Texte intégral
12 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01806 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVBM
S.A.S. [6] venant aux droits de [5] anciennement '[4]'
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), salarié : [B] [I]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00468
Arrêt rendu ce DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, Greffier du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [6] venant aux droits de [5] anciennement '[4]'
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Héléna CLET, avocat suppléant Me Marie ALBERTINI de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salarié : [B] [I]
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 19 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B], salarié de la société [6], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 12 novembre 2018, le certificat médical initial joint à la déclaration, établi par le Dr [L] le 9 octobre 2018, faisant état d'un 'adénocarcínome acíneux pulmonaire'.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY-DE-DÔME a diligenté une enquête administrative et transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 2].
Le 3 juin 2019, la CPAM DU PUY-DE- DÔME a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En date du 10 juillet 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM DU PUY-DE-DOME d'une contestation de cette décision.
Par requête datée du 13 septembre 2019, la société [6] a saisi le tribunal de grande instance de CLERMONT- FERRAND, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 5 novembre 2019, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet, notifiée le 15 novembre 2019 puis contestée devant le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND par requête en date du 20 décembre 2019.
Selon jugement contradictoire prononcé le 8 juillet 2021, le pôle social du tribunal de judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- ordonné la jonction des dossiers n° RG 19/00687 et RG 19/00468 ;
- débouté la société [6] de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société [6] la maladie professionnelle souscrite par M. [B] le 12 novembre 2018 ;
- condamné la société [6] aux entiers dépens.
Par déclaration expédiée le 10 août 2021, la société [6] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 16 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 19 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en toutes ses dispositions ;
A titre principal :
- dire et juger que la pathologie de M. [B] n`est pas imputable à son activité professionnelle ;
En conséquence ,
- lui dire et juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation AT/MP, ainsi que toute décision subséquente ;
Subsidiairement :
- désigner avant dire droit un second CRRMP pour avis.
Par ses conclusions visées le 19 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DU PUY-DE-DÔME demande à la cour, de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société [6] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A titre subsidiaire, et avant-dire droit :
- prendre acte de la remise à droit de la caisse sur la demande de désignation d'un second CRRMP ;
- débouter la société [6] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
- condamner la société [6] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie :
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
En l'espèce, après avis en ce sens du CRRMP de [Localité 2], la maladie déclarée par M. [B] a été prise en charge par la caisse d'assurance maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire.
Le CRRMP de [Localité 2] a été saisi par la caisse au motif que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d'exposition prévues à ce tableau n'étaient pas remplies.
Le tableau 30 bis des maladies professionnelles prévoit que le délai de prise en charge est de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, et fixe comme suit la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie:
-travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante,
-travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac,
- travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante,
- travaux de retrait d'amiante,
- travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante,
- travaux de construction et de réparation navale,
- travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante,
- fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
- travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Le CRRMP de [Localité 2] a rendu le 21 mai 2019 son avis motivé dans les termes suivants : ' l'étude du dossier retrouve une exposition professionnelle probablement tout au long de la carrière de M. [B](...). De façon certaine, il y a eu exposition professionnelle à l'amiante lorsqu'il était emballeur puis servant de four de 1973 à 2006 au bénéfice de l'entrepris [7]. En effet cette entreprise déclare avoir commencé à interdire l'utilisation de l'amiante et à l'enlever à partir de 1986.
Compte tenu de ces éléments, la durée d'exposition et le délai de prise en charge sont donc parfaitement compatibles avec les critères du tableau 30 bis.
Le médecin du travail a été sollicité mais n'a pas émise de réponse.
Sur l'ensemble des ces éléments, le comité est en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande.'
La société [6] expose que selon le tableau 30 bis des maladies professionnelles, l'exposition au risques doit avoir résulté de l'exercice, par le salarié, de l'un des travaux listés. Or les postes occupés par M. [B] excluent toute exposition personnelle au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Sur ce point, elle précise que ce dernier, tout au long de sa carrière chez [6], n'a été affecté qu'au poste d'emballeur, consistant à emballer et manutentionner des produits de l'atelier tôlerie, sans que cette activité ait pu l'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante. Elle ajoute que contrairement à ses affirmations, M. [B] n'a jamais tenu un poste de travail au four, un tel poste ne figurant ni à son dossier individuel, ni dans les relevés d'activité.
La société appelante considère dès lors que c'est sans fondement que le CRRMP de [Localité 2] a retenu une relation causale directe entre le travail exercé chez [6] et la pathologie déclarée par ce salarié.
Aux termes de l'articleR142-17-2 du code de la sécurité sociale, 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.'
Dès lors que l'employeur conteste le lien direct entre la maladie déclarée par son salarié et l'activité professionnelle qu'il a exercée, et que le cas d'espèce relève du sixième alinéa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, il convient de recueillir, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge formée par la société [6], l'avis motivé d'un autre CRRMP, institué dans l'une des régions les plus proches, quant au lien de causalité direct pouvant exister entre le travail habituel de la victime et la pathologie prise en charge.
Les dépens seront en l'état réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant dire droit sur la demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B],
- Ordonne la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, afin qu'il donne son avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 12 novembre 2018 par M. [I] [B] a été directement causée par son travail habituel ;
- Réserve les dépens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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