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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 87-41.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.730

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine A..., demeurant Les Ponts de Cé (Maine-et-Loire), 8, square des Mimosas, Murs Erigne, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M. Z... Garat, demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mlle Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 février 1987) que Mme A..., employée en qualité de secrétaire au cabinet du docteur Garat à compter du 1er mars 1976, a été licenciée par lettre du 5 avril 1985 avec un préavis de deux mois ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, d'une part, que la salariée ayant travaillé pendant la période du 2 janvier 1970 à février 1976 chez le docteur X... en qualité de secrétaire, elle devait à ce titre bénéficier dans le nouveau cabinet médical de la moitié de l'ancienneté acquise, soit 7 ans ; alors, d'autre part, qu'entrée au service du docteur Y... le 1er mars 1976, elle devait bénéficier à compter du 11 octobre 1981, date d'application de la convention collective nationale d'une majoration de salaire de 4 % ; alors encore qu'il résulte de l'article 3 de la convention collective que la présente convention ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement antérieurement à la signature de ladite convention, tant en ce qui concerne les salaires, que les conditions et la durée du travail ; alors, enfin, qu'il apparait à la lecture des bulletins de salaire que la salariée n'a reçu aucune majoration de salaire au titre de l'ancienneté ; que l'article 14 de la convention collective qui fixe les taux de la prime selon l'ancienneté du salarié, précise que le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré ; que le salaire de Mme A... devait subir à compter du 14 octobre 1981, une majoration de 3,50 % au titre de l'ancienneté acquise au cabinet X... et 4 % au titre de l'ancienneté acquise au cabinet du docteur Garat, à compter du 1er mars 1982 une majoration de 10,50 % en raison d'une ancienneté de 6 ans acquise à cette date, et à compter du 1er mars 1985, 13,50 % ; que les majorations de salaire intervenues à des périodes différentes étaient celles prévues au titre de l'augmentation des salaires fixée conventionnellement ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la salariée que celle-ci ait invoqué devant les juges du fond un emploi dans un précédent cabinet médical ; que le moyen, qui pour partie est nouveau et mélangé de fait et de droit et pour le surplus ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que Mme A... fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat à temps partiel est un contrat écrit et doit être constaté par accord avec le personnel, après autorisation de l'inspecteur du travail en application des articles L. 212-4-3 du Code du travail ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher avant toute chose si le contrat de travail constituait bien un contrat de travail à temps partiel ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait que constater qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, il est précisé : "le personnel comprend deux catégories : le personnel permanent et le personnel embauché pour une durée déterminée ; le personnel permanent peut être occupé à temps plein ou à temps partiel ; le personnel embauché pour une durée déterminée sera toujours prévenu par écrit dès l'embauche du caractère de son emploi, faute de quoi, il sera considéré comme personnel permament" ; que faute d'avoir conclu un contrat écrit, la salariée doit être considérée comme une employée permanente à temps plein, et dès lors l'indemnité de licenciement devait être calculée en fonction de l'article 25 de la convention collective sur la moyenne des trois derniers mois ; que la cour d'appel a donc entaché sa décision d'une insuffisance de motif qui la prive de base légale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la salariée que celle-ci ait invoqué une irrégularité en la forme de son contrat à temps partiel ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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