Tribunal Administratif d'Amiens, 15 novembre 2022. 2202672
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2202672
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 11 juillet 2022, par laquelle M. B A, représenté par Me Mubiayi Nkashama, demande :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre l'arrêté du préfet de l'Oise du 13 novembre 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n° 2202317 présentée par M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 11 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2202317 et n° 2202672, présentées par M. A, sont dirigées contre la même décision et comportent des conclusions et des moyens identiques de sorte que la requête n° 2202672 constitue en réalité un doublon de la requête n° 2202317. Par suite, il y a lieu de radier la requête n° 2202672 des registres du greffe du tribunal et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n° 2202317.
ORDONNE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2202672 est rayée des registres du greffe du tribunal pour être jointe à la requête enregistrée sous le n° 2202317.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 15 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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