Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-19.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-19.917
Date de décision :
16 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont contracté trois prêts, dont deux par actes notariés, auprès du Crédit mutuel du Puy (la banque), et souscrit à cette occasion des contrats d'assurances auprès de la société dassurances du Crédit mutuel (l'assureur) ; qu'ils ont fait assigner cette banque et cet assureur en nullité de l'ensemble de ces contrats, et en restitution des primes versées ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité des prêts n° 554402-01-50 et 554402-01-51, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. et Mme X... invoquant, au soutien de la demande de nullité des deux prêts notariés, non seulement le défaut de respect du délai de dix jours entre l'offre et l'acceptation, mais encore l'absence d'envoi postal de l'offre et qu'elle a, par là même, violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que l'acte authentique ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'occurrence, l'acte de prêt notarié ne faisait pas preuve jusqu'à inscription de faux de l'envoi de l'offre par voie postale, ni de sa réception à la date du 28 janvier 1993 ni, par conséquent, de l'écoulement d'un délai de dix jours entre la réception de l'offre et l'acceptation, le notaire s'étant borné à rapporter les déclarations des emprunteurs à cet égard, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1319 du code civil ;
3 / que seul le cachet de la poste fait foi de l'envoi postal de l'offre de prêt et de sa date, à l'exclusion des déclarations du prêteur ou de l'emprunteur sur ce point, même rapportées dans un acte notarié, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 312-7 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les demandes de nullité de ces deux prêts notariés, fondées sur le défaut de respect du délai de dix jours entre l'offre et l'acceptation, se heurtent aux constatations mêmes de l'acte notarié telles qu'elles sont utilement reproduites dans les écritures de la banque, et desquelles il résulte que le délai légal a été respecté ;
Que de ces seules constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a répondu aux écritures, a pu déduire que les prêts notariés avaient été régulièrement souscrits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action dirigée contre la société d'assurances à raison du troisième contrat de prêt, l'arrêt énonce que l'action en restitution de primes dérive bien d'un contrat d'assurances et se trouve, selon les termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que même si le point de départ de ce délai doit être retenu comme celui de la connaissance par les assurés du motif de leur réclamation ou de la difficulté en cause, force est de constater que la lettre du 25 janvier 1999, adressée par M. et Mme X... à la banque et qui traduit cette connaissance acquise par eux, est antérieure de plus de deux ans à l'assignation du 21 mars 2001 ; que, par ailleurs, aucun acte interruptif durant cette période n'est intervenu, les procédures de surendettement étant situées en dehors de celle-ci ; que l'action en restitution de primes est donc bien irrecevable comme prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en restitution ne dérivait pas d'un contrat d'assurances, mais de l'inexistence d'une convention, en raison de la nullité prononcée, et non critiquée, du contrat de prêt auquel le contrat d'assurances était adossé et que les dispositions du texte susvisé n'étaient, en conséquence, pas applicables, la cour d'appel a violé celles-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions déclarant prescrite l'action en restitution de primes dirigée contre la société d'assurances du Crédit mutuel, l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.
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