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Cour de cassation, 17 juin 2020. 18-23.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.663

Date de décision :

17 juin 2020

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2020 Cassation partielle sans renvoi M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 272 F-D Pourvoi n° T 18-23.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020 La société Net Caraïbes Martinique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-23.663 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Montravers Yang Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] et son établissement sis [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Net Caraïbes Martinique, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Net Caraïbes Martinique, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la Caisse) a déclaré à la procédure de redressement judiciaire de la société Net Caraïbes ouverte le 24 septembre 2013 une créance de 427 962,38 euros, laquelle a été admise en sa partie privilégiée par une ordonnance du juge-commissaire pour un montant de 197 864,97 euros. 2. La société Net Caraïbes a contesté la créance au motif que les contraintes n'avaient pas été régulièrement signifiées. Sur les deux moyens du pourvoi 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. L'arrêt infirme l'ordonnance RG n° 17/1158 du 3 février 2017 et, statuant à nouveau, fixe la créance de la Caisse à 200 461,97 euros à titre privilégié et 208 625,38 euros à titre chirographaire. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie que de l'appel de l'ordonnance RG n° 17/1158 qui avait admis la créance dans sa seule partie privilégiée pour un montant de 197 864,97 euros, la créance ayant été par ailleurs admise dans sa partie chirographaire pour un montant de 208 625,38 euros par une autre ordonnance du même jour RG n° 17/1157 ayant donné lieu à un arrêt infirmatif de la même cour d'appel du 17 avril 2018, lui-même faisant l'objet d'un pourvoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 208 625,38 euros à titre chirographaire la créance de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, l'arrêt RG n° 17/00230, rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Retranche du dispositif de l'arrêt la mention « et 208 625,38 euros à titre chirographaire » ; Ordonne l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Net Caraïbes Martinique PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions soulevées par la société Net Caraïbes Martinique ; AUX MOTIFS QUE, sur la nullité des actes de signification des contraintes, aux termes de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure ; qu'aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique : 1) sa date, 2) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente, 3) les nom et prénom, demeure et signature de l'huissier ; que ces mentions sont prescrites à peine de nullité ; que conformément à l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un grief ; que ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en l'espèce, la société Net Caraïbes Martinique soulève la nullité des actes de signification des contraintes notamment sur le fondement de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale et plus exactement : -la nullité des actes de signification du 4 mai 2009 de la contrainte du 30 octobre 2009, du 7 août 2013 de la contrainte du 2 juillet 2013 et du 27 décembre 2013 de la contrainte du 9 décembre 2013, pour absence de référence exacte de la contrainte, défaut de mention du délai dans lequel l'opposition doit être faite, défaut de mention de l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, -la nullité de l'acte de signification du 19 mai 2011 de la contrainte du 11 avril 2011 pour absence de référence exacte de la contrainte, différence de montant entre la contrainte et l'acte d'huissier, défaut de mention du délai dans lequel l'opposition doit être formée, défaut de mention de l'adresse du tribunal compétent et des formes requises pour sa saisine, -la nullité de l'acte de signification du 19 octobre 2011 de la contrainte du 28 septembre 2011 pour défaut d'indication du nombre de feuilles, défaut d'absence de référence exacte de la contrainte, défaut de mention du délai dans lequel l'opposition doit être formée, défaut de mention de l'adresse du tribunal compétent et des formes requises pour sa saisine, référence inexacte, -la nullité des actes de signification du 16 mai 2012 de la contrainte du 26 avril 2012 et du 16 juillet 2012 de la contrainte du 29 juin 2012 pour absence de référence exacte de la contrainte, défaut de mention du délai dans lequel l'opposition doit être formée, défaut de mention de l'adresse du tribunal compétent et des formes requises pour sa saisine, défaut d'indication de la période de cotisations, -la nullité de l'acte de signification du 2 octobre 2012 de la contrainte du 6 septembre 2012 pour absence exacte d'une référence de la contrainte, absence d'une feuille visée par l'acte de signification, absence d'indication des périodes de cotisation, défaut de signature de l'acte de signification par l'huissier instrumentaire, -la nullité de l'acte de signification du 25 octobre 2013 de la contrainte du 17 octobre 2013 pour absence des mentions exigées par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, référence exacte de la contrainte, défaut de signification de la contrainte à l'administrateur judiciaire rendant la créance de 27.849,35 € non déclarée et irrecevable, -la nullité de l'acte de signification du 11 mai 2015 de la contrainte du 8 mars 2013 pour référence inexacte, défaut de mention de la nature des cotisations, défaut de mentions exigées par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; que toutefois, il ressort de l'examen de l'ensemble de ces contraintes qu'aucune nullité de l'acte de signification de chacune des contraintes n'est encourue au titre de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors que selon les actes correspondant les mises en demeure et contraintes portant référence des montants, des délais de recours et de l'adresse du tribunal compétent ainsi que les formes de sa saisine font corps en étant annexées en copie avec chacun des actes de signification ; que la société Net Caraïbes Martinique n'a pu dans ces conditions et faute d'établir un grief, se méprendre sur les contraintes et les a nécessairement identifiées avec précision ; que la société appelante soutient que l'acte d'huissier signifié le 19 mai 2011 et la contrainte visée dans cet acte précis comportent un montant différent puisque la contrainte a été établie pour un montant de 132.217,38 € au titre de cotisations des années 2008, 2009 et 2010 et vise un montant principal de 159.862 €, duquel doit être déduite la somme de 27.644,62 € ; que la contrainte mentionne une somme restant due de 143.902,38 € compte tenu notamment des cotisations de 132.217,38 €, des pénalités de 615 € et des majorations de 11.070 € ; que l'acte de signification fait certes état d'un montant en principal de 159.862 € mais mentionne que la somme de 27.644,62 € doit être dédite au titre des acomptes reçus, ce qui ramène le principal à la somme de 132.217,38 € visée par la contrainte ; que s'agissant de l'acte de signification de la contrainte du 19 octobre 2011 et de celle du 11 mai 2015, la société Net Caraïbes Martinique soutient encore que l'acte d'huissier ne comporte pas exactement les mêmes chiffres et mentions que ceux figurant sur la contrainte correspondante ; que toutefois, la comparaison des références à celles visées dans la contrainte se décomposant en numéro de cotisant, numéro de créance, code d'huissier pris dans leur ensemble fait apparaître leur similarité ; que s'agissant de l'acte de signification du 2 octobre 2012, la société ne justifie pas que le défaut de signature de l'huissier ayant remis l'acte à son destinataire lui a causé un grief pouvant entraîner la nullité ; que la société appelante soutient encore que les actes dressés par l'huissier de justice le 19 octobre 2011 et 2 octobre 2012 ne comportent respectivement aucun nombre ou un nombre erroné de feuillets et que cette absence de signification régulière ne lui permet pas de savoir si les contraintes ont été jointes à l'acte d'huissier ; que néanmoins, si ces actes de signification délivrés à la société Net Caraïbes Martinique ne comportent aucun nombre de pages ou un nombre erroné, ils mentionnent expressément la remise de la copie des contraintes respectives à son destinataire ; que tel est également le cas pour les actes de signification critiqués ne mentionnant pas exactement les périodes de cotisations, pour autant détaillées dans les contraintes remises en copie dans le même temps que la signification, permettant au destinataire de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations sans que la mention « régime général » ou son absence dans l'acte d'huissier même soit de nature à y faire obstacle ; qu'enfin, le redressement judiciaire de la société Net Caraïbes Martinique a été ouvert par un jugement du 24 septembre 2013, publié au BODACC le 3 décembre 2013 ; que le tribunal a fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC le délai imparti pour déposer au mandataire judiciaire l'état des créances vérifiées, soit jusqu'au 3 février 2014 ; qu'en l'espèce, la CGSS a signifié une contrainte le 25 octobre 2013 au mandataire judiciaire, antérieurement à la publication au BODACC, et le 4 novembre 2015 à l'administrateur judiciaire ; que les moyens tirés de la nullité de la signification des contraintes litigieuses ou de leur irrégularité sont en conséquence inopérants (v. arrêt, p. 4 à 7) ; 1°) ALORS QUE si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, une contrainte peut être délivrée, ce qui suppose que la contrainte soit précédée d'une mise en demeure ou d'un avertissement ; qu'en considérant, pour rejeter les exceptions soulevées par la société Net Caraïbes Martinique s'agissant de la nullité des actes de signification des contraintes, qu'il ressortait de l'examen de l'ensemble des contraintes litigieuses qu'aucune nullité de l'acte de signification de chacune de celles-ci n'était encourue dès lors que les mises en demeure et contraintes portant référence des montants, des délais de recours et de l'adresse du tribunal compétent, ainsi que les formes de sa saisine, faisaient corps en étant annexées en copie avec chacun des actes de signification, quand les contraintes devaient être précédées d'une mise en demeure ou d'un avertissement, la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 244-9 du même code ; 2°) ALORS QUE la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que ne soit exigée la preuve d'un grief ; qu'en ajoutant que la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation du requérant n'était encourue que si le destinataire établissait que le vice lui causait un grief et ne pouvait être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoquait de prouver le grief que lui causait l'irrégularité, quand l'inobservation des prescriptions des dispositions relatives à la contrainte et à la mise en demeure préalable constituait l'omission d'un acte, et non un vice de forme, et en affectait la validité sans que ne puisse être exigée la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 114 et 118 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que ne soit exigée la preuve d'un grief ; qu'en retenant plus précisément que, s'agissant de l'acte de signification du 2 octobre 2012, la société Net Caraïbes Martinique ne justifiait pas que le défaut de signature de l'huissier ayant remis l'acte à son destinataire lui avait causé un grief pouvant entraîner la nullité, quand l'inobservation des prescriptions des dispositions relatives la contrainte et à la mise en demeure préalable constituait l'omission d'un acte et non un vice de forme, et en affectait la validité sans que ne puisse être exigée la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 114 et 118 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en retenant, pour ce qui est des actes dressés par l'huissier les 19 octobre 2011 et 2 octobre 2012, que s'ils ne comportaient aucun nombre de pages ou un nombre erroné, ils mentionnaient expressément la remise de la copie des contraintes respectives à son destinataire, et que tel était également le cas pour les actes de signification ne mentionnant pas exactement les périodes de cotisations, lesquelles étaient détaillées dans les contraintes remises en copie dans le même temps que la signification, permettant au destinataire de prendre connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations sans que la mention « régime général » ou son absence dans l'acte même soit de nature à y faire obstacle, quand, à défaut de signification régulière, la société Net Caraïbes Martinique n'avait pas pu avoir cette connaissance, la cour d'appel a violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; et AUX MOTIFS QUE, sur la nullité des contraintes pour absence de mise en demeure, il ne peut à ce niveau être tiré aucune conséquence de l'absence prétendue par l'appelante des mises en demeure préalables à la délivrance des contraintes puisque celles-ci, qui ont été toutes signifiées en se référant par ailleurs aux mises en demeure correspondantes, ont force d'un jugement définitif (v. arrêt, p. 7) ; 5°) ALORS QUE si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, une contrainte peut être délivrée, ce qui suppose que la contrainte soit précédée d'une mise en demeure ou d'un avertissement ; qu'en retenant, sur la nullité des contraintes pour absence de mise en demeure, qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de l'absence prétendue par la CGSSM des mises en demeure préalables à la délivrance des contraintes puisque celles-ci, qui avaient été toutes signifiées en se référant aux mises en demeure correspondantes, avaient force d'un jugement définitif, quand les contraintes devaient être précédées d'une mise en demeure ou d'un avertissement, la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 244-9 du même code ; et AUX MOTIFS QUE, sur l'irrégularité de la déclaration de créances, la société Net Caraïbes Martinique conteste la régularité de la déclaration de créance aux motifs que n'ayant été accompagnée d'aucune pièce justificative, elle contrevient aux dispositions de l'article R. 622-23 du code de commerce selon lesquelles elle doit contenir les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance et notamment les documents justificatifs ; que la déclaration de créance adressée le 4 novembre 2013 au mandataire détaillait année par année les cotisations restant dues précisaient qu'étaient réclamées à titre privilégié une créance de 219.337 €, rectifiée par lettre en date du 6 juin 2014 à 200.461,97 €, et à titre chirographaire une créance de 208.625,38 € ; qu'il n'est pas contesté que n'était pas joint de pièce justificative ; que néanmoins, l'absence de production de pièces justificatives n'emporte pas la nullité de la déclaration de créance, le mandataire liquidateur pouvant à tout moment demander cette production ; que le créancier a également la possibilité de produire les pièces justificatives jusqu'à l'audience devant le juge-commissaire ; que la CGSSM réplique qu'elle a par courrier du 28 octobre 2014, transmis huit des titres qu'elle détenait précisant que les trois derniers titres exécutoires seraient transmis dans les meilleurs délais ; qu'il sera également noté que le juge-commissaire fait état dans son ordonnance des justificatifs fournis par la CGSSM pour arrêter sa créance à titre privilégiée à la somme de 197.864,97 € ; que l'ensemble des titres a été enfin communiqué à la cour ; qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré des dispositions des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce (v. arrêt, p. 7 et 8) ; 6°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en rejetant la critique tirée des dispositions des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce à raison de ce que l'absence de production de pièces justificatives n'emportait pas la nullité de la déclaration de créances, le mandataire liquidateur pouvant à tout moment demander cette production, que le créancier avait également la possibilité de produire les pièces justificatives jusqu'à l'audience devant le juge-commissaire, que la CGSSM indiquait qu'elle avait, par courrier du 28 octobre 2014, transmis huit des titres qu'elle détenait précisant que les trois derniers titres exécutoires seraient transmis dans les meilleurs délais, que le juge-commissaire faisait état dans son ordonnance des justificatifs fournis par la CGSSM pour arrêter sa créance à titre privilégiée à la somme de 197.864,97 € et que l'ensemble des titres avait été communiqué à la cour, sans répondre aux conclusions de la société Net Caraïbes Martinique faisant valoir que la CGSSM fondait sa créance sur les titres prétendument exécutoires que constituaient les contraintes et qu'elle ne pouvait donc valablement prétendre à la fois que sa déclaration de créance pouvait être admise à titre provisionnel en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, et que par déclaration du 6 juin 2014, elle avait déclaré et justifié de sa créance définitive pour les périodes du 1er trimestre 208 au 3ème trimestre 2013 pour un montant de 408.087,35 €, que la CGSSM ne pouvait pas non plus faire état de procédure en cours, outre que la liste des créances déclarées par le mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du code de commerce ne visait, au titre de la créance de la CGSSM, que la somme de 27.849,58 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 200.461,97 € à titre privilégié, et 208.625,38 € à titre chirographaire, la créance de la CGSSM au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Net Caraïbes Martinique ; AUX MOTIFS QUE, sur la créance, à titre subsidiaire, la société Net Caraïbes Martinique conteste le quantum de la déclaration de créances, relevant notamment les variations des sommes appelées d'un trimestre à l'autre qu'elle estime inexpliquées ou injustifiées, y compris compte tenu de l'absence de prise en compte de versements effectués ; qu'au regard des justificatifs versés par la CGSSM, il est justifié d'une créance qui est certaine (cotisations dues) exigible (terme expiré) et liquide ou en tout cas déterminable au vu des relevés et décomptes communiqués ; que l'examen des pièces communiquées (contraintes signifiées dans leur totalité antérieurement à la publication au BODACC, actes de signification des contraintes et déclaration de créances) dont la société appelante a eu connaissance sans formuler d'opposition, permettent de retenir les créances réclamées par la CGSSM et ce, par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée à hauteur de 200.461,97 € à titre privilégié et 208.625,38 € à titre chirographaire (v. arrêt, p. 8) ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef relatif aux exceptions soulevées par la société Net Caraïbes Martinique entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant reconnu le bien-fondé de la créance de la CGSSM, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement) les juges sont tenus d'indiquer les pièces sur lesquelles ils se fondent et les analyser ne serait-ce que sommairement ; qu'en toute hypothèse, en fixant les créances réclamées « au regard des justificatifs versés par la CGSSM », sans préciser quels étaient ces justificatifs ni les analyser ne serait-ce que sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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