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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-43.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.880

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (Section industrie), au profit de M. Pierre X..., demeurant chemin des Barbouats à Maurin, Grenade-sur-Adour (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 9 juin 1988), que M. X..., au service de la société Y... par contrat Cotorep du 1er juillet 1986 au 28 février 1987, a poursuivi l'exécution de son contrat au-delà de cette date, sans qu'il soit conclu de contrat de travail écrit, qu'il a été licencié le 15 juillet 1987 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de préavis, alors qu'il ressort des conclusions de M. Y... laissées sans réponse, qu'il reprochait à M. X... non pas tellement son absence du 4 juillet 1987, mais sa défaillance à tous les rendez-vous professionnels, l'indication aux clients de son départ de l'entreprise et la rétention indue du carnet d'adresses, ensemble de faits considérés par M. Y... comme constitutifs d'une faute grave et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'après un arrêt de travail pour maladie à partir du 4 juillet 1985, le salarié avait ensuite été hospitalisé ; que, répondant aux conclusions invoquées, ils ont pu décider que les faits imputés au salarié ne caractérisaient pas la faute grave privative des indemnités de rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de réajustement de salaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié avait occupé des fonctions et exercé des responsabilités qui, au vu de la convention collective, lui permettaient de prétendre à une rémunération adaptée aux dispositions de cette convention ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les fonctions et les responsabilités exercées par le salarié, ni les dispositions de la convention collective applicable, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. Y... a été condamné à payer à M. X... la somme de 3 046,87 francs à titre de réajustement de salaires, le jugement rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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