Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-43.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.078
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Laboratoire Moschetti-Carcassonne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre), au profit de Mme Véronique X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme Y... était salariée de la SCP Laboratoire Moschetti-Carcassonne, en qualité de technicienne de laboratoire, depuis le 1er avril 1983; qu'elle a été absente pour maladie à compter du 1er juin 1990 et qu'elle a été licenciée par lettre du 12 juillet 1990; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités;
Attendu que l'employeur reproche, en premier lieu, à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 février 1995) d'avoir décidé que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'en application de la convention collective, le licenciement d'un salarié absent pour cause de maladie ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois prévu par ladite convention, alors que la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers réglemente uniquement les remplacements et non le licenciement qui demeure régi par le Code du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a faussement interprété la convention collective; que l'employeur reproche, en second lieu, à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis au motif que l'inexécution du préavis résultait de la violation par l'employeur des dispositions conventionnelles, alors que c'est la salariée qui a refusé d'exécuter son préavis; que la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 18 de la convention collective nationale précitée prévoit que le remplacement du salarié absent pour cause de maladie ne peut intervenir avant 6 mois et que le remplacement de ce salarié impliquait son licenciement, et après avoir constaté que la salariée avait été licenciée avant l'expiration du délai de 6 mois, la cour d'appel en a justement déduit, d'une part, que le licenciement était intervenu en violation des dispositions conventionnelles et, d'autre part, que l'impossibilité d'exécuter le préavis était imputable à l'employeur; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Laboratoire Moschetti-Carcassonne aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Laboratoire Moschetti-Carcassonne à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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