Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Yves,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 novembre 1991, qui, après son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de vol à main armée et du chef d'acquisition, cession et détention d'armes sans autorisation, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ; d
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure et des mentions de l'arrêt attaqué que, d'une part, Yves X..., dans sa demande de mise en liberté formée par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, a indiqué qu'il ne demandait pas à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ; que, d'autre part, le susnommé et ses conseils ont été régulièrement avisés de la date d'audience et que, si ces derniers n'ont pas usé de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations, l'intéressé a déposé un mémoire au greffe de la juridiction ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les textes visés au moyen n'ont pas été méconnus et que les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation a statué sur la détention en se conformant aux prescriptions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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