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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-87.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.323

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Maurice, - LA SOCIETE TMR FRANCE EUROPE, - LA SOCIETE RUE DU CHERCHE MIDI 66, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 26 février 2001, qui a déclaré irrecevable leur requête tendant à l'annulation des opérations de visite et de saisie autorisées par ordonnance du 3 juillet 2000 ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la demande d'annulation des opérations de visites et saisies domiciliaires effectuées dans les locaux et dépendances ..., sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et en exécution d'une ordonnance du 3 juillet 2000 ; "aux motifs que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, qui donne pleine compétence aux juges pour non seulement autoriser la visite mais aussi veiller à la régularité des opérations puisque "la visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées", ne fixe pas de limitations dans le temps du pouvoir de contrôle qui lui est ainsi confié ; que si la jurisprudence constante depuis de nombreuses années, et pleinement approuvée jusque-là par la Cour de Cassation qui avait estimé que le pouvoir de contrôle du juge judiciaire s'étendait à la constatation de l'irrégularité des opérations lorsqu'elles étaient achevées et en ce cas à leur annulation, afin de traiter le contentieux des visites domiciliaires de manière unitaire et de le soumettre au même magistrat signataire, ne peut faire l'objet d'aucune critique en ce sens que c'est bien à l'autorité judiciaire qu'il appartient d'assurer la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ses aspects, en revanche, dès lors que les personnes qui, sur la base d'une présomption de fraude font l'objet d'une visite domiciliaire, disposent selon le texte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales d'une seule voie de recours, qui est le pourvoi en cassation non suspensif, qui leur permet de contester tant l'ordonnance d'autorisation que le déroulement de la visite domiciliaire, le fondement juridique d'une coexistence d'une voie de recours "prétorienne" avec une voie de recours "officielle" est en lui-même contestable ; que cette difficulté de procédure, déjà apparue en jurisprudence n'avait pas reçu de réponse identique s'agissant des requêtes contestant la régularité des opérations, présentées après remise du procès-verbal et donc après clôture des opérations ; que pour ces requêtes dites en annulation, en respectant le contradictoire par un échange de mémoires, il était admis qu'elles soient examinées et qu'il en était de même pour les assignations en référé-rétractation ; que l'ordonnance contradictoire rendue, touchant au fond à la validité même des opérations, était elle-même susceptible d'un pourvoi en cassation ; que si certes le texte de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne limite pas dans le temps la compétence du juge judiciaire, ce qui explique que le magistrat n'a pas l'impression de commettre un quelconque excès de pouvoir lorsqu'il retient sa compétence, même au-delà de la remise du procès-verbal, en revanche, cette pratique ne s'explique que par des considérations concrètes afin de permettre à la partie visitée d'exercer son droit de contestation aussi après réflexion et donc a posteriori, bien qu'elle ait eu totalement la possibilité de l'exercer durant les opérations elles-mêmes, puisque le magistrat signataire, en lien permanent avec l'administration fiscale et les officiers de police judiciaire, au moins téléphoniquement, et ce jusqu'à la fin des opérations, a déjà eu toute possibilité d'être informé des difficultés et qu'il a pu exercer son pouvoir de contrôle, qui lui permet d'ailleurs, le cas échéant, de suspendre ou d'arrêter la visite ; que la Cour suprême, qui tend désormais à considérer par une jurisprudence suivie que le fait de statuer sur ces contestations, après la clôture des opérations, est constitutif d'un excès de pouvoir de la part du magistrat signataire, soulève par voie de conséquence la régularité de la double voie procédurale, soulignée plus haut ; que cette nouvelle position de la Cour suprême est antérieure à l'introduction de la requête et pouvait être à la connaissance de la partie demanderesse et de son avocat ; que le magistrat signataire constate au surplus qu'en l'espèce, d'une part la partie visitée a effectivement exercer un pourvoi en cassation et que selon le procès-verbal qui a été rédigé, il na pas été mentionné qu'elle ait formulé une contestation particulière ; que donc la partie visitée n'a pas été privée de voir recours ; qu'il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ; "alors, d'une part, que si les nécessités de l'action fiscale peuvent exiger que des agents du fisc soient autorisés à opérer des investigations dans des lieux privés, de telles investigations ne peuvent être conduites que dans le respect de l'article 66 de la Constitution qui confie à l'autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ces aspects, et notamment celui de l'inviolabilité du domicile ; que l'intervention de l'autorité judiciaire, dans le domaine des visites domiciliaires est prévue pour conserver à celle-ci toute la responsabilité et tout le pouvoir de contrôle qui lui reviennent, de sorte que seul le juge judiciaire qui a autorisé les visites et saisies domiciliaires, est compétent en premier ressort pour statuer sur la régularité de ces opérations lorsqu'elles sont achevées, à l'exclusion du juge de l'impôt qui est en l'occurrence le juge administratif ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que des opérations de visites de saisies domiciliaires ont été effectuées sur le fondement de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans des locaux occupés, en particulier, par Jean-Maurice X... et par la SCI ..., 66, qui ne sont pas visés par les présomptions de fraude relevées par le juge qui a autorisé les visites domiciliaires ; que dans ces conditions, en considérant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la régularité des opérations de visites et saisies domiciliaires après la clôture de ces opérations, le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a méconnu le principe de la compétence exclusive du juge judiciaire pour assurer la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ces aspects, et en particulier celui de l'inviolabilité du domicile et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; "alors, d'autre part, qu'en application des dispositions combinées des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial et que toute personne dont les droits et libertés reconnues dans la convention ont été violé, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en considérant qu'il était incompétent pour statuer sur la régularité des opérations de visites et saisies domiciliaires litigieuses, après leur clôture, privant ainsi Jean-Maurice X..., absent lors des visites litigieuses, la SCI ... et la société TMR France Europe, dont le représentant légal était lui-même absent lors desdites visites, du droit à un recours effectif et à un procès-verbal équitable pour faire contrôler les conditions de l'atteinte portée à l'inviolabilité du domicile, le vice-président délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a violé les droits de la défense et les prescriptions des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que, selon l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la mission du juge charger de contrôler l'exécution d'une visite domiciliaire, prend fin avec les opérations autorisées ; qu'il ne peut être saisi a posteriori d'une éventuelle irrégularité affectant ces opérations, une telle contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents appréhendés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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