Cour d'appel, 26 novembre 2024. 22/01778
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01778
Date de décision :
26 novembre 2024
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N° RG 22/01778 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLHB
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/03982)
rendu par le tribunal judiciaire Grenoble
en date du 12 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 29 avril 2022
APPELANT :
M. [G] [V]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
La société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la société
HOIST KREDIT AKTIEBOLAG (HOIST KREDIT AB), société suédoise au capital de 50.000.000 SEK, dont le siège social est sis BOX 7848 10399-5699, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556329-5699, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (PUBL) sis [Adresse 2], inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 843 407 214
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 septembre 2024 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est rappelé que :
-par jugement du 21 juillet 1988, le tribunal d'instance de Grenoble a condamné M. [G] [V] à payer diverses sommes au titre d'une ouverture de « crédit disponible » consentie le 9 mars 1987 par la société Sovac ; ce jugement a été signifié le 11 octobre 1988 à M. [V] avec signification d'un commandement de payer, les deux procès-verbaux de signification mentionnant la remise de l'acte à Mme [P] [N], responsable comptabilité, et le 22 novembre 1988, un certificat de non appel a été délivré ;
-le 10 mars 2008, la société Crédipar a cédé un certain nombre de ses créances, dont celle détenue à l'encontre de M. [V], à la société Hoist Finance Kredit devenue Hoist Finance Akiebolag (Hoist Finance AB) ; cette société de titrisation a adressé le 13 mai 2013 un courrier à M. [V] pour lui demander paiement des causes du jugement rendu le 21 juillet 1988 ; le 4 juillet 2013, la cession de créance a été signifiée par huissier à M. [V] ;
-suivant requête du 8 janvier 2016, la société Hoist Kredit AB a saisi le tribunal d'instance de Grenoble d'une requête en saisie des rémunérations de M. [V] en exécution du jugement précité ;
-par jugement du 30 juin 2017, le tribunal d'instance précité a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Grenoble concernant l'incident de faux en écriture publique soulevé par M. [V] à l'égard de l'acte de signification du jugement du 11 juillet 1988 et de l'acte de signification de la cession de créance du 4 juillet 2013.
Suivant acte extrajudiciaire du 25 septembre 2017, M. [V] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble d'une requête aux fins d'inscription de faux incidente ; celle-ci ayant été dénoncée à la société Hoist Kredit AB et à son conseil le 21 juillet 2017.
La société Hoist Kredit AB a changé de dénomination pour devenir la société Hoist Finance AB.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2020 le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, a :
-débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [V] aux entiers dépens,
-condamné M. [V] à payer à la société Hoist finance AB la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration déposée le 29 avril 2022, M. [V] a relevé appel.
Par arrêt réputé contradictoire du 06 février 2024 la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble, a :
-ordonné la communication du dossier au ministère public,
-ordonné à Me [F] [M] (ou au repreneur de son étude) commissaire de justice, [Adresse 7] à [Localité 11], de déposer au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble, avant le 22 avril 2024, délai de rigueur, une expédition certifiée conforme à l'original des actes de signification de jugement délivrés le 11 octobre 1988 à M. [V] à la demande de la SA Sovac [Adresse 3], à savoir:
l'acte « signification de jugement » délivré par Me [M], huissier de justice à Grenoble, à M. [V] ,[Adresse 6], à la demande de la société Sovac pour remise de la copie d'un jugement rendu le 21 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Grenoble assorti de l'exécution provisoire, en règlement d'une somme de 97.592,26 francs, l'acte de signification mentionnant la remise par un clerc assermenté à Mme [W] [V],
l'acte « signification de jugement » délivré par Me [M], huissier de justice à Grenoble, à M. [V], [Adresse 6], à la demande de la société Sovac pour remise de la copie d'un jugement rendu le 21 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Grenoble assorti de l'exécution provisoire, en règlement d'une somme de 97.592,26 francs, l'acte de signification mentionnant la remise par un clerc assermenté à Mme [N] [P], responsable comptabilité,
l'acte « commandement de payer » délivré par Me [M], huissier de justice à Grenoble, à M. [V] ,[Adresse 6], à la demande de la société Sovac pour remise de la copie d'un jugement rendu le 21 juillet 1988 par le tribunal d'instance de Grenoble assorti de l'exécution provisoire, lui faisant commandement de payer une somme de 97.548,67 francs, l'acte de signification mentionnant la remise par un clerc assermenté à Mme [P] [N], responsable comptabilité,
-dit que les parties constituées et le ministère public pourront se faire remettre par le greffe une copie de ces expéditions certifiées conformes, lesquelles demeureront au dossier de la cour,
-renvoyé l'affaire à la mise en état avec révocation de l'ordonnance de clôture, pour permettre aux parties constituées et au ministère public de conclure après cette communication,
-fixé l'affaire à l'audience du 23 septembre 2024 à 14h avec clôture au 10 septembre 2024,
-ordonné le sursis à statuer sur les demandes des parties et réserve les dépens en fin de cause.
La cour a retenu en substance que :
-il existe une identité de graphisme et positionnement sur les actes de signification du commandement de payer et des jugements (l'un remis à Mme [V] et l'autre à Mme [N]),
-l'acte remis à Mme [V] comportait par contre sur la première page un timbre humide du greffe de la cour d'appel de Grenoble disant l'absence d'appel au 9 février 1988,
-chacune des communications des actes de signification étant faite sous forme de photocopies volantes, simplement agrafées, qui présentent entre elles des ressemblances équivoques,
-ces éléments sont suffisants à justifier la demande de remise au greffe de la cour d'une expédition certifiée conforme à l'original de chacune d'elles par l'huissier de justice ayant délivré les actes, ou bien les successeurs de son étude.
Par ordonnance de prorogation de délai du 28 mai 2024, le président de la première chambre civile de la cour de céans, a :
-ordonné la notification par le greffe de l'arrêt rendu le 6 février 2024 RG 22/01778 à la SCP Rival-Casali [Adresse 9], repreneur de l'étude de Me [M],
-reporté la clôture au 17 septembre 2024 à 9h00,
-prorogé au 26 juillet 2024 le délai imparti au repreneur de l'étude de Me [M] décédé le [Date décès 4] 2023, à savoir la SCP Rival-Casali, [Adresse 9] pour déposer au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel de Grenoble, une expédition certifiée conforme à l'original des actes de signification de jugement délivrés le 11 octobre 1988 à M. [V] à la demande de la SA Sovac, [Adresse 3], actes dont la liste figure au dispositif de l'arrêt précité du 6 février 2024.
Par courrier du 20 juin 2024, la SCP Rival-Casali, [Adresse 9] a déclaré ne pas être en mesure de produire les minutes des actes délivrés le 21 juillet 1988 celles-ci ayant été détruites dès lors que le délai de conservation des minutes est limité à 25 ans.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2024 sur le fondement des articles 306 à 312, 503, 473, 654, 655 et 656 du code de procédure civile, et les articles 1371 et suivants du code civil M. [V] demande à la cour de :
-infirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions en ce qu'elle :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné M. aux entiers dépens,
- l'a condamné à payer à la société Hoist finance AB la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
statuant à nouveau,
-juger que l'acte de signification du jugement du 21 juillet 1988, en date du 11 octobre 1988, caractérise un faux intellectuel,
-rejeter l'acte litigieux,
-mentionner en marge de l'acte de signification du jugement du 21 juillet 1988, en date du 11 octobre 1988, le jugement à intervenir qui le déclare faux.
La société Hoist Finance AB, à qui la déclaration d'appel a été signifiée dans les formes des articles 654, 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.
Par message électronique du 29 octobre 2024, le conseil de l'appelant a fait connaître le décès de M. [V] survenu le [Date décès 1] 2024 en produisant l'acte de décès.
MOTIFS
Sur la procédure
Il résulte de l' article 371 du code de procédure civile, qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Il s'en déduit qu'a fortiori, le décès d'une partie survenu après la clôture des débats n'interrompt pas l'instance et qu'une décision doit être rendue à l'égard de celle-ci.
Il y a donc lieu de rendre un arrêt quand bien même M. [V] est décédé en cours de délibéré, et la décision à venir devra être notifiée à ses héritiers.
Sur le fond
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Les actes de signification litigieux délivrés le 11 octobre 1988, l'un pour la signification du jugement rendu le 21 juillet 1988, l'autre pour la signification du commandement de payer, sont communiqués en pièces 4 et 4bis sous forme de pages photocopiées, non recto/verso, et reliées par une simple agrafe, la page « signification de l'acte » s'avérant être strictement identique dans les deux actes, et constituant indéniablement la photocopie d'une seule et même page, sans qu'il soit possible de corréler cette page à la signification du jugement plutôt qu'à celle du commandement de payer.
En outre, la pièce 4 ter « signification de jugement » dont la première page est strictement identique à celle de la pièce 4 comprend également une page « signification de l'acte » avec remise « à une personne présente Mme [V] [W]- qualité épouse- qui accepte de recevoir l'acte », ces deux pages photocopiées (et non recto/verso) étant simplement agrafées, sans qu'il soit possible de corréler cette signification à celle du jugement visé en première page.
De plus fort, les pages « signification de l'acte » ne font référence ni à la date de l'acte ni à l'acte lui-même, de sorte qu'elles ne peuvent être associées à la page « signification de jugement ».
En l'état des actes de signification incomplets communiqués par M. [V], il ne peut être fait droit à sa demande en inscription de faux.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé par substitution de motifs.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [V] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [V] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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