Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 1987. 85-40.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.257

Date de décision :

7 octobre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Brigitte, demeurant ci-devant à Castres (Tarn), chemin des Meules, et actuellement à Fiac 81500 Lavaur, en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1984 par le Conseil de prud'hommes de Castres (section activités diverses), au profit de la société civile professionnelle Docteurs GASTOU, RAVOTEUR, ARNAUDI S, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est à Castres (Tarn), ..., défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents : M. Goudet, Conseiller le plus ancien faisant fonction de Président, Mme Beraudo, Conseiller référendaire rapporteur, M. Combes, Conseiller, M. Blaser, Conseiller référendaire, M. Tatu, Avocat général, Mme Ferré, Greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, Conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Castres, 14 novembre 1984) que Mme X..., employée par la société civile professionnelle Ravoteur, Gastou, Arnaudis en qualité de secrétaire médicale, a bénéficié d'un congé de maternité à compter du 18 avril 1984 ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément de prime de treizième mois afférente au premier semestre de l'année 1984, au titre de la période de suspension du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part que cette prime avait le caractère de salaire et constituait un avantage acquis pour avoir été intégralement payée en 1981, 1982 et 1983, alors d'autre part que l'absence justifiée par la maternité, comme par la maladie ou l'accident, n'entraîne pas de rupture du contrat de travail, alors enfin que ses périodes d'absence pour maladie, en 1981, 1982, 1983 et 1984, considérées comme des périodes de suspension du contrat de travail, et indemnisées par la sécurité sociale, n'avaient pas donné lieu à une diminution du treizième mois, et que par suite l'employeur, en payant intégralement le treizième mois en cas de congé régulier de maladie, et en refusant de le payer au titre d'un congé légal de maternité, agissait de manière discriminatoire à l'égard du personnel féminin ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont retenu que la prime de demi-treizième mois était un élément du salaire, ont justement décidé qu'en l'absence de disposition légale ou conventionnelle contraire, la suspension du contrat de travail pendant le congé de maternité dispensait l'employeur de son obligation au versement du salaire, dont faisait partie la prime réclamée ; que la différence de nature et de régime juridique de protection sociale applicable entre les congés de maladie et de maternité excluant la discrimination alléguée par la salariée, ils ont ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-10-07 | Jurisprudence Berlioz