Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AOUT 2024
N° RG 24/00235 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW6P
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [R] [Z] [T] [D], née le 04 Mars 1990 à SAINT-CLAUDE (39), demeurant 591 chemin du champ - 01320 CHATILLON LA PALUD
Monsieur [H] [G] [C] [V], né le 13 Juin 1990 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69), demeurant 591 chemin du champ - 01320 CHATILLON LA PALUD
représentés par Me Aurélie LAISSAC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3243
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. STAR BAT, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 423 515 154, dont le siège social est sis 14 rue du Claret - 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114
S.A.S.U. OZER CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 880 230 214, dont le siège social est sis 6 Bâtiment C l’Etraz - 01150 LAGNIEU
représentée par Me Edith COLOMB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 755
S.A.R.L. EURALU, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 483 255 204, dont le siège social est sis 179 rue Marius Feuillet, ZA de Varambon - 38370 SAINT CLAIR DU RHONE
représentée par Me Sébastien SOY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1628 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès-qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société OZER CONSTRUCTION, prise en son établissement secondaire en France ERGO FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est sis 38 rue Le Peletier - 75009 PARIS
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
S.A.S.U. ACTIF CARRELAGE, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 921 341 830, dont le siège social est sis 4 Lotissement Chantemerle, Rue de l’Industrie - 01150 SAULT-BRENAZ
représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 62
Monsieur [E] [F] exerçant sous le nom d’usage [F], entrepreneur individuel enregistré sous le SIREN numéro 880 268 602, dont le siège social est sis 17 rue Daniel Bosc - 38150 ROUSSILLON
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès-qualités d’assureur de Monsieur [F], prise en son établissement secondaire en France ERGO FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est sis 38 rue Le Peletier - 75009 PARIS
non comparante
S.A. WAKAM (LA PARISIENNE ASSURANCES), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 562 117 085, dont le siège social est sis 120-122 rue Réaumur - 75002 PARIS
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 63 substitué par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 61
S.A.S. ESCAO ASSOCIES, immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 807 514 575, dont le siège social est sis 25 rue de la Gare - 10270 LUSIGNY SUR BARSE
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 737
Société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société ESCAO ASSOCIES, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 737
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis Route Chaban - 79180 CHAURAY
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis 72 avenue de l’Europe - 92271 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : M. REYNAUD, Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 23 Juillet 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation du 29 mars 2024 à l’initiative de Mme [D] et M. [V] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens ;
Vu les assignations en intervention forcée du 30 mai 2024 à l’initiative de la société Star Bat ;
Vu les conclusions responsives de Mme [D] et M. [V] reprises à l'audience du 23 juillet 2024 aux termes desquelles ils sollicitent que soit ordonnée une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties ;
Vu les conclusions de la société Star Bat reprises à l'audience du 23 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande que les opérations d'expertise soient déclarées communes et opposables aux autres défendeurs ;
Vu les conclusions de la société Euralu reprises à l'audience du 23 juillet 2024 aux termes desquelles elle sollicite que la société Star Bat soit déboutée de ses demandes et condamnée à payer la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Actif Carrelage reprises à l'audience du 23 juillet 2024 aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause et le rejet de toutes les demandes ;
Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves des sociétés Axa France IARD, ESCAO Associés, Wakam La Parisienne Assurance et Abeille IARD & Santé reprises à l'audience du 23 juillet 2024 ;
Vu les protestations et réserves de M. [E] [F] et Ozer Construction à l'audience du 23 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité. L’intérêt légitime suppose que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre de chacun des défendeurs.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le rapport d'expertise amiable du 16 octobre 2023 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 janvier 2024, que les travaux de construction de maison individuelle confiées à la société Star Bat, laquelle a eu recours aux sous-traitants appelés en cause, sont affectés de multiples désordres, certains d'ordre structurelle, qui n'ont pas été intégralement repris à la suite de la réception avec réserves. Dans ces conditions, il existe un motif légitime d'ordonner une expertise judiciaire, ce qui n'est pas contesté par les défendeurs à l'exception de la société Euralu et la société Actif Carrelage.
A cet égard, au regard de l'importance des désordres relevés, il n'est nullement établi avec l'évidence requise en référé que les travaux exécutés par la société Euralu (chenaux et descentes d'eaux pluviales) et la société Actif Carrelage (carrelage) sont étrangers aux désordres constatés, notamment au titre des désordres d'humidité sur la terrasse et de ceux affectant les joints de la salle de bain et les bacs de douche.
Leur demande de mise hors de cause sera donc rejetée et il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise à l'encontre de l'ensemble des défendeurs selon mission détaillée au dispositif, l'avance de frais étant à la charge des demandeurs dans l'intérêt desquels l'expertise est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Mme [D] et M. [V] et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Euralu et la société Actif Carrelage de leur demande de mise hors de cause ;
Ordonne une expertise contradictoire à l’égard de l'ensemble des parties ;
Désigne pour y procéder M. [X] [L] – 8, rue Berjon - 69009 LYON 09 - Tél : 0472776595 - Port. : 0610275517 - Mail : santoro.archi@wanadoo.fr, et à défaut, en cas d’empêchement ou de refus de celui-ci, Mme [O] [M] – SELARL MÉTAMORPHOSES, Porte d’en bas – 01800 Pérouges – Tel : 04.74.37.06.09 – Mobile : 06.27.53.15.10 – atelier@metamorphoses-Architectures.com, avec mission de :
- Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ;
- Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux DTU applicables ; préciser si l'entreprise d'électricité est tenue de produire des plans d'exécution ;
- Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
- Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
- En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
- Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
- Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
- Donner son avis sur les comptes entre les parties et proposer un apurement des comptes entre elles en distinguant en tant que de besoin les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
- Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
- en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
- l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
- au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX (10) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme [D] et M. [V] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
- la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet M. [A] [B], président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne provisoirement Mme [D] et M. [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Edith COLOMB
Me Benoit CONTENT
Me Aurélie LAISSAC
Me Jérôme LECROQ
Me Marie MERCIER DURAND
Me Julie PICQUIER
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Me Philippe REFFAY
Me Frédéric VACHERON
Me Michel VICARI
3 ccc au service expertises