Texte intégral
Lm1
5ème Chambre
ARRÊT N°-237
N° RG 20/02635 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVS3
M. [F] [A]
Mme [D] [J] épouse [A]
M. [T] [A]
M. [Z] [A]
M. [M] [A]
Mme [Y] [A]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE [14]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [A]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [J] épouse [A]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [A]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [A]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [A]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD S.A, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE [14] société par actions simplifiées immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 699 201 323, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 7 novembre 2006, M. [F] [A] faisait une chute de sa hauteur sur son épaule droite.
Son médecin traitant lui prescrivait une échographie réalisée le 13 novembre 2006, puis un traitement anti-inflammatoire et une infiltration en décembre 2006.
En l'absence d'amélioration de son état, M. [F] [A] était amené à consulter le docteur [N] [K], chirurgien exerçant au centre hospitalier privé de [14] (CHP [14]) au mois de juin 2007.
Le 8 octobre 2007, une intervention par arthroscopie consistant en la réparation de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite était réalisée par le
docteur [N] [K] au CHP [14], M. [F] [A] étant hospitalisé pendant deux jours.
Sur prescription le 2 novembre 2007 du médecin traitant de M. [F] [A], il était procédé au prélèvement d'un liquide citrin s'écoulant d'une grosseur présente à la face antérieure de l'épaule droite au niveau de la cicatrice. La bactériologie se révélait négative.
Le 10 novembre 2007, suite à la réapparition d'un écoulement à partir de la grosseur, M. [F] [A] était hospitalisé au CHP [14] et le docteur [N] [K] pratiquait l'excision des tissus et un lavage.
Le prélèvement per-opératoire était rendu positif à deux staphylocoques epidermidis, quatre jours plus tard.
M. [F] [A] sortait de l'établissement sans antibiothérapie, des pansements étant prescrits localement.
La persistance des troubles conduisait M. [F] [A] à consulter le docteur [U] exerçant au sein de la Clinique Mutualiste[13]e, lequel évoquait l'existence d'un processus infectieux évoluant à bas bruit et procédait le 25 mai 2009 à une reprise chirurgicale de curetage et à la mise en place d'un spacer. L'examen biologique ayant révélé un propionibacterium acnes, un traitement antibiotique d'une durée de six semaines était prescrit à M. [F] [A].
M. [F] [A] subissait le 1er septembre 2010 et le 9 février 2011 de nouvelles opérations réalisées par le professeur [X] exerçant au sein du CHU de Rennes. Le compte-rendu anatomo-pathologique de la première intervention révélait l'existence d'une 'discrète réaction inflammatoire macrophagique de type corps étrangers sur matériel d'allure chirurgicale'. La seconde intervention consistait en une opération de curetage endomédullaire avec greffe cortico-spongieuse.
Le 13 octobre 2011, le professeur [X] concluait que l'infection pouvait être désormais considérée comme guérie et l'état clinique de M. [F] [A] consolidé sur ce point, mais que l'évolution de l'épaule demeurait très défavorable au niveau fonctionnel.
M. [F] [A] saisissait le 15 janvier 2010 la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Bretagne d'une demande d'indemnisation de ses préjudices.
La CCI désignait le professeur [W] [L] aux fins de procéder à une expertise médicale, lequel déposait son rapport le 3 mars 2011.
La CCI désignait les docteurs [O] et [I] aux fins de procéder à une seconde expertise médicale. Le rapport était déposé le 3 janvier 2012.
Par avis du 15 mars 2012, la CCI rejetait la demande d'indemnisation présentée par M. [F] [A], retenant la responsabilité du CHP [14] en présence d'une infection nosocomiale à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent inférieur à 25% et en l'absence de cause
étrangère.
L'assureur du CHP [14], la société Axa France Iard, ne formulait aucune offre indemnitaire.
Par acte d'huissier de justice en date des 10 mars 2015, 13 mars 2015 et 10 juin 2015, M. [F] [A], Mme [D] [J] épouse [A], M. [T] [A], M. [Z] [A], M. [M] [A], et Mme [Y] [A] assignaient le CHP [14], la société Axa France Iard et la MSA des Portes de Bretagne devant le tribunal de Rennes, aux fins d'indemnisation des préjudices subis à la suite de l'infection nosocomiale dont ils considéraient que M. [F] [A] avait été victime.
La procédure était enrôlée sous le numéro RG 15/03807.
Par arrêt du 12 octobre 2016, la cour d'appel de Rennes confirmait une ordonnance du juge de la mise en état du 26 novembre 2015 ayant condamné solidairement le CHP [14] et la société Axa France Iard à verser à M. [F] [A] une provision d'un montant de 60 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et ayant rejeté la demande de provision de Mme [D] [J] épouse [A], M. [T] [A], M. [Z] [A], M. [M] [A], et Mme [Y] [A].
Par acte du 13 décembre 2016, la société Axa France Iard faisait assigner le docteur [N] [K] aux fins de le voir condamner à garantir toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ou à celle du CHP [14]. L'instance était enregistrée sous le numéro RG 17/00013.
La jonction des deux procédures était ordonnée le 5 janvier 2017.
Suivant ordonnance du 1er février 2018, le juge de la mise en état déclarait parfait le désistement d'action du CHP [14] et de la société Axa France Iard à l'égard du docteur [N] [K], condamnait in solidum le CHP [14] et la société Axa France Iard à payer au docteur [N] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; il constatait la poursuite de la procédure entre les autres parties.
Par jugement en date du 7 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- dit que le CHP [14] a engagé sa responsabilité civile envers M. [F] [A] au titre de l'infection nosocomiale survenue lors de son hospitalisation dans le cadre de l'intervention du 8 octobre 2007,
- dit que le préjudice corporel global subi par M. [F] [A] en lien avec l'infection nosocomiale contractée au CHP [14] à l'occasion de l'acte médical pratiqué le 8 octobre 2007 s'établit en l'état à la somme de 105 744,25 euros revenant à :
* la MSA des Portes de Bretagne à hauteur de 49 471,97 euros au titre de ses débours,
* la victime à hauteur de 56 272,28 euros hors les postes de perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle,
- condamné in solidum le CHP [14] et Axa France Iard à payer à M. [F] [A] la somme de 26 272,28 euros, déduction faite de la somme de 30 000 euros sur la provision de 60 000 euros versée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation de ceux ci dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil, avec comme point de départ la date du présent jugement,
- réservé les droits de M. [F] [A] concernant les postes de perte de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
- dit n'y avoir lieu à déduction de l'intégralité de la provision versée, certains postes de préjudice n'étant pas encore liquidés,
- débouté M. [F] [A] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice
financier et du préjudice sexuel,
- condamné in solidum le CHP [14] et Axa France Iard à payer à Mme [D] [J] épouse [A] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'affection,
- débouté Mme [D] [J] épouse [A] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d'accompagnement,
- condamné in solidum le CHP [14] et Axa France Iard à payer à M. [T] [A], M. [Z] [A], M. [M] [A], et Mme [Y] [A] la somme de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection,
- dit que les indemnités allouées à Mme [D] [J] épouse [A], M. [T] [A], M. [Z] [A], M. [M] [A], et Mme [Y] [A] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que ceux-ci seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil, avec comme point de départ la date du présent jugement,
- condamné in solidum le CHP [14] et Axa France Iard à payer à la MSA des Portes de Bretagne les sommes suivantes :
* 49 471,97 euros au titre de ses débours,
* 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la MSA des Portes de Bretagne,
- condamné in solidum le CHP [14] et Axa France Iard à payer à M. [F] [A], Mme [D] [J] épouse [A], M. [T] [A], M. [Z] [A], M. [M] [A], et Mme [Y] [A] la somme globale de 3 500 euros et à la MSA des Portes de Bretagne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le CHP [14] et Axa France Iard de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles,
- condamné in solidum le CHP [14] et Axa France Iard au paiement des dépens de la présente instance,
- dit que le CHP [14] et Axa France Iard supporteront la charge des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus aux articles L111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- accordé à la société d'avocats Carton-L'Hostis le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 15 juin 2020, les consorts [A] ont interjeté appel de cette décision, intimant le CHP [14] et la société Axa France Iard, en vue de voir réformer le jugement sur la liquidation de certains postes de préjudices extra-patrimoniaux et le préjudice matériel de M. [F] [A] et les préjudices moraux des proches.
Par ordonnance du 14 janvier 2021, le conseiller de la mise en état saisi par
le CHP [14] et la société Axa France Iard d'une demande tendant à déclarer l'appel interjeté irrecevable a rejeté cette demande et a condamné ces derniers à payer aux appelants une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 février 2021, les consorts [A] demandent à la cour de :
- liquider à la somme de 41 000 euros, les préjudices extra-patrimoniaux de M. [F] [A] au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel,
- liquider à la somme de 90 000 euros le préjudice patrimonial matériel de M. [F] [A],
- liquider à la somme de 15 725 euros le préjudice extra-patrimonial de Mme [D] [J] épouse [A],
- liquider à la somme respective de 10 000 euros les préjudices extra-patrimoniaux de M. [T] [A], M. [Z] [A], M. [M] [A], et Mme [Y] [A],
- confirmer pour le surplus les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 7 janvier 2019,
- condamner in solidum la société Axa et le CHP [14] au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation introductive d'instance,
- condamner in solidum la société Axa et le CHP [14] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Axa et le CHP [14] aux dépens d'appel, l'instance comprenant l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et autoriser Me [E] [B] à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 mars 2021, la société Axa France Iard et le Centre Hospitalier Privé [14] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables en leur appel incident,
- réformer le jugement et les mettre hors de cause,
En conséquence,
- réformer le jugement et débouter, les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des concluants,
Subsidiairement,
- déduire la créance de la MSA aux portes de Bretagne, poste par poste, en
application de l'article L 376-1 du code de la Sécurité sociale.
- réformer le jugement et rejeter les demandes au titre des postes de préjudice de M. [F] [A] de :
* dépenses de santé actuelles
* perte de gains professionnels actuels
* dépenses de santé futures
* frais de logement adapté
* frais de véhicule adapté
* perte de gains professionnels futurs
* incidence professionnelle
* préjudice d'agrément,
- confirmer le jugement et débouter M. [F] [A] de ses demandes de :
* préjudice sexuel
* préjudice financier
* intérêts à compter du jugement,
- réformer le jugement et réduire les demandes au titre des postes de préjudice de M. [F] [A] de :
* frais divers
* déficit fonctionnel temporaire
* souffrances endurées
* déficit fonctionnel permanent
* préjudice esthétique,
- réformer le jugement et réduire les demandes de préjudice de Mme [D] [A] au titre du préjudice d'affection,
- confirmer le jugement et débouter Mme [D] [A] des demandes au titre du préjudice d'accompagnement,
- réformer le jugement et débouter M. [T] [A], M. [Z] [A], M. [M] [A], et Mme [Y] [A] de leurs demandes au titre des préjudices d'affection,
- déduire les provisions d'ores et déjà réglées au titre des décisions intervenues et ordonner s'il y a lieu la restitution du trop perçu,
- condamner les consorts [A], ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont la distraction sera ordonnée conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la responsabilité du centre hospitalier privé [14]
La société Axa France Iard et le CHP [14], en leur appel incident, considèrent qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice prétendu et une infection nosocomiale, et qu'en toute hypothèse la faute du docteur [K] constitue la cause exclusive d'éventuelles conséquences dommageables.
Elles font valoir que la faute du médecin constitue dans l'hypothèse d'une infection nosocomiale, une cause étrangère et qu'elle est constituée ici par les éléments suivants :
- indication opératoire non justifiée, car fondée sur une seule échographie,
- absence, le jour de l'intervention chirurgicale de réalisation de l'antibiothérapie (Cefazoline), telle que prescrite par l'anesthésiste,
- absence de bilan biologique inflammatoire devant la persistance d'un écoulement,
- absence d'IRM et de vérification de l'infection articulaire en réalisant une reprise chirurgicale complète avec un lavage du site opératoire sous arthroscopie ou à ciel ouvert ou d'une ponction à distance de la fistule,
- absence de prescription d'une antibiothérapie,
Ils estiment que ces fautes dans la prise en charge de cette complication infectieuse ont rompu toute causalité entre le préjudice invoqué et l'intervention de l'établissement hospitalier et à la mise hors de cause du CHP [14].
Selon les consorts [A], l'expertise a permis de démontrer que l'ostéo-arthrite de l'extrémité supérieure de l'humérus avec destruction osseuse très importante présentée par M. [F] [A] trouve son origine dans une infection par un staphylocoque epidermidis qui s'est développée à bas bruit au niveau du site opératoire de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, de sorte qu'elle est bien associée aux soins en rapport avec l'intervention pratiquée le 8 octobre 2007.
Ils rappellent que la responsabilité présumée de l'établissement de soins ne cède que devant la démonstration d'une cause étrangère ; ils soulignent que les éventuelles fautes du chirurgien invoquées ne présentent pas les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et encore moins d'extériorité permettant au CHP [14] d'échapper à sa responsabilité. Ils demandent de confirmer le jugement qui retient la responsabilité du CHP.
L'article L 1142-1 du code de la santé publique dispose :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
L'article R. 6111-6 dispose que les infections associées aux soins contractées dans un établissement de santé sont dites infections nosocomiales.
M. [A] doit établir le caractère nosocomiale de l'infection et le lien de causalité entre l'infection et les soins pratiqués. Il est dispensé de rapporter la preuve d'une faute de la part du centre hospitalier privé [14], de sorte que les observations des intimées sur le respect par l'établissement des protocoles durant la prise en charge sont indifférents. Il doit établir également le lien de causalité entre l'infection nosocomiale et le dommage subi.
La cause étrangère invoquée ici pour échapper à la responsabilité recherchée, constituée par plusieurs comportements fautifs du chirurgien serait, selon les intimés, à l'origine exclusive du dommage.
La Cour de cassation retient que présente un caractère nosocomiale une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
Lorsqu'il est établi qu'une infection est survenue au cours ou au décours d'une prise en charge dans un établissement de santé, il est présumé que cette infection est nosocomiale. Pour échapper à sa responsabilité de plein droit, l'établissement de soins doit démontrer que le dommage trouve son origine dans une autre cause que la prise en charge et donc une cause étrangère, et ce, de manière exclusive, étant rappelé que la cause étrangère doit remplir des conditions d'irrésistibilité, d'imprévisibilité et d'extériorité.
En l'espèce les experts ont conclu que le dommage est constitué par la survenue d'une infection du site opératoire d'une intervention de réparation arthroscopique d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, cette infection évoluant vers une ostéo-arthrite de l'extrémité supérieure de l'humérus, avec en particulier, une destruction osseuse très importante.
Ils ajoutent que cette infection du site opératoire ne serait pas survenue en dehors de l'hospitalisation.
Les premiers juges en ont déduit à raison que la preuve d'une infection nosocomiale est établie, dans la mesure où cette infection est associée aux soins en rapport avec l'intervention chirurgicale du 8 octobre 2007. De même, il est démontré l'existence du lien de causalité entre l'infection et le dommage, décrit ici par les experts par une évolution ostéo-arthrite de l'extrémité supérieure gauche de l'humérus, laquelle n'aurait pu survenir sans l'infection.
Dès lors et quelles que puissent être les éventuelles fautes commises par le chirurgien, le CHP [14] est tenu intégralement au titre de son obligation à la dette à l'égard de la victime, sans préjudice d'un hypothétique recours contre l'autre contributeur à cette même dette, recours ici non exercé d'ailleurs.
La cour confirme le jugement en ce qu'il dit que le CHP [14] a engagé sa responsabilité civile envers M. [F] [A] au titre de l'infection nosocomiale survenue lors de son hospitalisation dans le cadre de l'intervention du 8 octobre 2007.
- sur la liquidation des préjudices de M. [F] [A]
Dans leurs écritures, les consorts [A] critiquent le jugement s'agissant du rejet des frais d'assistance à expertise, des préjudices extra-patrimoniaux(déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel) et du préjudice matériel.
Il est toutefois observé qu'au terme du dispositif de leurs conclusions, leur demande en paiement ne concerne que les préjudices extra-patrimoniaux (total 41 000 euros) et le préjudice matériel (90 000 euros).
Les intimées sollicitent la réformation du jugement s'agissant de l'entière liquidation du préjudice corporel, hormis le rejet d'une demande d'indemnisation d'un préjudice sexuel et d'un préjudice matériel.
Ils font valoir que les sommes allouées sont excessives (assistance tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent), que certains postes de préjudices ne sont pas justifiés (frais d'hospitalisation du 10 octobre 2007, frais de déplacement, préjudice d'agrément) et que les demandes tendant à réserver certains postes de préjudices (pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures) ne peuvent être considérées comme des prétentions et devront être rejetées, à défaut pour M. [F] [A] d'établir l'existence de tels préjudices.
Ils demandent de déduire la créance de la MSA poste par poste.
La cour relève que la MSA des Portes de Bretagne n'est pas intimée et que les dispositions la concernant ne sont pas discutées devant la cour.
M. [F] [A] né le [Date naissance 1] 1956, exerçait la profession d'éleveur de bovins et de volaille au moment de l'intervention du 8 octobre 2007.
Les conclusions des docteurs [O] et [I] en date du 3 janvier 2012 ne sont pas contestées. La date de consolidation a été fixée par les experts au 13 octobre 2011.
1.Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires
les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a retenu à ce titre une somme de 12 euros pour des frais restés à la charge de la victime, au titre d'un dépassement d'honoraires pour une consultation le 26 octobre 2010 auprès du docteur [G] [S].
Les consorts [A] ne discutent pas cette décision.
Le CHP [14] et la société Axa France Iard demandent à la cour de réformer le jugement en ce que 'M. [A] aurait réclamé réparation à hauteur de 285,09 euros et que la demande en paiement de 234,90 euros au titre de frais d'hospitalisation du 10 octobre 2007 ne serait pas justifiée'. Cette argumentation, contraire aux prétentions de la victime rappelées ci-avant, et non explicitées, sera écartée.
La cour fait donc sienne l'évaluation de ce préjudice.
les frais divers
Il s'agit d'indemniser la victime notamment des frais liés à l'hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d'autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter la victime puisque le moral du blessé peut agir sur l'évolution de son état de santé.
Le tribunal a fixé ce préjudice comme suit :
- frais de location de télévision et de téléphone: 11,19 euros,
- frais de déplacement : 2 334,80 euros,
- frais de copie du dossier médical : 20 euros.
Il retient au titre de ces frais une somme totale de 3 760,28 euros, y incluant également celle de 1 394,29 euros accordée au titre de l'assistance tierce personne temporaire.
Si les consorts [A] rappellent dans le corps de leurs écritures que sont notamment en relation certaine et exclusive avec les conséquences de l'accident médical, les frais d'assistance à expertise de 200 euros (écartés par les premiers juges), ils ne présentent aucune demande en paiement à ce titre. La cour confirmera le rejet de cette demande en conséquence.
Les intimés discutent pour leur part les frais de déplacement et le poste d'assistance tierce personne temporaire. S'agissant des frais de déplacement, ils considèrent que les déplacements de M. [A] liés aux reprises chirurgicales ultérieures ne sont pas justifiés. En ce qui concerne l'assistance tierce personne, ils estiment que le lien de causalité entre ce préjudice et la seule prise en charge du CHP n'est pas démontré. Ils font valoir ensuite, que seules 80 heures pourraient être prises en compte, que M. [A] ne les détaille pas, comme il ne justifie pas le coût horaire avancé par lui de 17,60 euros.
* sur les frais de déplacement
Les premiers juges ont parfaitement pris en compte l'ensemble des déplacements imputables aux complications infectieuses de l'acte chirurgical du 8 octobre 2007, lesquels sont donc bien en relation directe et exclusive avec la prise en charge par l'établissement à cette date. Les frais de déplacements engagés par M. [A] (frais de transport et d'hébergement) ont été pleinement justifiés par ce dernier par diverses pièces précises et complètes (factures, plans mappy relatifs aux distances parcourues, liste exhaustive des déplacements avec dates et motifs, tableau récapitulatif). La cour approuve l'évaluation de ce poste de dépenses à hauteur de 2 334,80 euros.
* sur l'assistance tierce personne temporaire
Il s'agit d'indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d'autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire.
Les experts ont retenu la nécessité d'une aide humaine non spécialisée pour la facilitation des actes de la vie courante de 5 heures par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, lesquelles sont :
- du 12 novembre 2007 au 12 décembre 2007,
- du 3 juin 2009 au 3 juillet 2009,
- du 7 septembre 2010 au 7 octobre 2010,
- du 19 février 2011 au 19 mars 2011,
soit un total de 122 jours.
Une indemnisation horaire de 16 euros, telle que fixée par le tribunal et d'ailleurs non contestée devant la cour par la victime, est conforme aux évaluations du coût d'une telle assistance et n'apparaît pas excessif, étant rappelé que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Les premiers juges ont donc justement évalué ce poste de préjudice comme suit : (122 : 7 jours) x 5 heures x 16 euros = 1 394,29 euros.
les pertes de gains professionnels actuels
Il s'agit d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage.
Le CHP [14] et la société Axa France Iard demandent à la cour de réformer le jugement qui réserve ce préjudice de M. [A], et de rejeter purement et simplement toute prétention de ce chef, à défaut pour M. [A] de justifier du principe même d'un préjudice à ce titre.
Les consorts [A] considèrent que les intimés ne peuvent s'opposer à une demande qui n'est pas formulée ni dans son principe ni dans son étendue, que les intimés sont donc irrecevables en leur contestation, et ajoutent que cette demande (comme d'ailleurs, celle au titre de la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle) est exprimée pour la première fois devant le tribunal judiciaire de Rennes dans une instance en cours.
Un tel préjudice concerne la période du 8 octobre 2007 au 13 octobre 2011. M. [F] [A] n'a formé devant le tribunal aucune demande à ce titre, sollicitant uniquement que ses droits soient réservés. Le tribunal, qui a relevé que M. [A] n'avait pu reprendre son activité professionnelle jusqu'à la consolidation, ne s'est pas prononcé sur le bien fondé d'une demande qui n'avait pas été formulée.
Les intimés n'apparaissent pas contester l'existence d'une instance en cours sur ce point.
La demande d'infirmation du jugement au motif que le préjudice n'est pas justifié ne peut être accueillie. La cour confirme le jugement.
1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
les dépenses de santé futures
Les intimés concluent à l'infirmation du jugement, objectant que la réalité d'un préjudice à tout le moins son principe n'est pas caractérisée.
Les experts ont indiqué que 'des dépenses de santé futures pourraient être justifiées en cas de reprise de l'infection'. M. [A] n'a formulé aucune demande à ce titre sollicitant uniquement que ses droits soient réservés. Accueillant ces réserves, le tribunal n'apparaît pas avoir statué sur le bien fondé d'une telle demande.
Le jugement ne saurait donc être infirmé au motif qu'une demande, qui n'a pas été présentée, n'est pas justifiée. La cour confirme le jugement.
les pertes de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement de l'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident.
Les intimés demandent à la cour, pour les motifs précédemment exposés, de rejeter une telle demande, qui n'est pas une prétention, alors que le principe de la réalité du préjudice n'est pas établi.
Les consorts [A] considèrent que les intimés ne peuvent s'opposer à une demande qui n'est pas formulée ni dans son principe ni dans son étendue.
Le tribunal souligne que, selon les experts, 'M. [A] subit une limitation de son activité professionnelle du fait d'une impotence fonctionnelle du membre gauche, et ne peut plus assurer qu'un quart de son activité supérieure'. Ils ont relevé que 'pour la poursuite de son exploitation, il avait dû faire appel à du personnel supplémentaire'. M. [A] n'a formulé en première instance aucune demande d'indemnisation au titre d'une perte de gains, demandant que ses droits soient réservés, et rappelle devant la cour qu'il n'exprime ici aucune demande tant dans son principe que dans son étendue.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, la cour confirme le jugement qui réserve les droits de M. [A] de ce chef.
l'incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le tribunal a réservé ce poste de préjudice, relevant que 'M. [A] subissait du fait de ses séquelles une pénibilité accrue de son activité d'exploitant agricole et d'une baisse d'activité susceptible d'avoir une incidence sur ses droits à retraite'. Les consorts [A] rappellent que n'est exprimée sur ce point, aucune demande.
La cour ne trouve pas matière à critique du jugement qui réserve les droits de M. [A] sur ce point.
2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
Les consorts [A] ne critiquent pas le jugement et les intimés estiment excessive l'indemnisation de ce chef accordée en première instance, sur une base de 25 euros, qu'il demande à la cour de ramener à 23 euros.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenues par le tribunal sur la base des conclusions des experts ne sont pas discutées, étant observé que du 8 octobre 2007 à la consolidation, la victime a présenté, à l'occasion des diverses interventions chirurgicales, trois périodes de déficit fonctionnel total, suivie de périodes de déficit fonctionnel partiel de classe III, puis de classe II. La répétition de ces périodes et les troubles et gênes engendrés à ces occasions justifient l'application d'une base horaire journalière de 25 euros, tel que décidé par le tribunal. La cour approuve les premiers juges qui ont fait une juste analyse de ce préjudice.
les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
Les consorts [A] ne critiquent pas le jugement ; les intimés estiment excessive l'indemnisation de ce chef accordée en première instance.
Les experts concluent à des souffrances évaluées à 4,5/7, correspondant aux 'souffrances physiques et morales générées par les lésions imputables au dommage et aux soins qu'elles ont nécessité.'
Au regard de ces éléments, la somme allouée à ce titre par le tribunal de
15 000 euros mérite approbation.
2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
le déficit fonctionnel permanent
Les appelants demandent à la cour de porter cette indemnisation à la somme de 29 000 euros, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles M. [A] a contracté une infection nosocomiale.
Les intimés font valoir uniquement, sur ce point, que la somme allouée en première instance de 20 800 euros est excessive.
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Seules ces considérations doivent être prises en compte pour l'évaluation de ce poste de préjudice. En l'espèce, les experts ont arrêté l'atteinte permanente à l'intégrité physique à 26%, correspondant à 'une limitation des mobilités de l'épaule droite chez un droitier, avec une perte de force, des difficultés à la réalisation de manoeuvres de force dans les actes de la vie courante et à un certain retentissement psychologique'. Ils ont cependant précisé que 'M. [A] présentait avant l'intervention initiale une atteinte importante de la coiffe avec, en particulier, une rupture complète du sus-épineux qui n'était pas réparable et que même s'il n'y avait pas eu de complications, il aurait certainement gardé une perte des capacités fonctionnelles de l'épaule'. Ils ont donc évalué le déficit fonctionnel permanent imputable au dommage à 13%.
Au vu des séquelles décrites, de l'âge de M. [A] à la date de consolidation en l'espèce 54 ans, la cour fixera ce préjudice à une somme de 22 100 euros.
le préjudice esthétique permanent
Les consorts [A] demande à la cour de fixer une indemnisation de 4 000 euros, au regard du nombre et de la longueur des cicatrices.
Les intimés en revanche sollicitent une réduction de la somme allouée à ce titre.
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter après consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Les experts concluent à un préjudice esthétique permanent de 2/7, en raison de 'la raideur de l'épaule, d'une cicatrice du sillon delto-pectoral et d'une cicatrice de la crête iliaque nécessitées par les interventions effectuées au titre du dommage.'
La cour fait sienne l'appréciation par les premiers juges de ce préjudice et approuve le jugement qui retient une indemnisation de 3 000 euros.
le préjudice d'agrément
Les consorts [A] demande à la cour de fixer une indemnisation de 5 000 euros, au motif que M. [A] ne peut plus faire de parties de boules, aller à la piscine, participer à des jeux aquatiques avec ses petits enfants, jouer dans les parcs d'activités ou de loisirs lors de sorties entre amis ou en famille, ce qui crée chez lui, une grande frustration. Il ajoute qu'il ne peut plus également, participer aux parties de palets organisées au sein du club des retraités.
Le CHP [14] et la société Axa entendent voir rejeter cette demande d'indemnisation, estimant que la victime ne démontre pas avoir pratiqué de telles activités antérieurement.
Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Au regard des troubles importants du membre supérieur droit, les experts retiennent un préjudice d'agrément.
Le fils de la victime déclare dans une attestation : 'toutes ces activités extérieures que nous aimions tant faire ensemble (sorties en quad, sport d'hiver, pétanque, palets.. ) ont été revues, annulées ou faites sans mon père, car il ne peut plus, il n'est plus capable'.
Ses autres enfants évoquent des activités avec leur père lorsqu'ils étaient enfants étant observé qu'ils sont nés, selon les attestations produites aux débats, entre 1980 et 1987 et sont donc largement adultes lorsqu'ils apportent leurs témoignages.
Aucune attestation de son épouse n'est versée aux débats devant la cour. Pas davantage, M. [A] ne justifie avoir participé à des activités de loisirs de manière régulière au sein d'un club.
Compte tenu de ses éléments, et au vu de la seule attestation de son fils, la cour fixe l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
le préjudice sexuel
M. [A] se prévaut d'un préjudice sexuel qu'il entend voir indemnisé par une somme de 3 000 euros, au regard d'une perte de libido liée notamment à la prise d'antidépresseurs.
Les intimés objectent qu'une telle demande a été, à raison, rejetée par le tribunal à défaut pour les experts de retenir un tel préjudice.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Les experts sur ce point indiquent :
'M. [A] allègue un préjudice sexuel. À la rigueur, on pourrait retenir une certaine limitation de la libido liée au traitement antidépresseur qu'il prend actuellement. En revanche, on ne peut considérer que les lésions de son épaule droite soient susceptibles de générer un quelconque préjudice sexuel.'
Compte tenu des précautions prises par les experts sur ce point, de l'emploi du conditionnel, et à défaut de toute autre pièce probante, aucun préjudice sexuel, tel qu'allégué par la victime n'est démontré. La cour confirme le rejet de cette prétention.
Récapitulatif des sommes revenant à M. [A] au titre de son préjudice corporel :
dépenses de santé actuelles : 12 euros
frais divers, inclus assistance tierce personne temporaire: 3 760,28 euros
déficit fonctionnel temporaire : 9 700 euros
souffrances endurées : 15 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 22 100 euros
préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
préjudice d'agrément : 3 000 euros
La cour liquide, en conséquence, par infirmation du jugement, les préjudices extra-patrimoniaux permanents de M. [A] au titre du DFP, du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique permanent à une somme de 28 100 euros, au lieu de 27 800 euros fixés par le tribunal.
Sont donc infirmées les dispositions du jugement qui fixe le préjudice corporel global subi par M. [F] [A] en lien avec l'infection nosocomiale à la somme de 105 744,25 euros dont 56 272,28 euros revenant à la victime hors les postes de PGPA, PGPF, dépenses de santé futures et incidence professionnelle ; la cour fixera le préjudice corporel global subi par M. [F] [A] en lien avec l'infection nosocomiale à une somme de 106 044,25 euros dont 56 572,28 euros revenant à la victime hors les postes de PGPA, PGPF, dépenses de santé futures et incidence professionnelle.
La cour prononce une condamnation in solidum à l'encontre du CHP [14] et de la société Axa France Iard à ce titre. Les dispositions du jugement relatives à une déduction partielle de 30 000 euros au titre des provisions versées sont confirmées.
L'article 1153-1 du code civil, devenu l'article 1231-7 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, pose le principe selon lequel, en matière indemnitaire, les intérêts courent à compter de la décision à moins que le juge n'en décide autrement. Compte tenu de la nature extra-patrimoniale des préjudices indemnisés, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts [A] tendant à décider que les intérêts moratoires sur cette somme courront à compter de l'acte introductif d'instance.
- sur le préjudice matériel
Les consorts [A] renouvellent leur demande en paiement d'une somme de 90 000 euros à ce titre. Ils font valoir que M. et Mme [A] envisageaient l'acquisition d'un terrain à bâtir pour y construire leur nouvelle maison de leurs mains. Ils soutiennent que le coût d'une construction neuve pouvant être évaluée à 180 000 euros dont 50% représente la main d'oeuvre, et qu'en réalisant les travaux lui-même, M. [A] pouvait espérer une économie de
90 000 euros.
Pour justifier de ce projet, les consorts [A] entendent souligner que M. [A] avait déjà rénové seul leur propre maison d'habitation afin de l'agrandir et réalisé des appartements à compter de 2005. Ils produisent les justificatifs de l'acquisition en 2004 d'une maison en ruine et d'un atelier de menuiserie, et des pièces attestant de la réalisation d'appartements.
Pour les intimés, cette demande n'est pas sérieuse, ils observent que l'imputabilité d'un tel préjudice invoqué n'est pas démontrée et que bien, plus la réalité d'un tel préjudice n'est pas caractérisée.
Les allégations des consorts [A] quant au gain annoncé que M. [A] aurait pu espérer en construisant lui-même une maison ne repose sur aucune pièce significative.
Les pièces attestant de travaux réalisés par M. [A] en 2004/2005 (acquisition d'un bien immobilier, facture de travaux, déclaration d'achèvement des travaux..) sont inopérantes à démontrer la réalité du nouveau projet évoqué au soutien d'un tel préjudice financier. M. [A] n'apparaît pas avoir formulé des doléances sur ce point auprès de l'expert. En conséquence la réalité d'un tel préjudice ne peut être retenue et la cour confirme le rejet de cette demande.
- sur les indemnisations des proches
Les consorts [A] soutiennent que la somme de 5 000 euros allouée en première instance pour le préjudice d'affection de Mme [A], épouse de la victime ne peut être suffisante, au regard du fait que cette dernière a été contrainte d'assurer seule pendant de longs mois la gestion de l'exploitation, renoncer aux projets communs, notamment s'agissant de la construction d'une maison. Ils demandent une somme de 15 000 euros de ce chef.
Ils font également état du fait que Mme [A] a accompagné son époux durant quatre hospitalisations et que sa vie quotidienne en a ainsi été affectée. Ils estiment ce préjudice à une somme de 725 euros correspondant à 29 jours x 25 euros.
S'agissant des enfants de M. [A], ils considèrent qu'une somme de 10 000 euros, chacun, réparera plus justement les préjudices subis par eux, compte tenu des liens forts de proximité les liant à leur père et dont ils témoignent dans des attestations.
Les intimés demandent de confirmer l'indemnisation accordée à hauteur de 5 000 euros pour le préjudice d'affection de Mme [A] et le rejet de la demande supplémentaire au titre d'un préjudice d'accompagnement, dont la consistance est inconnue.
Ils relèvent que les enfants de M. [A] ne résident plus dans le logement familial et sont tous majeurs, de sorte que la demande d'indemnisation pour leur compte est, selon eux, excessive.
* sur les préjudices d'affection
Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par des proches justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il inclut le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches.
En ce qui concerne Mme [A], il est versé aux débats un certificat du docteur [R] psychiatre, qui indique le 27 octobre 2017 'suivre régulièrement Mme [A] [D] depuis le mois de novembre 2008 jusqu'en 2016 pour une pathologie dépressive sévère qui semblait réactionnelle des soucis de santé organiques'. Les appelants ne produisent pas devant la cour le témoignage de Mme [A].
Au vu de ces éléments, de l'absence de preuve du projet commun de construction d'une nouvelle maison, de l'incertitude de l'origine de la dépression de Mme [A], la cour considère que la réparation du préjudice d'affection subi par l'épouse de la victime a été exactement appréciée par les premiers juges.
Au vu des pièces produites qui témoignent d'un réel attachement des enfants à leur père et de leur souffrance à le voir ainsi diminué, les préjudices d'affection de M. [T] [A], M. [Z] [A], M. [M] [A] et Mme [Y] [A] sont établis. Les enfants de M. [A] sont tous majeurs et ne résident plus au domicile des parents. La cour considère que ces préjudices ont été justement évalués par les premiers juges. La cour confirme les condamnations de ce chef.
* sur le préjudice d'accompagnement de Mme [A]
Il est constant que M. [A] a fait l'objet de quatre hospitalisations successives. Toutefois, Mme [A] ne démontre pas que durant ces séjours elle s'est rendue quotidiennement à son chevet, motif de sa réclamation.
Le tribunal, à raison, n'a pas retenu ce poste de préjudice.
- sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Les appelants succombant pour l'essentiel de leur appel, la cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce au profit de quiconque. Le centre hospitalier privé [14] et la société Axa France Iard sont condamnés aux dépens. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Cartron. Il n'apparaît pas justifié en l'espèce d'inclure dans ces dépens les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus par l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il retient que la somme revenant à la victime du chef des préjudices extra-patrimoniaux permanents s'élève à 27 800 euros, et donc que le préjudice corporel global subi par M. [F] [A] en lien avec l'infection nosocomiale s'établit à 105 744,25 euros dont 56 272,28 euros revenant à la victime hors les postes de PGPA, PGPF, dépenses de santé futures et incidence professionnelle, et condamne le CHP [14] et la société Axa france Iard au paiement de cette somme ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Liquide la somme revenant à M. [F] [A] au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents à une somme de 28 100 euros ;
Dit que le préjudice corporel global subi par M. [F] [A] en lien avec l'infection nosocomiale s'établit à 106 044,25 euros dont 56 572,28 euros revenant à la victime hors les postes de PGPA, PGPF, dépenses de santé futures et incidence professionnelle ;
Condamne le CHP [14] et la société Axa france Iard in solidum à payer à M. [F] [A] la somme de 56 572,28 euros, déduction faite d'une somme de 30 000 euros au titre des provisions versées, outre intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le centre hospitalier privé [14] et la société Axa France Iard aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Dominique Cartron en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente