Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Albert D...,
2°/ Madame Juliette X... épouse D...,
demeurant tous deux à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987, par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Joseph Y...,
2°/ de Madame Viviane C..., épouse Y...,
demeurant tous à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat des époux D..., de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux D..., propriétaires d'un appartement donné à bail aux époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris 14 janvier 1987) d'avoir déclaré que la location demeurait soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, alors selon le moyen que "les juges doivent exposer, au moins succinctement, les prétentions et moyens des parties ; qu'en se bornant à viser le jugement et les conclusions des parties, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences du texte et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a suffisamment exposé les moyens des parties en rappelant que les locataires s'étaient prévalus de l'irrégularité des baux antérieurs, qu'ils avaient été deboutés de leurs prétentions, que les bailleurs avaient conclu à la confirmation du jugement et en réfutant l'argumentation de ces derniers dans l'analyse à laquelle elle a procédé des baux litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux D... reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors selon le moyen "que le bail faisant suite à un bail 3-sexiès échappe définitivement aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, sans être soumis aux conditions de confort et d'habitabilité exigées par décret ou à la nécessité d'un constat ; que le titulaire d'un bail postérieur ne peut donc être admis à invoquer les insuffisances du constat des baux antérieurs ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui rappelle lui-même que le bail conclu en application de l'article 3 quinquiès avait été suivi de deux baux conclus "en application de l'article 3 sexiès" ne pouvait admettre le titulaire du bail postérieur à se prévaloir de l'insuffisance des constats des baux antérieurs, le logement étant sorti définitivement du cadre des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, dès le second de ces baux ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé 1°/ l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, 2°/ l'article 2 de la loi du 22 juin 1982" ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement qu'un local ne peut échapper aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 que s'il répond aux conditions objectives de confort et d'habitation prévue par la réglementation en vigueur et que tout locataire peut se prévaloir de l'inobservation de ces conditions lors de la conclusion des baux antérieurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il est équitable d'allouer aux époux Y... la somme de 6 000 francs pour les frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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