Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01675 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2H6
Décision Au fond, origine Tribunal de proximité d'AUBENAS, décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 11-22-0000
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-2777 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANT
SARL REYNAUD CHABANIS enregistrée au RCS d'AUBENAS sous le N°383 674 686 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Claude GRAVIER de la SCP ABG Elvire GRAVIER-Claude GRAVIER, avocat au barreau d'ARDECHE - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIME
S.A. AXA FRANCE IARD, représentant : Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE INTERVENANTE
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Janvier 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01675 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2H6,
Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Janvier 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024,
Vu l'appel formé le 16 mai 2023 par M. [M] [C] à l'encontre du jugement rendu par le juge de proximité d'Aubenas en daye du 17 mars 202,
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 par la SARL REYNAUD CHABANIS, intimée,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023 par l'intimée demandant de constater le désistement de sa demande d'incident et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 9 janvier 2024, date à laquelle elles ont développé oralement les prétentions figurant dans leurs écritures ;
Les parties ayant été informées de la date de mise en délibéré de la décision au 13 février 2023 ;
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement présenté par la SARL REYNAUD CHABANIS sera constaté.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, la SARL REYNAUD CHABANIS supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l'extinction de l'instance d'incident découlant du désistement de la SARL REYNAUD CHABANIS de sa demande ;
Laissons les dépens de l'incident à la charge de la SARL REYNAUD CHABANIS.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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