Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09235 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTZH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de MARSEILLE RG n°
APPELANTE
Société [5]
DQHSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2068 substituée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DE l'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la La Société [5] à l'encontre d'un jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, dans un litige l'opposant à à la CPAM de l'Aude.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société [5] établi le 23 avril 2019 une déclaration d'accident de travail survenu le 17 avril 2019, pour sa salariée Madame [X] [O], employée en qualité d'agent de service. Celle-ci avait déclaré avoir ressenti une douleur à l'épaule droite. Le certificat médical initial du 17 avril, jour des faits, mentionne "contusion sur son lieu de travail en regard de la scapula droite avec douleur des muscles infra et supra épineux et impotence partielle"
La CPAM de l'Aude a pris en charge l'accident et le 18 août 2020 a notifié à l'employeur la consolidation au 26 juillet 2020 avec un taux d'IPP à18%.
L'employeur a saisi en contestation de ce taux la commission de recours amiable d'Occitanie, puis suite au rejet implicite de son recours le tribunal judiciaire de Marseille.
Celui-ci a ordonné une consultation préalable des pièces et le docteur [H] médecin a après consultation et réunion des parties le 8 mars 2022 conclu à un taux d'IPP de 10%.
L'affaire est revenue à l'audience et le tribunal dans un jugement du 30 septembre 2022 a fixé le taux d'incapacité partielle permanente de Mme [O] au 26 juillet 2020 à 10%.
La Société [5] a le 21 octobre 2022 fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris.
A l'audience du 6 octobre 2023, la Cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement avait été rendu par le tribunal de Marseille.
La Société [5] a indiqué que la cour de Paris n'était pas compétente et a demandé le transfert du dossier à la cour d'Aix en Provence.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire : " Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort."
Le tribunal de Marseille, ainsi que relevé par la présidente à l'audience, n'est pas dans le ressort de la cour d'appel de Paris et l'appel de la La Société [5] est donc manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de la société [5] irrecevable
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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