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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-43.530

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.530

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant 11, place Marc Lanvin à Arras (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1992 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de Mme Eliane Y..., demeurant bâtiment l'Izoard, appartement n° 36 à Saint-Nicolas d'Arras, Saint-Laurent Blangy (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les six moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 17 juin 1992), que Mme Y..., engagée le 1er novembre 1990 en qualité de vendeuse par M. X..., boulanger à Arras, a été licenciée pour faute grave le 2 mars 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnités de préavis de rappel de salaire, d'indemnité de congés payés et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs, selon le pourvoi, de première part, que l'employeur n'avait pas sérieusement contesté l'affirmation de la salariée selon laquelle elle n'avait pas intérêt à gonfler ses approvisionnements en pâtisserie, alors que dans ses conclusions l'employeur reprochait à la salariée de refuser tout approvisionnement en confiserie ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas répondu à ce grief et a méconnu les articles L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; de deuxième part, qu'aucune précision n'était apportée sur ce point, en particulier quant à la nature de ces indélicatesses et à l'identité de leurs victimes, alors, que dans ses conclusions l'employeur avait visé les témoignages de deux clients, victimes des agissements de la salariée ; qu'ainsi le jugement attaqué a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-5 du Code du travail ; de troisième part, que la salariée ne peut être tenue pour responsable de la baisse du chiffre d'affaires, alors, que ce motif est insuffisant pour justifier l'exclusion du grief ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14 du Code du travail ; de quatrième part, que la salariée ayant fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire en date du 3 février 1992, le grief d'abandon de poste devait être écarté ; alors, que l'employeur avait dans ses conclusions, souligné que la mise à pied avait été consécutive à l'abandon de poste du même jour ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-5 du Code du travail ; de cinquième part, qu'aucun fait précis ne venait étayer l'allégation d'un manquement de la salariée à son obligation de réserve, alors que dans ses conclusions l'employeur avait invoqué l'attestation d'un sachant auquel la salariée avait indiqué que l'entreprise fermait et que l'employeur ne voulait pas la payer ; qu'ainsi le jugement attaqué a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, de sixième part, que, d'abord, l'employeur avait, dans ses conclusions, contesté tout préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement, alors, qu'ensuite les conclusions de la salariée ne comportaient aucune précision sur le préjudice subi ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 122-14-5, alinéa 2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et de fait soumis à l'appréciation des juges du fond ; que, dès lors, ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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