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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/02502

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02502

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 23/ N° RG 23/02502 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRCK 8 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le15/12/2023 àla SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX la SELARL DGD AVOCATS la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SCP LEX ALLIANCE la SARL TGS FRANCE AVOCATS COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier RG n°23/2502 DEMANDERESSES La société civile immobilière (SCI) HERITIERS [H] [M] [J] dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Madame [H] [J] née le 19 Avril 1955 à [Localité 18] [Adresse 14] [Localité 6] Toutes deux représentées par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La SCI [Adresse 17] dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 10] anciennement et actuellement [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Florence COULANGES de la SCP LEX ALLIANCE, avocats au barreau d’AGEN INTERVENANTE VOLONTAIRE EASY HOME SARL dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Florence COULANGES de la SCP LEX ALLIANCE, avocats au barreau d’AGEN RG n°23/2561 DEMANDERESSES EASY HOME SARL dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 17] SCI dont le siège social est : [Adresse 19] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Toutes deux représentées par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Florence COULANGES de la SCP LEX ALLIANCE, avocats au barreau D’AGEN DEFENDERESSEs S.A.S. NGE FONDATIONS dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Wilfried MEZIANE de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX La SARL CONSULT INVEST dont le siège social est : [Adresse 15] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSE DU LITIGE Excipant de la non conformité au permis de construire de travaux réalisés par la SCI [Adresse 17], la SCI Héritiers [H] [M] [J] et Madame [J] craignant au surplus d’éventuelles atteintes à la solidité de leur maison,ont par acte 30 novembre 2023( 23/2502) assigné leur voisine devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de : JUGER que la SCI [Adresse 17] a réalisé et persévère dans la réalisation de travaux non autorisés par son permis de construire ; JUGER qu’il en résulte un trouble manifestement illicite ; ORDONNER à la SCI LA VILLA MARAGA de suspendre ses travaux, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance, et ce jusqu’à autorisation écrite de l’expert judiciaire désigné de poursuivre les travaux ; DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission habituelle en pareille matière,et notamment Visiter la propriété des demandeurs jouxtant le projet de construction de la SCI [Adresse 17], en cours de chantier à la demande des parties, et à l’achèvement des travaux ; Dire si la propriété des demanderesses jouxtant le projet de construction de la SCI VILLA MARAGA présente ou non des dégradations, des désordres structurels ou tout autre désordre qu’il saura alors qualifier techniquement . Fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues ; Dire si à son avis il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement, décrire ces mesures, en évaluer le coût et donner un avis sur leur prise en charge ; Aux termes de ses dernières conclusions la SCI [Adresse 17] sollicite de: RECEVOIR l’intervention volontaire de la SARL EASY HOME, PRONONCER LA JONCTION avec l’affaire enrôlée sous le numéro 23/02561. JUGER irrecevable les demandes de la SCI HERITIERS [H] [M] [J] et Madame [H] [J] en suspension des travaux de construction de la SCI [Adresse 17]. JUGER qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite issus des travaux de construction du bâti dont le lot maçonnerie a été réceptionné au mois le 19 juillet 2023, pouvant fonder avant expertise une suspension des travaux en cours. DEBOUTER purement et simplement la SCI HERITIERS [H] [M] [J] et Madame [H] [J] de leur demande de suspendre les travaux de la SCI [Adresse 17]. DONNER ACTE à SCI LA VILLA MARAGA et la SARL EASY HOME qu’elles s’en remettent sur le bien-fondé de la demande d’expertise sollicitée sans y acquiescer et sans fonder aucune reconnaissance de responsabilité. JUGER que la mission de l’expert sera limitée à l’examen de la limite séparative des deux propriétés et plus précisément : - Visiter la propriété des demandeurs - Examiner la limite de propriété existante entre la parcelle BS n°[Cadastre 11] et la parcelle BS n° [Cadastre 9]a - Déterminer l’origine de l’affaissement partiel - Dire si la paroi berlinoise a été implantée dans les règles de l’art . - Décrire les éventuels désordres et les moyens d’y remédier. JUGER que la mission de l’expert devra être complétée : • Se faire communiquer l’ensemble des documents, pièces, profils, plans de réalisation feuille de calculs que la société NGE FONDATIONS a été amenée à établir. • Se faire communiquer le planning du chantier, les éventuels comptes-rendus de chantier, les correspondances émises par la SARL CONSULT INVEST. Par actes des 6 décembre 2023( 23/2561), la SARL EASY HOME et la SCI [Adresse 17] ont assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX la SAS NGE FONDATIONS et la SARL CONSULT INVEST aux fins de : JOINDRE les présentes mises en cause à l’affaire principale introduite par la SCI HERITIERS [H] [M] [J] et Madame [H] [J] selon assignation délivrée le 30 novembre 2023. DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en pareille matière et y ajoutant : Se faire communiquer l’ensemble des documents, pièces, profils, plans de réalisation feuille de calcul que la société NGE FONDATIONS a été amenée à établir .Se faire communiquer le planning du chantier, les éventuels comptes-rendus de chantier, les correspondances émises par la SARL CONSULT INVEST Aux termes de ses dernières conclusions la SARL CONSULT INVEST indique ne pas s’opposer à la demande de jonction et à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage Aux termes de ses dernières conclusions la SAS NGE FONDATIONS sollicite de: Ordonner la jonction de l’’affaire principale engagée par la SCI HERITIERS [H] [M] [J] et Madame [H] [J] enrôlée sous le numéro RG 23/02502 avec la présente instance Juger que la Société NGE FONDATIONS ne s’oppose pas, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, à la désignation d’un Expert Judiciaire tel que sollicitée tant par la SCI [Adresse 17] et la Société EASY HOME que par la SCI HERITIERS [H] [M] [J] et Madame [H] [J] Désigner un Expert Judiciaire possédant des compétences techniques avérées dans le domaine des ouvrages de soutènement Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés de la SCI HERITIERS [H] [M] [J] et Madame [H] [J] Rectifier et compléter la mission de l’Expert Judiciaire qui sera désigné comme suit: ➢ Vérifier l’existence et écrire les désordres mentionnés dans l’assignation, et les pièces auxquelles elle se réfère, de la SCI HERITIERS [H] [M] [J] et Madame [H] [J], en lieu et place de « Dire si la propriété des demanderesses jouxtant le projet de construction de la SCI [Adresse 17] présente ou non des dégradations, des désordres structurels ou tout autre désordre qu’il saura alors qualifier techniquement » ➢ Etablir un historique précis du chantier, et déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction. ➢ Préciser, dans le cadre de la recherche de la cause des désordres, s'il y a eu vice du matériau, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier. ➢ Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ➢ Chiffrer les réparations strictement nécessaires et proportionnées aux désordres constaté ➢ Arrêter les comptes entre les parties et proposer un apurement La présente décision se rapporte aux dernières conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. MOTIFS Sur la jonction: Dans un souci d’une bonne adminsitration d ela justice, il convient de joindre les deux affaires sous le numéro le plus ancien soit 23/2502 Sur l’intervention volontaire de SARL EASY HOME : Il y a lieu de faire droit à la demande d’intervention volontaire de SARL EASY HOME qui intervient aux côtés de SCI [Adresse 17] Sur le trouble manifestement illicite : L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon les demanderesses les travaux entrepris par la SCI LA VILLA MARAGA ne sont pas conformes au permis de construire, le décaissement prétendûment illégal du terrain au droit de leur maison et les insuffisances de la paroi berlinoise entraînent compte tenu du caractère sableux, une mobilité des terres de leur fonds et des fissures sur leur immeuble . Elles en déduisent l’existence d’un trouble manifestement illicite et réclament la suspension des travaux jusqu’à l’intervention d’un Expert judicaire. De son côté la SCI [Adresse 17] indique avoir mis en demeure la SAS NGE FONDATIONS qui avait réalisé la paroi berlinoise défaillante afin de remédier à cette situation . Elle précise que les travaux de gros oeuvre sont terminés, que la réception est intervenue et qu’il n’existe pas de désordres sur la maison des demanderesses résultant directement des travaux effectués par elle . Elle reconnaît un affaissement partiel sur quelques mètres de la clôture posée sur la limite séparative des deux fonds voisins. Il n’entre pas dans le pouvoir du Juge des référés de procéder à la vérification de conformité des régles d’urbanisme avec le PLU ou du permis de construire obtenu avec les travaux effectués, ces appréciations relevant du seul Juge du Fond. Par ailleurs, les pièces produites par les demanderesses à savoir les constats d’huissier et le rapport d’expertise unilatéral de Monsieur [Z] ne sont pas de nature à justifier de l’existence d’un trouble manifestement illicite et ce d’autant que les pièces produites par la SCI [Adresse 17] et notamment le constat d’huissier du 10 mai 2022 démontrent que des fissures existaient à la base des murs extérieurs en lien avec la terrasse carrelée de la maison des consorts [J] et ce avant la réalisation des travaux litigieux. L’affaissement de la terrasse par rapport au seuil de la maison estimé à 2 cms par l’huissier des consorts [J] n’est pas significatif d’un affaissement de l’immeuble lui même et il est constant que la comparaison des constats-demanderesse après travaux et défenderesse avant travaux ne met pas en lumière cet affaissement mais en revanche souligne la présence d’une fissure d’une même largeur proche du seuil de l’immeuble [J]. En conséquence, faute de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite et de gravité imminente en lien direct avec la construction de SCI LA VILLA SCI [Adresse 17], les demanderesses seront déboutées de leur demande d’interruption de travaux Sur la demande d ‘expertise judiciaire : Les parties s’accordent sur le principe de cette expertise judiciaire mais divergent sur son objet. C’est à bon droit que la SCI LA VILLA MARAGA et la SARL EASY HOME sollicitent la limitation de la mesure d’expertise judiciaire aux travaux d’installation d e la paroi berlinoise compte tenu de sa défaillance dans son rôle de soutien de la clôture séparative . En effet, faute pour SCI [Adresse 17] , la SCI Héritiers [H] [M] [J] et Madame [J] de justifier de l’existence d’un motif légitime à l’expertise de leur maison non atteinte dans sa solidité par les travaux SCI LA VILLA MARAGA et SARL EASY HOME, la mesure sera limitée selon les chefs de mission figurant dans le dispositif de la présente décision. L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Prononce la jonction des deux affaires sous le numéro le plus ancien soit 23/2502 Fait droit à l’intervention volontaire de la SARL EASY HOME Dit n’y avoir lieu à l’arrêt des travaux sollicité par la SCI HERITIERS [H] [M] [J] et Madame [H] [J] ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [U] [O] [Adresse 16] [Localité 8] Tél.: [XXXXXXXX01] Port.: [XXXXXXXX02] avec mission pour lui de : – convoquer et entendre les parties, – se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment les l’ensemble des documents, pièces, profils, plans de réalisation feuille de calculs que la société NGE FONDATIONS a été amenée à établi, ainsi que le planning du chantier, les éventuels comptes-rendus de chantier, les correspondances émises par la SARL CONSULT INVEST. – se rendre sur place, Dit que sa mission est limitée à l’examen de la limite séparative des deux propriétés et plus précisément : - Visiter la propriété des demandeurs - Examiner la limite de propriété existante entre la parcelle BS n°[Cadastre 11] et la parcelle BS n° [Cadastre 9]a - Déterminer l’origine de l’affaissement partiel - Dire si la paroi berlinoise a été implantée dans les règles de l’art . - Décrire les éventuels désordres et les moyens d’y remédier. Donner tous éléments permettant d‘effectuer les comptes entre les parties – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer si les demanderesses ont ou non subi un préjudice et, dans l'affirmative, relever les éléments de ce préjudice en proposant une base d'évaluation,, - faire toutes observations utiles au règlement du litige - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l'expert de plus amples chefs de mission. Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile. Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et qu’il pourra recourir à tel géomètre expert de son choix intervenant en qualité de sapiteur Précise que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise Rappelle à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles. Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises. Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertis Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information. Ditqu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé Dit qu'il appartiendra à l'expert d'adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier) Dit que la SCI Héritiers [H] [M] [J] et Madame [J] devront consigner par virement sur le compte d ela Régie du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 4 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction Dit que faute pour la partie demanderesse d'avoir consigné la somme précitée et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque. Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction. Déboute les parties de leur demande plus ample ou contraire Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. DIT que la SCI Héritiers [H] [M] [J] et Madame [J] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier, Le Greffier,Le Président,

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