Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-19.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.261
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS (CARMF), dont le siège est à Paris (17ème) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1986 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de :
1°) Monsieur Alain d'X..., demeurant à Sainte-Maure de Touraine (Indre-et-Loire) ... ; 2°) La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS), dont le siège est à paris (14ème) ... ; 3°) Monsieur Y... Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de la région centre à Orléans, Orléans (Loiret) ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Chazelet, Leblanc, conseillers ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse de Retraite des Médecins Français, de Me Vincent, avocat de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et en annexe :
Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) admettant elle-même que pour les années 1978, 1979 et 1980 l'affiliation du docteur d'X... n'était pas obligatoire, les juges du fond, qui relèvent que pour les années 1981 et 1982 le praticien, médecin remplaçant, avait pu se méprendre sur ses obligations vis à vis de l'organisme de sécurité sociale, ont estimé dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation et peu important le motif erroné sur l'exigibilité des majorations, qu'il justifiait d'une bonne foi permettant la remise totale des majorations de retard, l'article 21 des statuts généraux de la CARMF ne prévoyant pas de fraction irrémissible de celles-ci ; Que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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