Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-85.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-85.965
Date de décision :
11 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 15-85.965 F-D
N° 1840
FAR
11 MAI 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
La société Hadrey, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 4 septembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Hadrey, propriétaire d'un fonds sur lequel était implanté un bâtiment à usage de restaurant, a fait procéder à des travaux d'agrandissement de cet établissement ; qu'après avoir été condamnée à payer des dommages-intérêts à la société STPFA, consécutivement à la résolution d'un contrat d'entreprise conclu avec elle, portant sur des travaux de terrassement, la société Hadrey a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'escroquerie au jugement, en prétendant que la société STPFA avait produit, pour établir la réalité de son intervention en exécution dudit contrat, des attestations mensongères sur lesquelles la juridiction civile s'était appuyée ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt retient que les rédacteurs des attestations prétendument mensongères, entendus par les enquêteurs, ont confirmé le contenu de celles-ci, et que rien ne permet de donner plus de crédit aux attestations produites par la partie civile, lesquelles n'excluent pas que les travaux prévus aient pu être réalisés pour partie par la société STPFA ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'escroquerie au jugement ni toute autre infraction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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