Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01243 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFRH
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame DURIGON, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et DEFENDERESSEà l’incident :
S.C.I. DE [Adresse 6], société civile immobilière, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 492 529 268, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilé ès qualité audit siège,
représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et DEMANDEUR à l’incident:
Maître [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 5] (92)
demeurant [Adresse 4]
représenté par, Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Sabine DU GRANRUT, de FAIRWAY AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 6 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DURIGON, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 8 décembre 2006 dressé par la SCP CHAUVIN COQUEUX, la SCI DE [Adresse 6] a acquis auprès de la SCI 201 DES MARAIS, la «SCI DES MARAIS », un ensemble immobilier composé de 11 appartements, situé au [Adresse 2], pour un prix de 410.000 euros.
La SCI DE [Adresse 6] a découvert notamment qu’une procédure en vente forcée était pendante devant le tribunal de grande instance de Créteil s’agissant du bien immobilier, le bien immobilier faisant l’objet d’une revendication par la SCI MEHANNECHE.
Par jugement en date du 12 décembre 2006, la vente intervenue entre la SCI DES MARAIS et la SCI MEHANNECHE a été déclarée parfaite.
La SCI MEHANNECHE a assigné la SCI DE [Adresse 6], la SCI DES MARAIS et l’Office notarial en revendication de l’immeuble et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 15 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré que la SCI MEHANNECHE était propriétaire de l’immeuble litigieux, et que la vente intervenue au profit de la SCI DE [Adresse 6] lui était inopposable. La SCI DES MARAIS a été condamnée à payer à la SCI DE [Adresse 6] la somme de 410.000 euros en restitution du prix d’achat, et à 127.500 euros en compensation des travaux qu’elle a effectués, en vain.
La SCI DE [Adresse 6] et la SCI DES MARAIS ont été condamnées à payer des dommages et intérêts à la SCI MEHANNECHE en réparation de son préjudice financier et de la perte de jouissance de son bien jusqu’à la reprise de possession effective des lieux.
La SCI DE [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement.
Ce sont dans ces circonstances que la SCI DE [Adresse 6] a confié Maître [I] [L] la défense de ses intérêts.
Par arrêt en date du 8 mars 2012, la cour d’appel de Paris a confirmé que la SCI MEHANNECHE était propriétaire de l’immeuble et a déclaré nulle la vente conclue au profit de la SCI DE [Adresse 6]. La Cour d’appel a confirmé la condamnation de la SCI DES MARAIS à restituer à la SCI DE [Adresse 6] la somme de 410.000 euros au titre du prix d’achat, et ordonné une expertise avant-dire droit afin de déterminer le montant des dommages et intérêts dus à cette dernière, composés d’une part, des travaux réalisés et d’autre part, de la différence entre le prix convenu et la valeur actuelle de l’immeuble.
La cour d’appel a en outre actualisé le montant des condamnations in solidum prononcées par le tribunal, redevables jusqu’à libération effective des lieux.
La SCI DE [Adresse 6] s’est pourvue en cassation.
Le 12 mars 2013, l’expert judiciaire désigné par la cour d’appel de Paris a rendu son rapport.
Par arrêt en date du 19 décembre 2013, la cour de cassation a rejeté le pourvoi.
La SCI [Adresse 6] reproche notamment à Maître [L] de ne pas avoir ressaisi la cour d’appel qui, par arrêt en date du 30 janvier 2014, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de sorte que l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris est frappée de péremption depuis le 30 janvier 2016 en application de l’article 386 du code de procédure civile, à défaut de toute diligence de la part de Maître [I] [L] pendant plus de deux ans. Elle ajoute ne plus disposer d’action en fixation de dommages intérêts contre la SCI DES MARAIS, en raison de la prescription de l’action résultant de l’article 2224 du code civil.
Reprochant à Maître [L] d’avoir fait preuve de négligence fautive, la SCI [Adresse 6] a fait assigner, le 1er avril 2021, ce dernier devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle et être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la SCI [Adresse 6] à Maître [L] au profit du tribunal judicaire de Versailles.
Maître [L] a signifié des conclusions d'incident le 29 janvier 2020.
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 28 mai 2024, Maître [L] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2225 du code civil,
A titre principal :
- DECLARER la SCI DE [Adresse 6] irrecevable en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, celles-ci étant prescrites et la demanderesse ne justifiant en tout état de cause pas d’un intérêt à agir né et actuel pour les former,
En conséquence :
- REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI DE [Adresse 6];
Subsidiairement :
- RENVOYER l’affaire devant le Tribunal en invitant au préalable les parties à conclure sur le fond,
En tout état de cause :
- CONDAMNER la SCI DE [Adresse 6] à verser à Maître [I] [L] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la SCI DE [Adresse 6] aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Philippe Châteauneuf, avocat au barreau de Versailles, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Il expose avoir été chargé de représenter les intérêts de la SCI [Adresse 6] dans le cadre de la procédure d’appel initiée devant la cour d’appel de Paris contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 15 décembre 2009. Il précise que cette procédure d’appel a donné lieu à un arrêt du 8 mars 2012. Il précise que le pourvoi en cassation a été rejeté le 19 décembre 2013. Il estime que sa mission a pris fin le 19 décembre 2019, la prescription de cinq ans commençant à courir le 19 décembre 2014.
S’agissant du mandat pour obtenir la fixation de la créance de dommages et intérêts de la SCI [Adresse 6] sur la SCI DES MARAIS, Maître [L] expose que sa mission s’est poursuivie, l’instance demeurant pendante devant la cour d’appel de Paris. Il ajoute que la SCI [Adresse 6] indique que cette instance aurait pris fin à l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’arrêt de la cour d’appel ayant prononcé un sursis à statuer le 30 janvier 2014 et que faute de diligences de l’une ou l’autre des parties, l’instance serait périmée depuis le 30 janvier 2016. Il expose que l’arrêt ayant tranché le fond du litige, toute péremption de l’instance avant dire droit est exclue même si aucune diligence n’est accomplie pendant deux ans. Il indique que l’action de la SCI [Adresse 6] fondée sur l’existence d’une péremption d’instance au 30 janvier 2016 du fait des fautes qu’il aurait commises dans la conduite de la procédure d’appel « avant dire droit » est prescrite.
Il expose en outre que la SCI [Adresse 6] ne justifie pas d’un intérêt à agir de sorte que son action doit être déclarée irrecevable.
Par dernières conclusions signifiées le 5 juin 2024, la SCI [Adresse 6] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 2224 et 2225 du Code Civil
Vu les articles 412, 419 et 420 du Code de procédure civile
Vu l’article 13 du décret du 12 juillet 2005
-REJETER l’exception d’irrecevabilité soulevée par Maître [I] [L]
-CONDAMNER Maître [I] [L] à régler à la SCI DE [Adresse 6] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens
-DEBOUTER Maître [I] [L] de l’ensemble de ses plus amples demandes, fins et prétentions. »
La SCI [Adresse 6] fait valoir que la mission de Maître [L] n’a pas pris fin le 19 décembre 2014 contrairement à ce que ce dernier affirme. Elle ajoute que l’appréciation de la date de fin de mission d’un avocat relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle estime que la mission de Maître [L] a pris fin le 28 novembre 2019 lorsqu’elle a fait part à ce dernier de sa volonté de solliciter l’assistance d’un nouveau conseil ou le 21 février 2020 lorsque Maître [L] a écrit à la SCI [Adresse 6] en lui indiquant « Nous considérons que nous ne sommes plus saisis de la défense de vos intérêts. »
Elle fait valoir qu’elle a un intérêt à agir né et actuel à la date à laquelle l’action a été engagée à l’encontre de Maître [L] compte-tenu des fautes commise par ce dernier.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire, appelée à l'audience du 6 juin 2024, a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action de la SCI [Adresse 6]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, la prescription de l’action en justice constitue une fin de non-recevoir au sens de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état est donc compétent pour en connaître.
En vertu de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
La Cour de cassation a considéré à cet égard, par arrêt du 14 juin 2023 rendu par la première chambre civile qu’il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, la prescription de l’action en justice constitue une fin de non-recevoir au sens de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état est donc compétent pour en connaître.
En vertu de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
La Cour de cassation a considéré à cet égard, par arrêt du 14 juin 2023 rendu par la première chambre civile qu’il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
En l'espèce, il est constant que :
-par jugement en date du 15 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré que la SCI MEHANNECHE était propriétaire de l’immeuble litigieux, et que la vente intervenue au profit de la SCI DE [Adresse 6] lui était inopposable. La SCI DES MARAIS a été condamnée à payer à la SCI DE [Adresse 6] la somme de 410.000 euros en restitution du prix d’achat, et à la somme de 127.500 euros en compensation des travaux qu’elle a effectués, en vain. La SCI DE [Adresse 6] et la SCI DES MARAIS ont été condamnées à payer des dommages et intérêts à la SCI MEHANNECHE en réparation de son préjudice financier et de la perte de jouissance de son bien jusqu’à la reprise de possession effective des lieux.
- la SCI DE [Adresse 6] a confié à Maître [I] [L] la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d’appel interjeté à l’encontre du jugement.
-par arrêt en date du 8 mars 2012, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé le jugement du 15 décembre 2009, a condamné la SCI DES MARIS à garantir la SCI [Adresse 6] de toutes condamnations prononcées contre elle au profit de la SCI MEHANNECHE et a ordonné une expertise avant-dire droit afin de déterminer le montant des dommages et intérêts dus à cette dernière, composés d’une part des travaux réalisés et d’autre part, de la différence entre le prix convenu et la valeur actuelle de l’immeuble.
La cour d’appel a en outre actualisé le montant des condamnations in solidum prononcées par le tribunal, redevables jusqu’à libération effective des lieux.
-le 12 mars 2013, l’expert judiciaire désigné par la cour d’appel de Paris a déposé son rapport.
-la SCI DE [Adresse 6] s’est pourvue en cassation.
-le 19 décembre 2013, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI [Adresse 6].
Par mail du 5 février 2014, Maître [L] a écrit à Monsieur [X] de la SCI [Adresse 6] : « (…) Vous trouverez, ci-joint, copie de l’arrêt rendu le 30 janvier dernier par la Cour d’appel de Paris. Cet arrêt a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation. Ceci étant, comme vous le savez, celui-ci a été rendu le 19 décembre dernier. Dans ces conditions, nous avons pris l’initiative de réenrôler l’affaire pour éviter la péremption qui est de deux ans. Je vous rappelle que l’affaire doit être reprise pour statuer sur les préjudices que vous avez subis du fait de l’annulation de la vente au profit de la SCI MEHANNECHE. Il convient évidemment de savoir si vous maintenez l’affaire compte tenu de l’insolvabilité probable de la SCI MEHANNECHE. Restant à votre disposition (…). »
Maître [L] a indiqué à M. [X] de la SCI [Adresse 6] par mail du 18 mars 2014 : «(…) Dans ces conditions, je pense que vous avez tout intérêt à faire fixer votre créance à l’encontre de cette société sur le fondement du rapport d’expertise que nous avons au dossier. Par ailleurs, il faudra que nous continuions de surveiller le devenir de ce bien (…) »
Maître [L] a précisé également, par mail du 24 mars 2014, que « J’avais pris note que vous souhaitiez attendre de voir les réactions des adversaires avant de reprendre la procédure. Je me dois de vous indiquer que la cour d’appel, saisie par le dépôt du rapport d’expertise, a été plus vite que je ne le pensais et qu’elle a fixé une date de clôture au 3 avril prochain, et les plaidoiries le 15 mai.
Je peux bien entendu demander un report du calendrier ; sinon, il faut que je conclus très rapidement.
j’aimerais donc que vous me fassiez connaître par retour de mail votre décision dans ce dossier. (…). »
Il ressort du mail du 19 novembre 2014 adressé à Monsieur [X] de la SCI [Adresse 6] par Maître [L] : « Dans cette affaire, j’ai commandé l’ensemble des documents à la Conservation des Hypothèques. Il apparaît qu’aucune vente n’est intervenue et que la seule formalité qui a été faite l’a été en 2012 lorsque l’arrêté a été rendu.
Il y a à l’époque un acte de constatation de nullité judiciaire de vente qui, sauf avis contraire, concerne la vente faite par la SCI DES MARAIS à vous-mêmes.
Il apparaît donc aujourd’hui que la SCI MEHANNECHE n’a jamais acquis le bien.
Vous voudrez bien m’indiquer quelle suite vous comptez donner.
Je vous rappelle à toutes fins, et je commence à m’en lasser, que ma note d’honoraires du 4 mars dernier n’est toujours pas réglée à ce jour, à savoir 3.707,60 euros. (…) ».
LA SCI [Adresse 6] indique dans ses dernières conclusions d’incident, en page 4, que l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris est frappée de péremption depuis le 30 janvier 2016, à défaut de diligence de la part de Maître [L]. L’instance pendante devant la cour d’appel est donc périmée depuis le 30 janvier 2016.
La date de fin de mission de l’avocat est la date d’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il disposait d’un mandat de représentation. Il convient de déterminer si la mission de l’avocat s’est prolongée après la décision ayant terminé l’instance.
Il doit être relevé qu’il ressort des débats que Maître [L] n’a pas reçu de réponse quant au ré-enrôlement de l’affaire « pour éviter la péremption qui est de deux ans » auquel il indique avoir procédé dans un courrier adressé à la SCI [Adresse 6] 14.
Cependant, un certain nombre de courriers officiels ont état échangés entre Maître [U] avocat de la SCI MEHANNECHE, et Maître [L], notamment :
-le 19 juillet 2019, Maître [L] a écrit à Maître [U] avocat de la SCI MEHANNECHE « Mon cher confrère, Je fais suite à votre courrier officiel de ce 16 juillet dont les termes n’ont pas manqué, comme vous en conviendrez, de nous surprendre ma cliente et moi.(…) ».
- le 30 juillet 2019, Maître [L] a adressé un nouveau courrier à Maître [U], en réponse à une lettre officielle du 26 juillet 2019.
- le 4 novembre 2019, Maître [L] écrit à Maître [U] en précisant notamment « (…) Je par votre dernier courrier du 25 octobre, vous avez établi un tableau dont il résulte que la SCI DE [Adresse 6] serait débitrice d’une somme totale de 15.289,88 euros au titre (…)
Ma cliente a repris ces éléments (…) »
Les courriers officiels ainsi échangés entre juillet 2019 et novembre 2019 ont trait aux suites des condamnations prononcées contre la SCI [Adresse 6] comme le relève cette dernière. Maître [L] ne peut raisonnablement soutenir que ces courriers n’ont pas de lien avec la mission qui lui avait été confiée par sa cliente au vu de la teneur de ces derniers. D’ailleurs, il présente la SCI [Adresse 6] comme sa « cliente » aux termes de ces différents courriers. Ces courriers ont trait, contrairement à ce que déclare Maître [L], à sa mission d’assistance et de conseil de la SCI [Adresse 6] dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de 2012. Il résulte clairement des termes de ces courriers datés du 19 juillet 2019 et du 30 juillet que Maître [L] intervient en qualité de conseil de la SCI [Adresse 6]. Il résulte ainsi de la teneur de ces échanges que la mission d’assistance et de conseil de la SCI [Adresse 6] s’est vue prolongée après le prononcé des décisions.
Il résulte ainsi de ces éléments que la mission de représentation et d’assistance confiée à Maître [L] ne s’est pas arrêtée au prononcé de la décision mais s’est poursuivie jusque fin 2019.
Il doit être relevé à cet égard que Maître [L] a sollicité le paiement d’honoraires pour les diligences accomplies entre juillet 2019 et fin 2019.
La fin de mission de Maître [L] doit être fixée au 28 novembre 2019 date à laquelle il a été fait part à Maître [L] par la SCI [Adresse 6] de sa volonté de solliciter une nouveau conseil.
La SCI [Adresse 6] a fait assigner Maître [L] par acte d'huissier en date du 1er avril 2021, soit dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration de la fin de sa mission fixée au mois de novembre 2019.
Il convient donc de déclarer la demande de la SCI [Adresse 6] formée à l’encontre de Maître [L] recevable.
Sur l’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules poersonnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ,ou pour défendre un intérêrt déterminé.”
Il ressort des développements précédents que l’action formée par la SCI [Adresse 6] a été déclarée recevable,étant précisé qu’il s’gait d’une action en responsbailité professsionnelle engagée contre Maître [L] compte tenu des fautes qu’elle lui reproche avoir commis. Il doit ainsi être relevé que la SCI [Adresse 6] justifie d’un intérêt à agir et que c’est au tribunal qu’il appartiendra de juger si elle rapporte la preuve des fautes reprochées à Maître [L]. Ainsi, le fait que la SCI [Adresse 6] n’ait pas réinscrit l’affaire au rôle de la cour d’appel de paris comme l’indique Maître [L] ou qu’elle n’ait pas mis en oeuvre des mesures d’exécution à l’encontre de la SCI DES MARAIS n’est pas de nature à jusrtifier un défaut d’intérêt à agir, ces éléments seront appréciés au fond par le tribunal.
Il résulte ainsi des débats que la SCI [Adresse 6] justifie d’un intérêt à agir et que sa demande est recevable.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de l’ordonnance est de droit.
Les circonstances d’équité tendent à rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de condamner Maître [I] [L] à payer la SCI [Adresse 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure.
Maître [I] [L] , qui succombe, sera condamné à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes formées par la SCI [Adresse 6] à l’encontre de Maître [L],
Condamne Maître [I] [L] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure,
Condamne Maître [I] [L] à payer les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Renvoie à la mise en état du 3 décembre 2024 à 9h30 pour conclusions des parties au fond,
Constate l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état