Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 10-17.803 et V 10-18.527 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 618 F-D du 30 mai 2012 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 6, dispositif huitième paragraphe, au lieu de : « Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2010, entre les parties par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt », il convient de lire : « Casse et annule, mais en sa seule disposition ayant limité le montant de la condamnation de la société SBM formulation à l'égard de la société Basler Securitas Versicherungen à la somme de 1 337 043,60 euros ; remet, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt » ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n°618 F-D du 30 mai 2012 ;
- Dit qu'en page 6, dispositif, huitième paragraphe, au lieu de « Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2010, entre les parties par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt », il convient de lire : « Casse et annule, mais en sa seule disposition ayant limité le montant de la condamnation de la société SBM formulation à l'égard de la société Basler Securitas Versicherungen à la somme de 1 337 043,60 euros ; remet, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt » ;
- Dit qu'en page 1, en haut à droite , au lieu de « Rejet et cassation » il faut il faut lire « Rejet et cassation partielle » ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.
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