Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° 128 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03464 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6LA
Décision déférée à la cour : ordonnance du 24 janvier 2024 - président du TC de [Localité 5] - RG n° 2023065341
APPELANT
M. [D] [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129
INTIMÉ
M. [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0911
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclarations du 23 février 2024, M. [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 24 janvier 2024du tribunal de commerce de Paris qui, dans un litige l'opposant à M. [Z], a dit que l'assignation délivrée le 17 novembre 2023 était nulle, condamné M. [V] aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros et rejeté le surplus des demandes.
Les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/3464 et 24/03371 ont été jointes par ordonnance du 5 septembre 2024.
Par ordonnance du conseiller délégué du 26 septembre 2024, les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables.
Par conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2025, M. [V] se désiste de son appel et demande de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a'besoin'd'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de'laquelle'il'est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, M. [V] se désiste de son appel.
Les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables.
Ce désistement est donc parfait.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, M. [V] sera condamné aux dépens sauf meilleur accord .
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne M. [V] aux dépens sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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