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Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-40.171

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.171

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2007), que Mme X... a été engagée en qualité d'employée de libre-service à temps partiel le 30 novembre 1991 par la société Lumyfar, qui exploite un commerce à l'enseigne Intermarché ; qu'elle a été classée comme employée de commerce niveau III en 1998 ; qu'elle a été licenciée le 29 novembre 2003 pour raison économique ; qu'estimant ne pas avait été remplie de ses droits et contestant la mesure de licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homales de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la reconnaissance de son classement au niveau V de la convention collective (manager de rayon) et au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ que la convention collective du commerce de détail à prédominance alimentaire prévoit que «les fonctions de niveau 5 impliquent la participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement» ; que, concernant les fonctions de manageur de rayon 1, elle précise qu'il est «Responsable de l'approvisionnement, de la tenue et de l'animation de son rayon ; de l'organisation et de l'animation de son équipe ; dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social...). Peut être amené dans le cadre d'instructions données, à réaliser des achats» ; qu'ainsi, la convention n'exige pas une totale autonomie dans la fonction de manageur de rayon 1 et n'exclut donc pas que l'intéressé puisse exercer ses fonctions sous l'autorité d'un responsable du secteur ; que la cour d'appel qui, pour refuser à la salariée la classification correspondant au poste de manageur de rayon 1, a relevé que l'intéressée exerçait ses fonctions sous l'autorité de la responsable du secteur , ce qui n'excluait pas cette qualification, a violé articles 1er et 9 de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 2°/ que la convention collective n'exige pas que le manageur de rayon 1 dispose d'une responsabilité sur d'autres salariés travaillant dans son rayon ; que la cour d'appel qui, pour refuser la classification correspondant au poste de manageur de rayon 1 a relevé que «les données de la procédure ne déterminent pas que Mme X... disposait d'une quelconque responsabilité sur d'autres salariées travaillant dans son rayon a ajouté aux conditions prévues par les articles 1er et 9 de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et les a violées ; 3°/ que la convention collective n'exige pas que le manageur de rayon 1 ait un objectif financier et soit responsable de la marge de son rayon ; que la cour d'appel a affirmé «qu'il était certain qu'elle n'avait pas d'objectif financier, n'étant pas responsable de la marge de son rayon» ; qu'en exigeant des conditions non prévues par la convention collective, la cour d'appel a violé les articles 1er et 9 de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; 4°/ qu'elle se prévalait notamment de sa fiche de fonctions laquelle mentionnait expressément qu'elle était chargée de distribuer et de répartir le travail entre plusieurs collaborateurs et d'informer la direction de toutes difficultés de mise en oeuvre, ainsi que des attestations de Mmes Y... et Z... témoignant des responsabilités assumées par Mme X... concernant le personnel et l'organisation du travail ; que la cour d'appel a affirmé qu'il était certain que la salariée n'assumait pas de fonction de management d'une équipe ; qu'en procédant par affirmation sans viser ni a fortiori analyser les pièces permettant de fonder cette affirmation et sans examiner les pièces produites par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la participation de la salariée à la définition des programmes de travail résultait notamment des mentions figurant sur sa fiche de fonctions et des témoignages produits par l'exposante ; que la cour d'appel a affirmé «qu'il était certain qu'elle ne participait pas à la définition des programmes mais seulement à leur mise en place» ; qu'en procédant par affirmation sans viser ni même analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait et sans examiner les pièces produites par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne participait pas à la définition des programmes mais seulement à leur mise en place, a pu décider que ses fonctions ne relevaient pas du niveau V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à reconnaître son classement au niveau V de la convention collective correspondant au poste de manager de rayon et au paiement des rappels de salaire et congés payés correspondants et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Mme X... peut prétendre à la rémunération minimale fixée par la convention collective pour l'emploi de manageur de rayon 1, au statut d'agent de maîtrise, avec classement au niveau V, si elle justifie que les tâches qui lui étaient dévolues et qu'elle exerçait effectivement correspondent à la définition de ce niveau ; aux termes de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, les fonctions de niveau V "impliquent la participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement" et l'emploi que revendique la salariée est ainsi défini :"responsable de l'approvisionnement, de la tenue et de l'animation de son rayon; de l'organisation et de l'animation de son équipe; dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social...)peut être amené dans le cadre d'instructions données, à réaliser ........ des achats " ; il résulte des attestations, des documents de travail et des courriers produits par Mme X... que depuis 1998, elle était affectée au rayon "fromage à la coupe" et depuis septembre 2001, avait en outre la charge du rayon fromage en libre service et boulangerie-pâtisserie; qu'elle assurait la présentation, l'implantation, l'hygiène de ces rayons, contrôlait la qualité, l'étiquetage des produits, effectuait la vente, mais également les commandes, notamment pour les animations promotionnelles, ainsi que le traitement des marchandises non conformes, la réalisation des inventaires, et surtout, procédait au choix des fournisseurs directs et de leurs produits et fixait leur prix ; à cet égard, M. A..., producteur de fromages, a indiqué dans une attestation qu'il avait l'autorisation de négocier directement avec Mme X... pour traiter la gamme de produits, les tarifs, l'animation, en tous cas jusqu'à la fin de l'année 2003 ; cependant, il est établi que l'intéressée exerçait ces fonctions sous l'autorité de la responsable du secteur "Frais/Gel" qui était dans les derniers temps Mme B..., laquelle, selon l'attestation rédigée en sa faveur par Mme X... elle même, veillait au bon fonctionnement des rayons dépendant de son secteur (dont les rayons fromage et boulangerie), effectuait la gestion des personnels et la liaison avec la direction, était responsable des marges ; en outre, les données de la procédure ne déterminent pas que Mme X... disposait d'une quelconque responsabilité sur d'autres salariées travaillant dans son rayon, l'affirmation de Mme C... selon laquelle elle recevait des directives de sa part étant trop imprécise sur la nature de cette autorité pour être probante à cet égard ; ainsi, s'il apparaît que Mme X... disposait d'une certaine autonomie pour négocier les prix d'une petite part, limitée aux petits producteurs, des produits mis en vente dans le rayon "fromage à la coupe", il est au contraire certain qu'elle ne participait pas à la définition des programmes mais seulement à leur mise en place, qu'elle n'avait pas d'objectif financier, n'étant pas responsable de la marge de son rayon, et qu'elle n'assumait pas de fonction de management d'une équipe, toutes fonctions relevant nécessairement du niveau V de la convention collective nationale ; les taches qu'elle exécutait ne correspondaient pas non plus à celles du niveau IV qui «comportent l'exécution de travaux hautement qualifiés», notamment la coordination du travail de quelques employés, mais relevaient bien du niveau III qui lui était attribué, impliquait l'exécution de travaux «qualifiés avec une part d'autonomie nécessitant une maîtrise professionnelle» ; en conséquence, c'est par une inexacte appréciation des éléments de fait, que le conseil de prud'hommes a dit que Mme X... exerçait des fonctions relevant du niveau V et lui a accordé un rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi que la remise de documents sociaux rectifiés ; le jugement déféré sera donc infirmé, sauf en ce qui concerne le sursis statuer sur le licenciement qui n'est pas remis en cause ; Mme X..., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ; ALORS QUE la convention collective du Commerce de détail à prédominance alimentaire prévoit que «les fonctions de niveau 5 impliquent la participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement» ; que, concernant les fonctions de manageur de rayon 1, elle précise qu'il est «Responsable de l'approvisionnement, de la tenue et de l'animation de son rayon ; de l'organisation et de l'animation de son équipe ; dans le respect de la politique et des instructions établies par la société dans tous les domaines (commercial, gestion, social...). Peut être amené dans le cadre d'instructions données, à réaliser des achats» ;qu'ainsi la convention n'exige pas une totale autonomie dans la fonction de manageur de rayon 1 et n'exclut donc pas que l'intéressé puisse exercer ses fonctions sous l'autorité d'un responsable du secteur ; que la Cour d'appel qui, pour refuser à la salariée la classification correspondant au poste de manageur de rayon 1, a relevé que l'intéressée exerçait ses fonctions sous l'autorité de la responsable du secteur , ce qui n'excluait pas cette qualification, a violé articles 1er et 9 de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, ALORS aussi QUE la convention collective n'exige pas que le manageur de rayon 1 dispose d'une responsabilité sur d'autres salariés travaillant dans son rayon ; que la Cour d'appel qui, pour refuser la classification correspondant au poste de manageur de rayon 1 a relevé que «les données de la procédure ne déterminent pas que Mme X... disposait d'une quelconque responsabilité sur d'autres salariées travaillant dans son rayon a ajouté aux conditions prévues par les articles 1er et 9 de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et les a violées ; ALORS encore QUE la convention collective n'exige pas que le manageur de rayon 1 ait un objectif financier et soit responsable de la marge de son rayon ; que la Cour d'appel a affirmé «qu'il était certain qu'elle n'avait pas d'objectif financier, n'étant pas responsable de la marge de son rayon» ; qu'en exigeant des conditions non prévues par la convention collective, la Cour d'appel a violé les articles 1er et 9 de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Et ALORS au contraire QUE Madame X... se prévalait notamment de sa fiche de fonctions laquelle mentionnait expressément qu'elle était chargée de distribuer et de répartir le travail entre plusieurs collaborateurs et d'informer la direction de toutes difficultés de mise en oeuvre, ainsi que des attestations de Mesdames Y... et Z... témoignant des responsabilités assumées par Madame X... concernant le personnel et l'organisation du travail; que la Cour d'appel a affirmé qu'il était certain que la salariée n'assumait pas de fonction de management d'une équipe ; qu'en procédant par affirmation sans viser ni a fortiori analyser les pièces permettant de fonder cette affirmation et sans examiner les pièces produites par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS enfin QUE la participation de la salariée à la définition des programmes de travail résultait notamment des mentions figurant sur sa fiche de fonctions et des témoignages produits par l'exposante; que la Cour d'appel a affirmé «qu'il était certain qu'elle ne participait pas à la définition des programmes mais seulement à leur mise en place» ; qu'en procédant par affirmation sans viser ni même analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait et sans examiner les pièces produites par la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

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