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Cour d'appel, 24 juin 2025. 22/01664

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01664

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

GS/SL N° Minute [Immatriculation 3]/399 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 24 Juin 2025 N° RG 22/01664 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCZN Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] en date du 01 Septembre 2022 Appelante SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELAS HMN & PARTNERS, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimés Mme [N] [W] divorcée [F] née le 16 Juin 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] (SUISSE) Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY M. [M] [F] né le 12 Mai 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-002306 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) M. [S] [C], demeurant [Adresse 2] Sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 10 Février 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mai 2025 Date de mise à disposition : 24 juin 2025 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Dans le courant de l'année 2012, M. [M] [F] et Mme [N] [W] ont entrepris de faire procéder à la réfection de la couverture de leur habitation mitoyenne, sise au [Adresse 9], à [Localité 13], cette opération comprenant notamment l'isolation du toit, la modification de la charpente et la pose de menuiseries, en vue de procéder à un aménagement ultérieur des combles. Dans un premier temps, M. [F] et Mme [W] ont sollicité un devis de la société [C] Frères. Toutefois, cette société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 14 décembre 2011, M. [F] et Mme [W] ont régularisé l'acceptation d'un devis préétabli au nom de l'entreprise Leman Charpente, de M. [S] [C], pour un montant de 37.450 euros TTC. Les travaux ont débuté le 17 décembre 2012 mais les maîtres de l'ouvrage ont identifié en cours de chantier des défauts et malfaçons et demandé à leur contractant de suspendre ses travaux le 22 janvier 2013. Le chantier s'est donc arrêté à cette date et n'a pas été repris. Par ordonnance du 28 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur saisine de M. [F] et Mme [W], a ordonné une expertise et commis M. [V] pour y procéder. Cet expert a cependant déposé son rapport en l'état en l'absence de financement par M. [F] et Mme [W] des provisions correspondant à la réalisation des investigations nécessaires. Par ordonnance de référé du 26 janvier 2016, M. [F] et Mme [W] ont obtenu un complément de mission d'expertise confié à M. [V]. Celui-ci ayant refusé sa mission, M. [L] a été désigné en remplacement par ordonnance du 14 mars 2016. Cet expert a déposé son rapport définitif le 28 septembre 2018. M. [F] et Mme [W] se sont séparés en avril 2017 et sont actuellement en instance de divorce. Suivant exploit en date des 8 et 16 janvier 2020, Mme [W] a fait assigner M. [C], exerçant sous l'enseigne Leman Charpente et son assureur, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, afin d'obtenir la réparation de ses préjudices. M. [F] est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [F] ; - Condamné in solidum M. [C] et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's De Londres, à verser à M. [F] et Mme [W] les sommes suivantes : - 45.475,56 euros TTC au titre du montant total des travaux de reprise des désordres affectant la charpente bois et la maçonnerie correspondante, - 49.855,42 euros TTC au titre des travaux de réfection de couverture, - 39.600 euros TTC au titre de la réfection des parements intérieurs et extérieurs, - 12.650 euros TTC au titre du préjudice matériel en raison des dégâts causés aux embellissements, - 11.200 euros au titre du préjudice de jouissance, - 14.370 euros concernant l'indemnisation des loyers payés par M. [F] et Mme [W] du 5 août 2015 au 5 avril 2016, - 25.883,62 euros concernant l'indemnisation des loyers payés par M. [F] et Mme [W] du 9 février 2016 au 3 avril 2017, - 5.384,17 euros au titre des frais correspondant aux charges de la maison objet des travaux à compter du mois d'août 2015, - 2.285,39 euros au titre des frais bancaires, - 2.760 euros au titre de l'indemnisation pour la perte de temps, - 542,50 euros au titre de l'indemnisation pour les dépenses de trajets, - 507,30 euros au titre d'achat de matériaux, - 4.108,50 euros au titre des mesures conservatoires ; - Dit que la franchise contractuelle de 1.000 euros, revalorisée à chaque échéance principale sur la base de l'indice national BT01, devra être déduite des condamnations prononcées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné in solidum M. [C] et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum M. [C] et la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Ballaloud. Au visa principalement des motifs suivants : ' il ressort du rapport d'expertise et des pièces produites aux débats qu'aucune réception des travaux n'a été effectuée, de sorte que la garantie décennale ne peut trouver application ' la faute de M. [C] est caractérisée dans la mesure où les travaux de charpente ont été exécutés sans étude préalable, et de manière non conforme aux règles de l'art, ce qui engage sa responsabilité contractuelle ; ' la signature par l'entreprise des conditions particulières du contrat d'assurance, qui renvoient aux conditions générales, suffit à rendre opposables ces dernières ; ' les exclusions qui figurent à l'article 3.1.1 des conditions générales vident la garantie afférente à la responsabilité civile générale avant et après réception de sa substance, violant ainsi l'article L 113-1 des code des assurances ; ' la clause d'exclusion 3.1.3.15 dont se prévaut l'assureur n'apparaît pas, par ailleurs, dans les conditions générales produites aux débats ; ' il y a lieu de condamner in solidum la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres avec M. [C] à indemniser M. [F] et Mme [W] des préjudices matériels et immatériels relevant de la responsabilité civile de ce dernier et liés aux activités professionnelles de celui-ci, dans les conditions et limites retenues par l'expert judiciaire. Par déclarations au greffe de la cour d'appel des 21 et 22 septembre 2022, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a : - Déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [F] ; - Dit que la franchise contractuelle de 1.000 euros, revalorisée à chaque échéance principale sur la base de l'indice national BT01, devra être déduite des condamnations prononcées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd's De Londres. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières écritures du 13 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [C] par acte d'huissier du 22 juin 2023, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'égard de la société LIC au titre de la garantie responsabilité civile décennale ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à mobiliser sa garantie responsabilité civile avant et/ou après réception pour les travaux de reprise du complexe de couverture (49.855,42 euros), de la charpente (45.475,56 euros) et des préjudices en résultant ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à mobiliser sa garantie au titre du préjudice de jouissance (11.200 euros) et du préjudice de « perte de temps » (2.760 euros) allégués; Statuant de nouveau, - Débouter M. [F] et Mme [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [F] et Mme [W] à la somme de 51.453,62 euros (25.883,62 + 11.200 + 14.370) et débouté M. [F] et Mme [W] de leurs plus amples demandes à ce titre ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice lié aux frais de conservation du bien de M. [F] et Mme [W] à la somme de 5.384,17 Euros et débouté M. [F] et Mme [W] de leurs plus amples demandes à ce titre ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] et Mme [W] de leur demande visant à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 14.758 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] et Mme [W] de leur demande visant à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 6.728 euros au titre des frais de déménagement ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] et Mme [W] de leur demande visant à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 2.285,39 euros au titre des frais bancaires ; - Statuant de nouveau, débouter M. [F] de sa demande au titre des frais bancaires ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 4.108,50 euros au titre des mesures conservatoires ; - Statuant de nouveau, débouter M. [F] et Mme [W] de leur demande au titre des mesures conservatoires ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 3.302,50 euros au titre du préjudice « de temps et de trajet » ; - Statuant de nouveau, débouter M. [F] de sa demande au titre du préjudice « de temps et de trajet » ; En tout état de cause, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ; - Débouter M. [F] et Mme [W] de toute demande qui serait formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - Condamner tout succombant à lui payer une somme de 7.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon. Au soutien de ses prétentions, la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres fait notamment valoir que : ' les conditions d'application et exclusions de garantie ainsi que les limitations de garantie de la police souscrite sont opposables à M. [C] et aux consorts [F] ; ' sa garantie responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable en ce que les dommages allégués se sont produits en cours de chantier et qu'aucune réception n'a eu lieu  ni ne peut être prononcée, dès lors que l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu ; ' les conditions de mobilisation de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police ne se trouvent pas réunies ; ' cette garantie n'a pas vocation à couvrir les malfaçons, non-conformités, désordres et inachèvements affectant les travaux réalisés par l'assuré ; ' la définition de la garantie facultative, qui prévoit à l'article 3.1.1 les conditions de sa mobilisation, et ne constitue pas une clause d'exclusion, n'est pas soumise aux dispositions de l'article L113-1 du code des assurances ; ' la clause d'exclusion stipulée à l'article 3.1.4.15 des conditions générales est parfaitement formelle et limitée, en ce qu'elle maintient dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et les dommages immatériels, de sorte qu'elle n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance ; ' elle est également fondée à se prévaloir de la clause d'exclusion stipulée à l'article 3. 1.4.17 des conditions générales ; ' aucune preuve d'un «dommage immatériel », au sens de la police d'assurance, ne se trouve rapportée. Par dernières écritures du 16 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [C] par acte d'huissier du 21 juillet 2023, Mme [W] demande à la cour de : - Réformer le jugement du tribunal judicaire de Thonon-les-Bains du 1er septembre 2022 en ce qu'il a minimisé son préjudice et a limité son droit à indemnisation ; - Condamner M. [C], in solidum avec son assureur les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres, à l'indemniser des préjudices matériels et immatériels subis, selon les modalités suivantes : - 134.930,98 euros au titre des dommages matériels, - 12.650,00 euros au titre de la remise en peinture, - 14.758,00 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre, Précisant que ces montants seront réévalués par indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le paiement effectif des condamnations ; - 98.069,34 euros au titre du préjudice de jouissance, - 16.733,07 euros au titre de la conservation du bien, - 6.728,48 euros au titre des frais de déménagement, - 10.000 euros au titre de l'impossibilité de céder le bien, non réparé depuis le dépôt du rapport d'expertise, - 10.000 euros au titre du préjudice moral ; Outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé initiatrice de la présente procédure ; Subsidiairement, - Prononcer la réception judiciaire des travaux litigieux au 22 janvier 2013 ; - Dire et juger que les désordres se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences potentielles postérieurement à cette date ; - Dire et juger que les dommages revêtent les caractéristiques de gravité requis pour leur conférer une qualification décennale ; - Dire et juger que la garantie décennale souscrite auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres est mobilisable ; - Condamner M. [C], in solidum avec son assureur les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres, à indemniser la requérante des préjudices matériels et immatériels subis, selon les modalités suivantes : - 134.930,98 euros au titre des dommages matériels, - 12.650 euros au titre de la remise en peinture, - 14.758 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre ; Précisant que ces montants seront réévalués par indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le paiement effectif des condamnations ; - 98.069,34 euros au titre du préjudice de jouissance, - 16.733,07 euros au titre de la conservation du bien, - 6.728,48 euros au titre des frais de déménagement, - 10.000 euros au titre de l'impossibilité de céder le bien, non réparé depuis le dépôt du rapport d'expertise, - 10.000 euros au titre du préjudice moral, Outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé initiatrice de la présente procédure, - Condamner in solidum M. [C] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company au paiement d'une indemnité de 10.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les coûts d'expertises judiciaires de la première mesure d'instruction conduite par Monsieur [V], et de la seconde conduite par M. [L], distraits au profit de Me Ballaloud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait notamment valoir que : ' M. [C] a manqué à son obligation de résultat et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ; ' l'assureur, à qui il appartient d'établir le périmètre de sa garantie, ne démontre nullement que les conditions générales qu'il verse aux débats, qui ne sont pas signées par M. [C] et qui sont différentes de celles auxquelles se rapportent les conditions particulières, lui seraient opposables ; ' les exclusions de garantie stipulées dans les conditions générales vident la police de sa substance ; ' en tout état de cause, certains dommages tels que les fissures intérieures et extérieures constituent des dommages aux existants, qui sont couverts par la police ; ' elle est fondée à se prévaloir, à titre subsidiaire, de la garantie décennale suite à une réception judiciaire qui sera fixée au 22 janvier 2013, date de l'abandon du chantier, alors que les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences, pour des maîtres d'ouvrage profanes, que suite au rapport d'expertise judiciaire ; ' la garantie est due au titre des dommages immatériels selon les termes de la police. Par dernières écritures du 20 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et non signifiées à M. [C], M. [F] demande de son côté à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [C] intégralement et exclusivement responsable des dommages qu'il a subis, en tant que propriétaire du bien sis « [Adresse 7] à [Localité 13] ; - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré mobilisable la garantie responsabilité civile générale avant réception, incluse dans la police de la société Lloyd's Insurance Company ; - Confirmer la décision querellée en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à l'encontre de l'appelante et de son assuré ; - Confirmer la décision du 1er septembre 2022 en ce qu'elle a condamné M. [C] et la société Lloyd's Insurance Compagny aux entiers dépens, en ce compris les frais expertise judiciaire ; - Déclarer recevable son appel incident, et partant ; - Statuer à nouveau pour le surplus ; - Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-bains du 1er septembre 2022 en ce qu'il a minimisé son préjudice et a limité son droit à indemnisation ; - Condamner M. [C], in solidum avec son assureur les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres, à l'indemniser des préjudices matériels et immatériels subis, selon les modalités suivantes : - 134.930,98 euros au titre des dommages matériels, - 12.650 euros au titre de la remise en peinture, - 14.758 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre ; - Ordonner la réévaluation de ces montants par indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le paiement effectif des condamnations : - 11.200 euros au titre du préjudice de jouissance - 40.253,62 euros au titre des frais de relogement - 16.733,07 euros au titre de la conservation du bien - 6.728,48 euros au titre des frais de déménagement - 2.285,39 euros au titre des frais bancaires - 3.302,50 euros au titre des préjudices de temps et de trajet - 17.163,90 euros au titre des frais de mesures conservatoires - 20.000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi ; - Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé en date du 26 janvier 2016 ; - Infirmer la décision du 1er septembre 2022 en ce qu'elle a débouté Monsieur [F] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la prise en charge de la procédure de première instance ; - Condamner in solidum M. [C] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la prise en charge de la procédure de première instance ; - Condamner in solidum M. [C] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la prise en charge de la procédure en cause d'appel ; - Condamner in solidum M. [C] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; A titre subsidiaire, - Prononcer la réception judiciaire des travaux litigieux au 22 janvier 2013 ; - Dire et juger que les désordres se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences potentielles postérieurement à cette date ; - Dire et juger que les désordres affectant les travaux réalisés chez les époux [F] par M. [C] rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; - Dire et juger que les dommages revêtent les caractéristiques de gravité requis pour leur conférer une qualification décennale ; - Constater que la garantie décennale souscrite auprès des Souscripteurs Du Lloyd's de Londres est mobilisable ; - Condamner M. [C], in solidum avec son assureur les Souscripteurs Du Lloyd's De Londres, à l'indemniser des préjudices matériels et immatériels subis, selon les modalités suivantes : - 134.930,98 euros au titre des dommages matériels, - 12.650 euros au titre de la remise en peinture, - 14.758 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre ; - Ordonner la réévaluation de ces montants par indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport et le paiement effectif des condamnations. - 11.200 euros au titre du préjudice de jouissance, - 40.253,62 euros au titre des frais de relogement, - 16.733,07 euros au titre de la conservation du bien, - 6.728,48 euros au titre des frais de déménagement, - 2.285,39 euros au titre des frais bancaires, - 3.302,50 euros au titre des préjudices de temps et de trajet, - 17.163,90 euros au titre des frais de mesures conservatoires, - 20.000 euros au titre de son préjudice moral, - Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé en date du 26 janvier 2016 ; - Infirmer la décision du 1er septembre 2022 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la prise en charge de la procédure de première instance ; - Condamner in solidum M. [C] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la prise en charge de la procédure de première instance ; - Condamner in solidum M. [C] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la prise en charge de la procédure en cause d'appel ; - Condamner in solidum M. [C] et son assureur la société Lloyd's Insurance Company au paiement des entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; En tout état de cause, - Débouter la société Lloyd's Insurance Compagny de sa demande de condamnation des consorts [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait notamment valoir que : ' A défaut de signature desdites conditions générales et au vu des incohérences observées dans les documents produits, il ne pourra être retenu une quelconque valeur contractuelle aux conditions générales produites ; ' Le contrat souscrit par M. [C] se réfère à des conditions générales DECEM second et gros 'uvre 2011, or, les conditions générales présentées comme partie intégrante du contrat ne sont pas celle visées dans le document précité mais le modèle DECEM second et gros 'uvre ; ' L'état d'inachèvement n'est pas un obstacle à la réception des travaux ; ' L'ampleur des désordres ne leur est apparu dans toute son étendue que postérieurement à l'abandon du chantier par l'entrepreneur, et plus précisément au moment de l'expertise judiciaire. Régulièrement cité à son domicile, M. [C] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 10 février 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2025. Motifs de la décision Il convient d'observer, à titre liminaire, que dès lors que M. [F] n'a signifié aucune de ses conclusions à M. [C], les demandes qu'il forme à titre d'appel incident à l'encontre de ce dernier doivent être déclarées irrecevables. I - Sur la responsabilité de M. [C] Dans le cadre de la présente instance, les époux [F] recherchent à la fois la garantie décennale de M. [C], exerçant sous l'enseigne Leman Charpente, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et sa responsabilité contractuelle, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. Il convient d'observer cependant que le régime de garantie institué par le premier de ces textes suppose que les travaux exécutés aient fait l'objet d'une réception, qui est définie à l'article 1792-6 comme étant « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ». Or, aucune réception expresse n'a été régularisée entre les parties et il n'est fait état, par ailleurs, d'aucune réception tacite qui serait intervenue. Il est constant, du reste, que le chantier a été abandonné par l'entrepreneur et qu'en demandant eux-mêmes à M. [C] de suspendre l'exécution des travaux, le 22 janvier 2013, après que la société Neaodiag ait réalisé des tests d'étanchéité à l'air de la charpente, les maîtres de l'ouvrage ont clairement signifié à leur contractant leur volonté de ne pas recevoir l'ouvrage, étant observé qu'un solde de plus de 12 000 euros restait dû au titre du contrat et que des équipements de chantier ont été laissés sur place suite au départ de l'entreprise. M. [F] et Mme [W] demandent à la présente juridiction de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 22 janvier 2013. Force est de constater, cependant, qu'ils ne démontrent nullement que l'ouvrage était en état d'être reçu à cette date, ce qui suppose qu'il était habitable et qu'il n'était pas affecté de désordres ou défauts de conformité substantiels compromettant sa destination ou sa pérennité. Il se déduit au contraire de l'ensemble des éléments constants du litige, notamment des propres écritures des requérants, ainsi que du rapport d'expertise judiciaire de M. [L], que les malfaçons constatées affectent chacune des prestations réalisées, l'expert indiquant en particulier que « le complexe de couverture s'avère être totalement inopérationnel », et les époux [F] expliquant, aux termes de leur assignation, que le bâtiment a été rendu « totalement inhabitable » par les travaux réalisés, ce qui les a contraints à quitter les lieux, parce que leur sécurité se trouvait compromise. Par ailleurs, il se déduit tant du rapport d'expertise que du constat d'huissier dressé le 24 janvier 2013, et des photographies qui s'y trouvent annexées, que les échafaudages sont restés en place suite au départ de l'entreprise et que la maison était de toute évidence inhabitable à cette date. Dans ces conditions, aucune réception judiciaire ne saurait être prononcée. Etant observé qu'en tout état de cause, les vices affectant la construction présentaient de toute évidence un caractère apparent dès le 22 janvier 2013, ce qui est de nature à exclure l'application de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil. En l'absence de réception, comme l'a constaté le premier juge, seule la responsabilité contractuelle de M. [C] peut être valablement recherchée, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, qui prévoit que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'. Il est de jurisprudence constante que l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat d'exécuter des travaux conformes aux règles de l'art et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Com, 16 février 2010, n°08-21.662). Il se déduit en l'espèce clairement des constatations expertales de M. [L] que les travaux de charpente ont été exécutés par M. [C] sans étude préalable et de manière non conforme aux règles de l'art, et qu'ils nécessitent une reprise intégrale. La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, clairement mise en exergue par le premier juge, n'est du reste pas contestée en appel. II - Sur les préjudices L'expert judiciaire a retenu, avec l'aide de son sapiteur, et après analyse des justificatifs fournis par les requérants, les préjudices suivants, qui ont été repris par le premier juge : - 45.475,56 euros TTC au titre du montant total des travaux de reprise des désordres affectant la charpente bois et la maçonnerie correspondante, - 49.855,42 euros TTC au titre des travaux de réfection de couverture, - 39.600 euros TTC au titre de la réfection des parements intérieurs et extérieurs, - 12.650 euros TTC au titre du préjudice matériel en raison des dégâts causés aux embellissements, - 11.200 euros au titre du préjudice de jouissance, de fin 2012 au 5 août 2015, date de libération de la maison, à raison de 350 euros par mois ; - 14.370 euros concernant l'indemnisation des loyers payés par M. [F] et Mme [W] du 5 août 2015 au 5 avril 2016, - 25.883,62 euros concernant l'indemnisation des loyers payés par M. [F] et Mme [W] du 9 février 2016 au 3 avril 2017, - 5.384,17 euros au titre des frais correspondant aux charges de la maison objet des travaux à compter du mois d'août 2015, - 2.285,39 euros au titre des frais bancaires, - 2.760 euros au titre de l'indemnisation pour la perte de temps, - 542,50 euros au titre de l'indemnisation pour les dépenses de trajets, - 507,30 euros au titre d'achat de matériaux, - 4.108,50 euros au titre des mesures conservatoires. Ces postes seront retenus par la cour sur la base des constatations expertales, étant observé que la société Lloyd's Insurance Company n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause ces dernières. L'expert a notamment relevé, ainsi, que les époux [F] ont dû exposer des frais bancaires qui sont directement liés aux difficultés de trésorerie qu'ils ont rencontrées en raison des travaux en cours, et de la nécessité d'engager des frais de location, et qu'ils ont également subi une perte de temps et des dépenses de trajet. M. [F] réclame, en cause d'appel, le paiement de sommes complémentaires. Il convient de relever cependant que, comme il a été précédemment exposé, les demandes qu'il forme à l'encontre de M. [C], dans le cadre de son appel incident, sont irrecevables, dès lors qu'il n'a pas signifié ses conclusions à l'intéressé, non comparant. De son côté, Mme [W] sollicite les sommes complémentaires suivantes : - 14.758 euros au titre du coût des honoraires d'un maître d'oeuvre ; - une somme totale de 98.069,34 euros en réparation de son préjudice de jouissance  ; - 10.795,90 euros au titre des charges relatives à la conservation du bien ; - 553 euros au titre des taxes foncières 2018 ; - frais de déménagement de 6.728,48 euros ; - dommages et intérêts liés à l'impossibilité de revendre la maison : 10.000 euros ; - préjudice moral : 20.000 euros. Il convient d'observer cependant que Mme [W] n'apporte aucun élément qui serait susceptible de justifier de la nécessité de recourir aux services d'un maître d''uvre pour réaliser les travaux de reprise en raison de leur technicité, alors qu'un tel poste n'a pas été retenu par l'expert. Elle ne précise nullement, par ailleurs, comment se décompose la somme de 98.069,34 euros dont elle sollicite le paiement en réparation de son préjudice de jouissance, alors qu'il est constant qu'elle a quitté les lieux depuis le 5 août 2015. Elle n'apporte pas non plus la moindre précision sur la somme de 10.795,90 euros qu'elle réclame au titre des charges relatives à la conservation du bien, et la cour ignore à quoi une telle somme peut correspondre. Quant aux frais de déménagement, ils n'apparaissent pas justifiés puisque, comme l'a constaté l'expert, les factures versées aux débats correspondent à des frais d'achat de divers matériels pour la maison en location occupée, alors que les époux [F] disposaient déjà de meubles qu'ils auraient pu transporter. Force est de constater que Mme [W] n'apporte en appel aucun justificatif supplémentaire de ce chef, qui serait susceptible de remettre en cause cette appréciation expertale. S'agissant de la taxe foncière 2018, l'avis d'imposition 2019 qu'elle verse aux débats, pour un montant de 559 euros (et non de 553 euros) est établi au seul nom de M. [F], qui est seul occupant du bien, et Mme [W] ne justifie nullement s'être acquittée de cette somme. Mme [W] n'apporte par ailleurs aucun élément susceptible de justifier de ce que la maison ne pourrait être vendue en raison des désordres qui l'affectent, et ne fait en particulier état d'aucune démarche qu'elle aurait engagée en vue de procéder à une telle vente, étant observé que le bien est actuellement occupé par son époux (ou ex-époux, la cour ne pouvant déterminer si le divorce a été prononcé entre les parties à la date de rédaction du présent arrêt) et que ce dernier ne fait pas état d'une quelconque intention de vendre. En outre, rien ne s'opposera à une telle vente une fois que les travaux de reprise auront été réalisés. Enfin, comme l'a relevé le premier juge, Mme [W] ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer l'existence d'un quelconque préjudice moral qui serait distinct des postes de préjudice qui ont déjà été ci-avant indemnisés. Mme [W] ne pourra ainsi qu'être déboutée du surplus de ses prétentions indemnitaires, et le jugement sera confirmé sur les sommes qui ont été allouées aux requérants, à la charge de M. [C]. Les sommes dues à Mme [W] au titre des travaux de reprise seront par contre actualisées en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [L], le 28 septembre 2018, et la date du jugement de première instance du 1er septembre 2022. Elles porteront ensuite intérêts au taux légal jusqu'à leur paiement. III - Sur la garantie de la société Lloyd's Insurance Company Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». Selon une jurisprudence constante, il appartient à l'assureur, qui admet qu'un contrat d'assurance le lie à la personne responsable, de déterminer le périmètre de sa garantie et de rapporter en particulier la preuve des exclusions ou limitations de garantie dont il se prévaut (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 2ème, 9 juillet 2009, n°08-18.014). L'assureur qui invoque à l'égard d'un tiers le bénéfice d'une non-garantie qui se trouverait stipulée dans les conditions générales est ainsi tenu de produire la version exacte desdites conditions générales auxquelles se réfèrent précisément les conditions particulières signées par son assuré (Cour de cassation, Civ 3ème, 8 juin 2010, n°09-13.482). En l'espèce, la société Lloyd's Insurance Company verse aux débats des conditions particulières intitulées « Decem Second et Gros Oeuvre 2011 », datées du 7 janvier 2013, qui ont été signées par M. [C], exerçant à l'enseigne Leman Charpente, avec le tampon de l'entreprise. Cette signature se trouve précédée, sur la même page, d'une mention indiquant que le contrat est constitué notamment des conditions générales « Decem Second et Gros Oeuvre 2011 », que le souscripteur déclare avoir reçues, et dont il a pris connaissance et accepté les termes. L'acceptation par l'assuré des conditions générales auxquelles se réfèrent les conditions particulières se trouve ainsi clairement mise en exergue, sans qu'il soit nécessaire que l'intéressé ait signé lesdites conditions générales. L'assureur produit également les conditions générales « Decem Second et Gros Oeuvre 2011 », qui se rapportent clairement aux conditions particulières souscrites, sans qu'aucune incohérence ni discordance ne se trouve caractérisée entre ces deux documents. Il doit nécessairement se déduire de ces constatations que, comme l'a relevé le premier juge, les conditions générales 2011 qui sont versées aux débats par l'appelante, en pièce n°15, font partie du contrat d'assurance et sont pleinement opposables aux époux [F]. Aux termes des conditions particulières, a notamment été souscrite, outre une garantie de responsabilité civile décennale, non mobilisable dès lors que la responsabilité de M. [C] ne se trouve pas engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, une garantie non obligatoire et donc soumise à la liberté contractuelle des parties, qui est dénommée « Responsabilité civile générale avant et /ou après réception des travaux», dont l'objet est défini, à l'article 3.1.1 des conditions générales, de la manière suivante : « Les Assureurs s'engagent à prendre en charge les Conséquences Pécuniaires de la responsabilité incombant à l'Assuré à raison de Préjudices ne consistant pas en des Dommages Construction, Dommages Matériels Intermédiaires, Dommages Matériels ou Dommages Immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des présentes Conditions Générales, causés aux Tiers par sa Faute ou par le fait notamment de : ses travaux de construction ». Il se déduit à la fois de la rédaction de cette clause, ainsi que de l'économie générale du contrat qui est soumis à la présente juridiction, que cette stipulation contractuelle, qui se trouve insérée dans un paragraphe intitulé « Objet de la garantie », et non dans les exclusions de garantie, qui sont listées aux articles 3.1.4 et suivants, tend à définir les conditions dans lesquelles la garantie s'applique et à délimiter le périmètre de la couverture. Il s'agit ainsi d'une clause de définition ou d'aménagement de la garantie et non d'une clause d'exclusion de garantie au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, laquelle doit présenter un caractère à la fois formel et limité. Il convient d'observer, en tout état de cause, qu'une telle clause n'aboutit pas à priver la garantie de toute substance, puisqu'elle contient une liste non limitative des risques qui restent couverts, et qui concernent pas moins de huit hypothèses génériques, en particulier : - les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux existants, avant et après la réception ; - les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par le contrat ; - les dommages immatériels non consécutifs. La cour relève, en outre, que les termes utilisés dans l'objet de la garantie sont définis de la manière suivante à l'article 1 des conditions générales: - Conséquences Pécuniaires : « toutes sommes que l'Assuré est tenu de régler en raison d'une décision d'un tribunal civil, commercial, administratif, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction passée avec le consentement préalable des Assureurs » ; - Préjudice : « toute conséquence d'un acte ou d'un évènement nuisible aux intérêts d'une personne physique ou morale, susceptible d'une indemnisation pécuniaire » ; - Dommage Construction : « toute atteinte à un ouvrage ayant pour effet de compromettre sa solidité, ou de le rendre impropre à sa destination » ; - Dommage Matériel Intermédiaire : « toute détérioration ou atteinte à un ouvrage soumis à l'obligation d'assurance, survenue dans les dix ans après la réception de l'ouvrage, n'ayant pour effet ni de compromettre sa solidité, ni de le rendre impropre à sa destination » ; - Dommage Matériel : « toute détérioration, altération, destruction ou perte (y compris vol) d'une chose ou substance ainsi que toute atteinte physique à des animaux » ; - Dommage Immatériel : « tout préjudice purement pécuniaire, autre que celui visé par les définitions de Dommages Corporels et de Dommages Matériels, résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d'un bien ou d'un droit, ou de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien » ; - Tiers : « toute personne physique ou morale, autre que celles ayant la qualité d'Assuré, qui recherche la responsabilité de l'Assuré à raison d'un dommage couvert au titre du présent contrat » : les maîtres de l'ouvrage sont ainsi des tiers au sens du contrat. La rédaction de la clause litigieuse rattache par ailleurs les « Dommages Matériels » et « les Dommages Immatériels » , non garantis, à ceux qui sont visés aux articles 3.2 et suivants des conditions générales, c'est-à-dire à ceux qui sont couverts par la garantie civile décennale. Il doit nécessairement se déduire de ces constatations que, comme le fait valoir l'assureur, sa police ne couvre pas le coût de réparation des malfaçons, désordres et non conformités contractuelles affectant les travaux réalisés par son assuré. Sa garantie recouvre par contre l'ensemble des préjudices qui sont causés aux tiers (ici les maîtres de l'ouvrage) par l'ouvrage ou les travaux de l'assuré, opérant ainsi une distinction entre les dommages causés aux tiers par les travaux, qui sont garantis, et les dommages subis par les travaux réalisés en eux-mêmes, non garantis. De sorte que la garantie de la société Lloyd's Insurance Company ne peut être mobilisée pour les sommes, retenues par l'expert, qui correspondent au coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, soit les postes suivants : - 45.475,56 euros TTC au titre du montant total des travaux de reprise des désordres affectant la charpente bois et la maçonnerie correspondante ; - 49855,42 euros TTC au titre des travaux de réfection de la couverture. L'ensemble des autres postes de préjudice subis par les époux [F], tant matériels qu'immatériels, ont par contre vocation à être couverts par la garantie, telle qu'elle se trouve définie par la clause précitée. En effet, s'agissant des préjudices matériels, l'expert a relevé que les malfaçons relatives aux travaux réalisés au niveau de la charpente et de la couverture ont généré d'autres désordres affectant les parements intérieurs et extérieurs ainsi que des dégradations complémentaires affectant les embellissements en raison de la poursuite des pénétrations d'eau occasionnelles à travers la bâche de toit, constituant des dommages causés aux existants, couverts par la police. S'agissant ensuite des préjudices immatériels, ils se trouvent couverts dans leur ensemble, dès lors que seuls les « dommages immatériels » au sens des définitions figurant aux conditions générales (limités aux préjudices purement pécuniaires) visés aux articles 3.2 et suivants des conditions générales, c'est-à-dire à ceux qui sont couverts par la garantie civile décennale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne sont pas couverts. L'appelante se prévaut ensuite de deux exclusions de garantie, prévues aux articles 3.1.3.15 et 3.1.3.17 des conditions générales, qui portent respectivement sur : - « les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance » ; - « les dommages (') résultant du coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l'objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d'un maître d''uvre, d'un entrepreneur, d'un entrepreneur ou du maître d'ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant ». Force est cependant de constater que les dommages affectant les travaux de l'assuré en eux-mêmes recouvrent la notion de « Dommages Construction », qui ne sont pas garantis par l'objet de la police. La seconde clause d'exclusion ne peut quant à elle trouver application dans la présente espèce, dès lors qu'aucune réception n'est intervenue, et en tout état de cause, elle ne conduit nullement à exclure de la garantie les dommages causés aux existants ainsi que les préjudices immatériels subis par les époux [F]. En définitive, le jugement entrepris sera donc confirmé dans l'ensemble des sommes qui ont été mises à la charge de la société Lloyd's Insurance Company, in solidum avec M. [C], sauf en ce qui concerne les postes afférents aux travaux de remise en état de l'ouvrage, à savoir les sommes suivantes : - 45.475,56 euros TTC au titre du montant total des travaux de reprise des désordres affectant la charpente bois et la maçonnerie correspondante ; - 49.855,42 euros TTC au titre des travaux de réfection de la couverture. Il convient de statuer également sur les indemnisations complémentaires qui sont réclamées par M. [F] à l'encontre de l'assureur, dès lors que les prétentions qu'il forme sont irrecevables à l'encontre de M. [C], mais non à l'encontre de la société appelante. M. [F] réclame ainsi à l'assureur, en cause d'appel, les sommes complémentaires suivantes : - 14.758 euros au titre du coût des honoraires d'un maître d'oeuvre ; - 10.150 euros en réparation de son préjudice de jouissance sur la période postérieure au mois d'avril 2017; - réactualisation des charges relatives à la conservation du bien à hauteur de 5.621,17 euros (au lieu de 5384,17 euros) ; - frais entraînés par la surconsommation d'énergie liée aux désordres affectant la maison : 10.075,90 euros ; - frais de déménagement de 6.728,48 euros ; - frais de sécurisation de la toiture mise en 'uvre par la commune de [Localité 12] en raison de la situation de péril de l'immeuble : 16.656,60 euros ; - préjudice moral : 20.000 euros. Comme il a été précédemment exposé, M. [F] n'apporte aucun élément qui serait susceptible de justifier de la nécessité de recourir aux services d'un maître d''uvre pour réaliser les travaux de reprise, alors qu'un tel poste n'a pas été retenu par l'expert. Et en tout état de cause, une telle dépense, qui se rapporte aux frais de remise en état de l'ouvrage, n'est pas couverte par la police souscrite. La somme qui est réclamée par M. [F] au titre de son préjudice de jouissance, courant d'avril 2017, date à laquelle il est revenu habiter dans la maison suite à la séparation du couple, à juin 2021, à raison de 350 euros par mois (avec une suspension de 19 mois de septembre 2019 à février 2021, au cours de laquelle il a été incarcéré en Suisse), apparaît par contre justifiée par les pièces qu'il verse aux débats et par l'évaluation de la privation de jouissance telle qu'elle a été évaluée par l'expert. M. [F] ne précise nullement, par contre, comment se décompose la somme qu'il réclame au titre de la réactualisation des charges relatives à la conservation du bien, et la cour ignore à quoi une telle somme peut correspondre. L'expert a estimé, ensuite, que les frais entraînés par la surconsommation d'énergie liée aux désordres affectant la maison n'étaient pas justifiés, en relevant notamment qu'il n'était pas démontré que l'état du toit aurait généré une surconsommation de chauffage, alors que M. [L] a identifié la présence d'isolant suivant des épaisseurs conformes aux normes constructives, et que ce poste faisait double emploi avec la somme allouée au titre du préjudice de jouissance. Quant aux frais de déménagement, ils n'apparaissent pas justifiés puisque, comme l'a constaté l'expert, les factures versées aux débats correspondent à des frais d'achat de divers matériels pour la maison en location occupée, alors que les époux [F] disposaient déjà de meubles qu'ils auraient pu transporter. Force est de constater que l'intimé n'apporte en appel aucun justificatif supplémentaire de ce chef, qui serait susceptible de remettre en cause cette appréciation expertale. S'agissant des frais de sécurisation de la toiture mise en 'uvre par la commune de [Localité 12] en raison de la situation de péril de l'immeuble, M. [F] verse aux débats une mise en demeure qui lui a été adressée en 2019 par le Trésor Public d'avoir à payer la somme de 16.656,60 euros à ce titre, mais ne justifie nullement s'en être acquitté ni avoir fait l'objet de poursuites ultérieures de ce chef. Enfin, comme l'a relevé le premier juge, M. [F] ne produit aucune pièce de nature à étayer l'existence d'un quelconque préjudice moral qui serait distinct des postes de préjudice qui ont déjà été ci-avant indemnisés. L'intéressé ne démontre en particulier nullement que la destruction de sa cellule familiale serait directement imputable aux malfaçons affectant les travaux réalisés par M. [C]. Il convient par contre, de dire que les sommes dues par l'assureur à M. [F] au titre de la réfection des parements intérieurs et extérieurs, et des dégâts causés aux embellissements, seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [L], le 28 septembre 2018, et la date du jugement de première instance du 1er septembre 2022. Elles porteront ensuite intérêts au taux légal jusqu'à leur paiement. La demande tendant à faire courir les intérêts moratoires sur les autres sommes à compter de l'assignation en référé sera enfin rejetée, s'agissant de condamnations de nature indemnitaires, soumises à l'appréciation du juge. IV - Sur les mesures accessoires En tant que parties perdantes, M. [C] et son assureur seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Nicolas Ballaloud, Avocat, ainsi qu'à payer à Mme [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par cette dernière en cause d'appel. La société Lloyd's Insurance Company sera également condamnée à payer à Maître Aline Briot, conseil de M. [F], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991pour les frais de prise en charge de la procédure de première instance et d'appel, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Lloyd's Insurance Company sera enfin rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, suivant arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum M. [S] [C] et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's De Londres, à verser à M. [F] et Mme [W] les sommes suivantes : - 45.475,56 euros TTC au titre du montant total des travaux de reprise des désordres affectant la charpente bois et la maçonnerie correspondante, - 49.855,42 euros TTC au titre des travaux de réfection de couverture, Et statuant de nouveau de ces chefs, Condamne M. [S] [C] à payer à M. [M] [F] et Mme [N] [W] les sommes suivantes : - 45.475,56 euros TTC au titre du montant total des travaux de reprise des désordres affectant la charpente bois et la maçonnerie correspondante, - 49.855,42 euros TTC au titre des travaux de réfection de couverture, Rejette la demande en paiement formée de ces deux chefs par M. [M] [F] et Mme [N] [W] à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's De Londres, Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes formées à titre d'appel incident par M. [M] [F] à l'encontre de M. [S] [C], Dit que les sommes dues à Mme [N] [W] au titre des travaux de reprise des désordres affectant la charpente bois et la maçonnerie correspondante, des travaux de réfection de la toiture, de la réfection des parements intérieurs et extérieurs, et des dégâts causés aux embellissements, seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [L], le 28 septembre 2018, et la date du jugement de première instance du 1er septembre 2022, et qu'elles porteront ensuite intérêts au taux légal jusqu'à leur paiement, Dit que les sommes dues à M. [M] [F] par la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's De Londres, au titre de la réfection des parements intérieurs et extérieurs, et des dégâts causés aux embellissements, seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise de M. [L], le 28 septembre 2018, et la date du jugement de première instance du 1er septembre 2022, et qu'elles porteront ensuite intérêts au taux légal jusqu'à leur paiement, Condamne la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's De Londres, à payer à M. [M] [F] la somme de 10.150 euros au titre de son préjudice de jouissance courant d'avril 2017 à juin 2021, Rejette le surplus des demandes formées par les parties, Condamne in solidum M. [S] [C] et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's De Londres, aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Nicolas Ballaloud, Avocat, Condamne in solidum M. [S] [C] et la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's De Londres, à payer à Mme [N] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par cette dernière en cause d'appel, Condamne la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's De Londres, à payer à Maître Aline Briot, conseil de M. [F], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991pour les frais de prise en charge de la procédure de première instance et d'appel, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Lloyd's Insurance Company. Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie simple et exécutoire délivrée le 24 juin 2025 à la SELARL BOLLONJEON la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES Me Aline BRIOT

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