Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-86.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-86.751
Date de décision :
20 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 3 novembre 2005 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour complicité d'escroquerie à 4 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 80-1, 134 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'absence de notification de l'avis de fin d'informer à Georges X... et de l'absence de notification à ce prévenu de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
"aux motifs que, l'article 175 du code de procédure pénale fait obligation au juge d'instruction de donner avis aux parties et à leurs avocats de la fin de l'information ; que "cependant, Georges X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré le 7 février 1996 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, devant lequel il n'a pas comparu" ; qu' "en vertu des dispositions de l'article 134, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 applicable en la cause, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction ne confère pas, au cours de l'information, à celui qui est en l'objet, sauf pour l'application de l'article 176 du Code de procédure pénale, la qualité de personne mise en examen ; qu' "en conséquence, les exceptions de nullité tirées de la notification de l'avis de fin d'information ainsi que de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de renvoi seront rejetées" ;
"alors que, d'une part, l'absence de notification de l'avis de fin d'informer à la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt international, considérée comme mise en examen sans bénéficier des droits attachés à cette qualité, à supposer qu'elle résulte de l'article 134 du code de procédure pénale ou de l'article 80-1 dudit code dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000, constitue une atteinte aux droits de la défense, constitutive d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne de droits de l'homme, dès lors qu'elle prive la personne de la possibilité d'invoquer la nullité des actes de l'instruction ; que, dès lors, la cour d'appel n'aurait pas du faire application de ces dispositions ;
"alors que, d'autre part, l'article 134 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit seulement que la personne à l'encontre de laquelle a été pris un mandat d'arrêt est considérée comme mise en examen pour les besoins de l'article 176 permettant de retenir des charges à l'encontre de la personne, mais n'exclut pas l'application de l'article 183 du code de procédure pénale en ce qu'il prévoit la notification de l'ordonnance de règlement aux parties, la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international et, qui plus est, renvoyée devant le tribunal correctionnel devant être considérée comme mise en examen pour les besoins de cette disposition ;
qu'en tout état de cause, l'exclusion éventuelle de cette obligation de notifier l'ordonnance de renvoi consisterait une atteinte au droit d'être informé de l'accusation portée contre la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel, en violation de l'article 6, paragraphe 3, a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, dès lors, en refusant de constater la nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 134 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"alors qu' en tout état de cause, si l'article 80-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, applicable à l'époque des faits, prévoyait que la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt devait être considérée comme mise en examen, mais ne bénéficiait pas des droits des personnes mises en examen jusqu'à son interrogatoire de première comparution, ces droits réapparaissaient à compter du jour où le juge d'instruction avait rendu son ordonnance de renvoi, qui le dessaisissait du dossier, l'interrogatoire de première comparution n'étant dès lors plus possible ; que toute autre interprétation de la restriction prévue par l'article 80-1 du code de procédure pénale constitue en tout état de cause, une violation du droit à la notification officielle des faits reprochés à la personne tel que prévu par l'article 6, paragraphe 3, a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, dès lors, en refusant de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 80-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la dénonciation aux autorités judiciaires françaises, par la Communauté européenne, d'un mécanisme de fraude dans l'attribution de subventions par sa direction générale chargée du tourisme, mettant en cause des sociétés françaises, une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Paris et un mandat d'arrêt international délivré à l'encontre de Georges X..., ancien directeur de l'unité tourisme, domicilié en Grèce ; qu'au terme de l'information, le juge d'instruction a renvoyé celui-ci devant le tribunal, sans que le mandat d'arrêt ait été exécuté ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité tirée de ce que l'avis de fin d'information n'avait pas été porté à la connaissance du prévenu et de ce que l'ordonnance de règlement avait été notifiée à une adresse inexacte, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné sur l'application de la loi du 15 juin 2000, et dès lors, qu'aux termes de l'article 80-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, la personne à l'encontre de laquelle avait été délivré un mandat d'arrêt ne bénéficiait des droits reconnus aux personnes mises en examen qu'à compter de sa première comparution, et qu'au surplus, le prévenu, qui a pu exercer les voies de recours et bénéficier des droits de la défense devant les juges du second degré, ne justifie d'aucune atteinte à ses intérêts résultant de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles " 121-6, 121-7, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que, le 13 décembre 1994, le secrétaire général de la Commission européenne dénonçait auprès de la Représentation Permanente de la France à Bruxelles, les actes frauduleux de plusieurs associations ou sociétés françaises ayant bénéficié indûment de subventions de la part de la direction chargée des aides au tourisme, la DG 23, entre 1990 et 1993, pour un montant évalué à plus de 12,5 millions de francs français ; que "ces subventions étaient versées à ces structures dont les dirigeants ou les animateurs étaient Michel Y..., Robert Z... et Alain A..., agissant de concert avec certains fonctionnaires de la DG 23, et plus précisément du chef de l'unité Tourisme, Georges X... et l'un de ses deux adjoints, Pascal B..." ; que "deux catégories de structures avaient effectivement été mises en place par ces personnes pour répondre aux propositions de la DG 23" ;
qu' "il apparaissait que, d'une part, certaines structures étaient destinées à recevoir les sommes d'argent octroyées par la Commission européenne (association Tempo Loisirs et Geist ainsi que la Sarl MCC) et que, d'autre part, plusieurs entités étaient créées pour permettre la délocalisation des fonds perçus (sociétés MDI, Milestone Consultant, HMW, MIC LTD et Promoregie) ; que "les subventions communautaires étaient versées selon les procédures d'appels d'offres, d'appel à propositions ou d'ententes directes, les missions étant définies par l'unité Tourisme de Georges X..., qui sélectionnait les offres, veillait à la réalisation et délivrait les bons à payer" ;
que "huit opérations sont visées à la prévention" ; que "s'agissant de l'opération tourisme social (n 10) (appel d'offres) la société MCC, dont A... était le gérant, se voyait confier, en mars 1991, une étude consistant à définir le contenu de la notion de tourisme social et l'évolution des équipements et de l'offre dans ce domaine, pour une subvention de 92 000 écus ; que Michel Y... et Robert Z..., associé de cette société, ont reconnu avoir été informés des conditions de l'appel d'offres et de l'obligation d'inclure dans le budget, en concertation avec Pascal B..., une commission occulte pour Georges X... de l'ordre de 49 % du montant de la subvention ; que le rapport remis à l'unité Tourisme a en fait été rédigé par Michel Y... qui a déclaré avoir perçu des honoraires pour un montant limité à 60 000 francs" ; que "s'agissant de l'opération CQF (n 7) (entente directe), l'association Camping Qualité France obtenait, courant octobre 1991, une subvention de 90 000 écus pour un projet de définition visant à développer une chaîne de qualité européenne dans l'hôtellerie de plein air ; que la réalisation était sous-traitée à la société HMW dirigée par Michel Y... pour 532 000 francs et que le rapport a été rédigé par Robert Z... pour 60 000 francs ; que Pascal B... et Michel Y... ont déclaré que des commissions qui pouvaient atteindre 250 000 francs ont été versées aux fins de transmission à Georges X... qui avait initié l'opération ; que "l'opération Afpa Z... Consultant (n 4) (entente directe) a permis que, pour un projet destiné à la restructuration de l'activité touristique en Bulgarie et Roumanie, soit accordée à l'Afpa de Carcassonne une subvention de
130 000 écus de la part de l'Afpa qui n'était en fait nullement concernée par l'opération organisée par Robert Z... qui allait percevoir sur son compte bancaire personnel le montant de la subvention ; que Robert Z... a précisé qu'il avait présenté de faux justificatifs de dépense pour se faire remettre la subvention et que l'utilisation indue du nom de l'Afpa avait été faite à l'initiative des fonctionnaires de l'Unité Tourisme et notamment de X..." ;
que l'opération Tempo Loisirs (n 5) (entente directe) a permis à Pascal B..., au nom de l'Unité Tourisme, courant 1992 et 1993, de confier à la société Tempo Loisirs, dirigée par Robert Z..., deux missions d'audit de l'association Efco, bénéficiaire de subventions européennes ; que la somme de 435 000 francs était versée à la société ; que Robert Z... et Pascal B... ont déclaré qu'environ la moitié de cette somme avait été reversée en espèces à Pascal B... pour le compte de Georges X... ; que Robert Z... a déclaré que pour retirer la commission destinée à Georges X..., il avait utilisé des fausses factures, et que l'enquête avait été réalisée par un tiers pour des honoraires n'ayant pas dépassé la somme de 60 000 francs" ; que "l'opération Wes (n 6) (entente directe) concerne une subvention destinée à une opération de jumelage de villes touristiques ; que Georges X... imposait l'assistance technique de la société Tempo Loisirs et, en conséquence, un budget de 60 000 écus, les travaux étant finalement réalisés par un tiers pour un montant de 30 000 francs ; que Robert Z... et Pascal B... ont reconnu que les fausses factures Promoregie avaient été utilisées pour justifier des sorties de fonds destinées à Georges X..." ; que "l'opération MCC (n 11) (appel à proposition) permettait à la société d'Alain A... d'obtenir des subventions communautaires pour un montant de 190 000 écus en
produisant un budget de fonctionnement fictif qui mentionnait faussement l'existence de participations inexistantes et en produisant des comptes inexacts faisant état de factures correspondant à des prestations fictives de sociétés contrôlées par Michel Y... (MDI, MIC, Milestone) ; qu'Alain A... déclarait que Michel Y... était chargé des contacts avec les fonctionnaires de la DG 23, à savoir Georges X... et Pascal B... et que c'est ce dernier qui recevait des commissions occultes générées par cette opération pour un montant de 589 000 francs" ; que "l'opération Demeter (n 9) (appel à proposition) concerne une association dont Michel Y... était président mais qui n'avait en fait ni structure ni personnel, ni matériel, qui présentait un projet soutenu par Georges X..., faisant état de participations financières extérieures en fait inexistantes, qui
devait donner lieu à une subvention de la part de la Communauté européenne au profit de l'association pour un montant de 500 000 écus, obtenue en partie au moyen d'une fausse facturation ; que la quasi-totalité de la subvention a été versée à Y... et qu'une partie des sommes versées sera reversée à Georges X... par l'intermédiaire de Pascal B..." ; 14 qu' "enfin l'opération Geist (n 8) (appel à propositions) met en cause une association Groupement Européen
Informatique Services créée entre Michel Y..., Alain A... et Robert Z... qui présentait, en juin 1993, un projet choisi par Georges X... selon les affirmations de Pascal B..., prévoyant une subvention européenne de 244 635 écus ainsi que la participation de sponsors ; que la Communauté européenne versait 60% de cette subvention au mois de novembre 1993 ;
que la participation des sponsors s'avérait fictive, qu'il apparaissait que l'association Geist, sans structure propre et créée pour la circonstance, présentait, pour tenter d'obtenir le solde de la subvention, des factures fictives de sociétés dirigées par ses propres membres" ; que "les prévenus Michel Y..., Robert Z... et Alain A... ont reconnu avoir reversé une part pouvant aller pour certaines opérations jusqu'à quasiment la moitié des subventions reçues de la Communauté européenne, en espèces, à Pascal B..." ; qu' "il est ainsi établi que les prévenus Michel Y..., Robert Z... et Alain A..., au moyen de structures dont ils avaient le contrôle, ont trompé la Commission européenne en employant des manoeuvres frauduleuses consistant à faire croire à la capacité de structures juridiques, créées le plus souvent pour les besoins de la cause, à répondre aux appels d'offre de l'institution communautaire, à présenter des budgets falsifiés, à créer des sociétés de pure façade et à recourir à de faux justificatifs pour tenter de justifier du bon emploi des subventions reçues et en recevoir le solde, et ont ainsi déterminé la Commission européenne à verser des subventions à son préjudice ; que "Pascal B... reconnaissait également les faits et indiquait qu'il remettait le montant de ces commissions occultes à son supérieur, Georges X..." ; que "Georges X..., qui ne remet pas en cause l'existence de ces escroqueries, pour lesquelles ses co-prévenus ont été définitivement condamnés par arrêt de cette cour du 30 avril 2003, conteste, en revanche, la complicité retenue à son encontre" ; que, toutefois, "il est établi que le prévenu, en sa qualité de chef d'unité à la Commission européenne, a tenu un rôle central sans lequel les escroqueries aux subventions communautaires n'auraient pas été réalisées" ; qu' "en effet, Georges X... préparait les appels d'offre et les appels à proposition, donnait son avis sur les projets, et délivrait les bons à payer ; qu'il a reconnu que la sélection s'opérait au cours d'une réunion qu'il présidait ; et que les projets sélectionnés étaient ensuite présentés par lui-même à la direction concernée ; que les projets ayant donné lieu à la procédure d'entente directe étaient sélectionnés par lui ; qu'en tant que chef d'unité, il était également responsable du suivi technique et scientifique des projets " ; qu'en outre, " Pascal B... a indiqué, dès sa première audition, que son supérieur hiérarchique, Georges X... lui avait expliqué, vers le milieu de l'année 1990, qu'il avait la possibilité de le faire entrer à la Commission européenne moyennant une contrepartie consistant à lui servir d'intermédiaire dans l'obtention de commissions qu'il
entendait percevoir de la part des consultants ; que Pascal B... a précisé que c'était Georges X... qui "actionnait et téléguidait" les consultants sur des projets subventionnés par le DG
23 ; qu'il a ajouté que le coût de l'audit figurant dans les projets de budget était toujours surévalué pour tenir compte de la commission qui devait être reversée à Georges X..." ; que "s'agissant du versement de commissions, s'il est exact, ainsi que le soutient Georges X... que les consultants n'ont jamais déclaré avoir traité directement avec lui, c'est parce que le rôle d'intermédiaire entre Georges X... et les consultants a, dès l'origine, été tenu par Pascal B..." ; qu'il "n'en demeure pas moins que celui-ci n'est pas la seule personne qui ait soutenu que les commissions occultes étaient destinées à Georges X..., contrairement à ce que prétend, à tort ce dernier ; que Robert Z..., Alain A... et Michel Y... ont également déclaré qu'il était prévu que Georges X... toucherait une part des subventions allouées par la DG 23 ; que Z... a notamment précisé, au sujet de l'opération n° 5 Efco, que "sur les 600 000 francs versés sur le compte Promoregie, 500 000 francs sont ressortis en liquide pour Georges X..." ; que "les mouvements bancaires apparus sur les comptes de Georges X... mettent en évidence la présence de crédits dont les montants correspondent aux débits constatés sur ceux de Robert Z... et de Michel Y... ; que le prévenu n'a présenté aucun élément probant pour justifier les libéralités qui lui auraient été consenties à la même période de temps et qui expliquerait les comparaisons établies" qu' "il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Georges X..., profitant du rôle décisif que lui conférait ses fonctions au sein de la Commission européenne, a agi comme l'instigateur d'opérations délictueuses afin d'en tirer un profit personnel" ;
"alors que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la complicité suppose une aide, une provocation, des instructions tendant à la réalisation de l'infraction principale ; que la cour d'appel constate que Pascal B... avait affirmé que le prévenu " actionnait et téléguidait" les consultants sur les projets subventionnés, sans expliquer en quoi son intervention impliquait le fait qu'il avait donné des instructions aux consultants, par l'intermédiaire de Pascal B..., afin qu'ils interviennent dans des opérations dont ils ne pourraient pas accomplir les prestations ayant donné lieu à des subventions ou qu'ils surévaluent leurs prestations au préjudice à la partie civile, alors qu'une telle intervention du prévenu était contestée dans les conclusions déposées à son nom ; que, dès lors, l'arrêt de la cour d'appel ne met pas la cour de cassation en mesure de vérifier qu'ont été caractérisées des instructions en vue de la commission d'escroqueries ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel relève que Pascal B... avait affirmé que le prévenu lui avait indiqué qu'il avait la possibilité de le faire recruter à la Commission européenne moyennant une contrepartie consistant à lui servir d'intermédiaire pour percevoir des commissions ; que, cependant, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que celui-ci n'avait pas la maîtrise des recrutements dans la Commission ; que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, et d'avoir notamment constaté que le prévenu était effectivement intervenu d'une quelconque façon dans ce recrutement de Pascal B..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
"alors que, de troisième part, la cour d'appel déduit la complicité de l'obtention de commissions dont elle considère que la preuve est établie par le fait que des mouvements de fonds sur les comptes du prévenu correspondaient à ceux des comptes de deux des auteurs des escroqueries et par le fait que le prévenu n'a pu justifier de l'origine des espèces qu'il avait déposées sur ses comptes ; que, dans les conclusions régulièrement déposées pour le prévenu, il était soutenu que les sommes apparaissant en espèces sur ses comptes, d'après les éléments de l'enquête, ne correspondaient pas à la totalité des commissions qu'aurait perçues le prévenu selon les auteurs des infractions, et notamment, constatait qu'aucun versement n'apparaissait sur ces comptes en 1991 alors qu'il en aurait perçu pendant cette période et qu'à l'inverse alors que des commissions auraient été versées en 1994, l'enquête n'avait pas constaté de versement sur les comptes du prévenu pendant cette période ; que, sauf à inverser la charge de la preuve en demandant au prévenu de justifier de dépôts en espèces sur ses comptes, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
"alors qu'en tout état de cause, en admettant que le prévenu ait perçu des commissions sur les opérations dans lesquelles les consultants intervenaient, la constatation de la complicité d'escroquerie ne pouvait résulter de la seule constatation du versement de ses commissions ; qu'en effet, la seule demande de commissions aux consultants était constitutive de corruption d'un fonctionnaire européen, qui n'était pas pénalement réprimée au moment des faits, les articles 435-1 et 435-2 du code pénal ayant été créés par la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 ; que, dès lors, en déduisant l'escroquerie de la constatation du versement de commissions, la cour d'appel a une nouvelle fois privé son arrêt de toute base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 412, 520, 551, 562 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé la citation à comparaître du 29 février 2000 et, par voie de conséquence, le jugement par défaut du 22 septembre 2000 et le jugement d'itératif défaut du 28 mars 2002, et, évoquant, a déclaré Georges X... coupable des délits visés à la prévention et l'a condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs que, sur l'exception de nullité de la citation initiale du 29 février 2000, que le jugement d'itératif défaut du 28 mars 2002 a déclaré non avenue l'opposition formée par Georges X... au jugement du 22 septembre 2000 et a dit que celui-ci sortirait son plein et entier effet" ; que "la citation à parquet étranger du 29 février 2000, signifiée par voie d'huissier "... - Grèce" comportait une adresse inexacte et incomplète ; qu'il n'est pas démontré que, nonobstant cette erreur, Georges X... aurait eu connaissance de cette citation ; que ladite erreur et la nullité de la citation qui en découle, ont porté atteinte aux droits du prévenu qui n'a pu comparaître à l'audience des 18 février, 29 juin et 6 juillet 2000 où l'affaire a été évoquée " ; qu' "il convient ainsi de constater la nullité de la citation, de prononcer, par voie de conséquence, la nullité du jugement rendu par défaut le 22 septembre 2000, ainsi que du jugement d'itératif défaut du 28 mars 2002, et faisant application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, d'évoquer et de statuer au fond" ;
"alors que si l'article 520 du code de procédure pénale fait obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, il en va différemment lorsque le prévenu n'a pas été cité, devant la juridiction qui a statué, à l'adresse qui apparaissait dans le dossier de la procédure et que le jugement lui ainsi est inopposable, ce qui prohibe toute évocation ; que la cour d'appel, qui constatait que le prévenu n'avait pas été cité à l'adresse de son domicile indiquée dans le dossier de la procédure et qu'il n'était pas établi qu'il avait eu connaissance de la citation à comparaître, ne pouvait que renvoyer le ministère public à se pourvoir ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel qui a évoqué l'affaire a violé l'article précité" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'acte du 29 février 2000, délivré à parquet étranger, par lequel Georges X... à été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel supportant une adresse incomplète et erronée, et le prévenu n'ayant pas comparu, un premier jugement a été rendu par défaut à son encontre ; que celui-ci, bien que régulièrement cité à personne à la suite de son opposition, ne s'est pas présenté et a été condamné par jugement d'itératif défaut ;
que, pour annuler les deux jugements et évoquer en application de l'article 520 du code de procédure pénale, les juges du second degré énoncent que cette erreur a porté atteinte aux droits du prévenu qui n'a pu comparaître devant le tribunal, lors du premier jugement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions non limitatives de l'article 520 du code de procédure pénale, dès lors que les premiers juges avaient été saisis par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Georges X... devra payer à la Communauté européenne au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique