, à titre d'heures supplémentaires pour les exercices 2016 et 2017, outre la somme de 2.124,34 euros au titre des congés payés afférents;
La condamner à lui verser la somme de 1.782,92 euros, à titre d'indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos compensateur.
La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros, pour non-respect des règles relatives à la dure maximale du travail et au repos compensateur.
La condamner à lui verser la somme de 10.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 mai 2022, la société Institut Français de Recherches demande à la cour de :
A titre principal :
Juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [Y] ;
Juger qu'elle n'a pas fautivement rétrogradé M. [Y] ;
Juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts présentée par M. [Y] est infondée ;
Juger que M. [Y] était soumis à une convention de forfait en heures de 38 h 30 par semaine et ne rapporte aucun élément précis justifiant la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de 38h30 par semaine ;
Juger que M. [Y] ne démontre pas avoir été privé de ses droits à repos journalier et hebdomadaire ;
Juger que M. [Y], pour chacun des chefs de demandes présentés, ne justifie d'aucun préjudice justifiant le montant de dommages et intérêts sollicités.
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour, statuant à nouveau, infirmait le jugement entrepris et faisait droit à la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [Y] :
Juger que la résiliation judiciaire se substitue au licenciement pour motif économique notifié par la société le 21 décembre 2018 ;
Juger que les mesures d'accompagnement prévues au titre d'un licenciement pour motif économique sont privées d'objet ;
Juger que M. [Y] ne démontre aucun préjudice justifiant le quantum de dommages et intérêts sollicités ;
Juger que le congé de reclassement est nul ;
Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses autres chefs de demandes ;
En conséquence et statuant à nouveau :
Fixer à 7.853,55 euros bruts le salaire à retenir pour l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Condamner M. [Y] à restituer à la société la somme de 73.628,53 euros correspondant au montant des mesures d'accompagnement au titre du licenciement pour motif économique dont M. [Y] a fait l'objet ;
Limiter le quantum des dommages et intérêts au minimum légal en l'absence de tout préjudice démontré par M. [Y], soit la somme de 19.633,88 euros ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la convention de forfait en heures stipulée au contrat de travail de M. [Y] est nulle :
Juger que M. [Y] ne rapporte aucun élément précis justifiant sa demande d'heures supplémentaires ;
Juger que M. [Y] « ne démontre pas ne pas avoir été privé » de ses droits à repos journalier et hebdomadaire ;
Juger que la nullité de la convention de forfait en heures entraine la nullité de l'ensemble de la clause contractuelle, en ce compris les jours complémentaires de congés payés (« RTT ») ;
Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses autres chefs de demandes ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner M. [Y] à rembourser à la société la somme de 9.410, 85 euros, correspondant à la valeur des jours de RTT dont a bénéficié M. [Y] au titre des dispositions contractuelles relatives à la durée du travail.
En tout état de cause :
Condamner M. [Y] à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Sur la base de 35 heures mentionnées dans ses bulletins de paie, M. [Y] décompte 101,71 heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 mai 2016, 155,58 du 1er juin au 3 décembre 2016, 79,67 faites en 2017 dont il réclame paiement.
L'institut français de recherches y oppose la convention de forfait en heures intégrant déjà 3,50 heures supplémentaires par semaine, dont le salarié fait aveu, selon elle, dans ses conclusions. Il défend n'y avoir aucun élément précis ni décompte étayant la demande, et que la charge de la preuve ne repose pas sur lui.
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Si le contrat de M. [Y] du 28 septembre 2000 renvoie à l' « horaire de travail normal en vigueur dans la société », l'avenant modificatif du 28 décembre 2001 fait référence à l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 sur le temps de travail, et il stipule que son temps est défini suivant les modalités arrêtées pour les « contrats de mission avec référence horaire » à compter du 1er janvier 2002, étant ajouté qu'il lui appartient d'aménager ses journées de travail de telle sorte que son horaire reste inférieur à 1.561 heures par an, en ce compris les 11 jours fériés ou les ponts.
Selon l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa version alors applicable, la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, par une convention ou un accord de branche qui détermine préalablement les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée individuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
En application de cette disposition, l'accord du 22 juin 1999 prévoit, en son chapitre II, trois modalités de gestion du temps de travail, au nombre desquelles figure une modalité intitulée « réalisation de missions » laquelle, en ce qu'elle prévoit d'une part, une convention horaire sur une base hebdomadaire de trente-huit heures trente avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, d'autre part, un nombre maximum de jours travaillés dans l'année, constitue un forfait en heures assorti de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail.
Il est ainsi prévu que les appointements des salariés englobent les variations éventuelles accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Dès lors, sous l'observation que l'aveu dont se prévaut l'institut français de recherches ne pourrait porter sur le droit en sorte que ce moyen, par ailleurs surabondant, est erroné, le seuil déclenchant les heures supplémentaires est déporté d'autant.
Ici, M. [Y] chiffre précisément en 2016 et 2017 ses horaires de travail, en donnant le début et la fin chaque jour sous déduction de la pause méridienne, y joignant son agenda supportant la mention de ses activités et des échanges mails, en déduisant le nombre d'heures supplémentaires par semaine décomptées après 35 heures, alors que l'employeur ne communique aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l'intéressé quand il lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par le salarié.
En effet, contrairement à ce qu'indique l'institut français de recherches, l'employeur ne peut, sauf à faire supporter entièrement la charge de la preuve sur le salarié, se contenter de contester ses allégations au motif de leur imprécision, de leur incohérence, ou faute d'étaiement suffisant, sans être en mesure de soumettre les variables de son propre contrôle, que contient son obligation d'avoir à assurer la santé des travailleurs.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie, étant précisé qu'à titre subsidiaire l'institut valorise à 8.678,90 euros en 2016 et à 2.361,55 euros en 2017 les heures alléguées en recalculant leur base sur 38,50 heures par semaine, il convient d'allouer à M. [Y] 8.000 euros en 2016 et 2.000 euros en 2017, ainsi que les congés payés afférents au paiement desquels l'institut français de recherches sera condamné. Le jugement sera réformé de ce chef.
M. [Y], sans d'ailleurs s'en expliquer mieux dans ses motifs, sollicite une indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos compensateur.
L'accord précité fixe le contingent à 90 heures, sauf accord d'entreprise dont personne ne parle.
Il s'induit de ce qui précède que le contingent a été dépassé en 2016, mais non en 2017. M. [Y] en sera indemnisé par l'allocation de 1.750 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sans exposer aucun moyen précis au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée maximale du travail et au repos compensateur, le salarié évoque des journées de travail de plus de 10 ou 11 heures les 29 janvier, 3 mars, 11 mars, 1er avril, 17 mai, 7 et 10 juin 2016, qui ne se déduisent pas de ce qui précède sans que par ailleurs ne l'empêchent les prescriptions de l'article L.3131-1 du code du travail parlant d'un repos quotidien minimal de 11 heures. Cela étant, il sera indemnisé de la privation du repos compensateur, à raison de 500 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
L'institut français de recherches sollicite la restitution des jours concédés au titre de la réduction du temps de travail.
Cependant, contrairement à ce qu'il prétend, M. [Y] ne querelle pas la validité de la convention de forfait en heures en se bornant à solliciter les heures supplémentaires non réglées. Il n'y a donc lieu d'examiner cette demande.
Sur la résiliation judiciaire
M. [Y] fait valoir, suite au rachat de la société, sa surcharge de travail à l'occasion d'un démantèlement dont il avait seul la charge avec un sous-effectif endémique, en 2014 et 2015, ensuite accrue par sa promotion au printemps 2016 ainsi que la gestion hasardeuse de la société ayant conduit au licenciement économique de l'ensemble des salariés en 2018 et à son épuisement d'origine professionnelle. Il y voit un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dont il sollicite l'indemnisation à raison de 20.000 euros.
Il déplore ensuite n'avoir pas retrouvé son poste à sa reprise en avril 2018, étant rétrogradé comme manager de projet, sans n'être plus invité nulle part, ni impliqué dans aucun projet ou informé. Il réclame l'indemnisation du préjudice moral en dérivant à hauteur de 20.000 euros.
Il considère que ces manquements, graves, constituent une cause suffisante au soutien de la résolution judiciaire réclamée.
L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dit que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
Sur la surcharge de travail et le manquement à l'obligation de sécurité
Si l'institut français de recherches évoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription, au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, au motif de faits advenus plus de deux ans avant la demande formulée le 18 décembre 2018, il doit être observé qu'il ne soulève dans le dispositif de ses conclusions aucune fin de non-recevoir afférente alors que le conseil de prud'hommes, dont il demande la confirmation du jugement, n'a pas déclaré les demandes irrecevables, en sorte que la cour n'en est pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Ici, la migration informatique dont parle l'intéressé ayant eu lieu, selon l'intimé, de mars à juin 2015, puis en juillet et septembre 2016, et M. [Y] se prévalant d'un excès de travail entre novembre 2014 et juin 2015, précisément les week-ends du 28 février 2015 et de mars 2015, et ensuite, sans détail, dès le 1er avril 2016 sans que cela ne soit corroboré, outre mesure, dès cette date par l'appréciation précédemment faite de son temps de travail, il est manifeste que cet excès, qui n'est pas démenti à l'occasion, n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail durant des années, le salarié ayant au contraire accepté une promotion entre temps.
Par ailleurs, s'il allègue avoir alerté son employeur de ses difficultés, sans meilleures précisions, cela ne ressort pas de ses arrêts de travail pour maladie, deux ans après, ou du contenu de son dossier à la médecine du travail sans que le praticien n'en saisisse l'employeur, dont il parle, ou de ses mails adressés seulement à ses collègues en mars 2015, dont il se prévaut, et qui sont insuffisants à cet égard.
Pour autant, l'institut français de recherches ne pouvait se méprendre, à cette époque, sur l'excès de sa charge de travail que manifestent les mails produits, émis ou adressés la nuit à M. [Y], pour surveiller les migrations informatiques qu'avait demandé l'employeur, notamment en février ou mars 2015, les 18, 19 juillet 2016 et les 14, 15 septembre 2016.
Or, il ne démontre pas avoir entrepris de quelconque mesure pour assurer alors la santé de son salarié et son manquement doit être retenu.
Le dommage résultant nécessairement de la privation de repos doit être indemnisé par l'allocation de 1.500 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Cela étant, comme l'observe l'employeur, il ne ressort pas du dossier que cette surcharge ait perduré en 2017 et plus encore après son retour de congé-maladie en mars 2018.
Sur la rétrogradation
S'il est constant que M. [Y] a été remplacé durant son absence de septembre 2017 à mars 2018, il n'est en revanche pas établi, comme le relève l'institut, que M. [T] [O], ainsi que l'appelant le prétend, aurait conservé son poste après son retour de congé-maladie, des seuls motifs, précisément allégués, que le profil LinkedIn de ce dernier indique « responsible for technology » de novembre 2017 à novembre 2018, qu'un organigramme en décembre 2018 présente le salarié comme project manager, et que les mentions portées sur son agenda témoigneraient d'une moindre activité, alors d'une part, que les données, dont la formulation n'est au reste pas identique au poste de M [Y], apposées sur un profil numérique n'ont pas de force probante, d'autre part, qu'au printemps 2018, la réorganisation de l'entreprise emportant le licenciement économique collectif des salariés était envisagée et qu'ainsi en juin 2018, M. [Y] était informé de la suppression de son équipe, en sorte que sa moindre activité, et la déperdition effective de ses responsabilités d'encadrement, ensuite, s'inscrivaient dans ce cadre, dont se fait l'écho, le cas échéant, l'organigramme dont il se prévaut.
Toutefois, la réorganisation de l'employeur, à l'occasion de difficultés économiques, ne peut lui être reprochée à faute et ainsi les conséquences qui en dérivent, dont le déplacement des responsabilités et des contours de son poste, dans un contexte au demeurant incertain.
Faute de manquement aux obligations nées du contrat, il n'y a de responsabilité, si bien que les prétentions de M. [Y] de dommages-intérêts pour exécution fautive doivent être rejetées par confirmation du jugement, et que ce grief ne peut abonder à la demande de résolution judiciaire
Sur la résolution judiciaire
Du moment que l'employeur a mis fin depuis des années à la surcharge de travail de l'intéressé, qui n'a été qu'occasionnelle, et que le salarié, abstraction faite de son congé-maladie, a poursuivi le contrat sous le bénéfice au reste d'une promotion, qui ne se dénoua qu'en décembre 2018 par son licenciement économique, il s'en suit, comme le relève l'institut français de recherches qui lui oppose l'ancienneté de griefs qui n'empêchèrent pas cette poursuite, qu'il ne fait pas la démonstration, lui incombant, de manquements imputables à l'employeur d'une telle gravité que la relation n'aurait pu perdurer.
C'est justement que les premiers juges ont rejeté la demande de résolution judiciaire formée par M. [Y], et le jugement sera confirmé sous cet aspect.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U] [Y] en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'une indemnité pour privation du repos compensateur, et en dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée maximale du travail et au repos compensateur et manquement à l'obligation de sécurité ;
Le confirme pour le surplus ;
Condamne la société par actions simplifiée Institut français de recherches à payer à M. [U] [Y] :
8.000 euros bruts en paiement des heures supplémentaires réalisées en 2016, et 800 euros bruts de congés payés afférents,
2.000 euros bruts en paiement des heures supplémentaires réalisées en 2017 et 200 euros bruts de congés payés afférents,
1.750 euros d'indemnité pour privation de la contrepartie obligatoire en repos compensateur ;
500 euros de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au repos compensateur ;
1.500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Institut français de recherches aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame SZEWCZIKOWSKI Angeline, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,