Texte intégral
N° T 20-81.493 F-D
N° 1693
CK
13 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris s'est pourvu contre le jugement dudit tribunal, en date du 15 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. M... R... pour contravention au code de la route, l'a dispensé de peine.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. R... a été poursuivi pour avoir, à Paris, le 27 décembre 2017, commis l'infraction de dépassement de véhicule par la droite.
3. L'officier du ministère public a fait opposition par déclaration à une ordonnance pénale rendue à l'encontre de l'intéressé. Celui-ci a été cité à l'audience du tribunal de police.
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 132-59 du code pénal, 485 al. 1 et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a dispense de peine M. R..., alors « que la motivation de relaxe du prévenu prononcée ne répond pas aux exigences des articles précités et qu'elle est insuffisante au regard de la jurisprudence constante de la chambre criminelle, de « faibles revenus » ne pouvant constituer le cumul des trois conditions exigée pour une dispense de peine. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-59 du code pénal :
6. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
7. Pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés et le dispenser de peine, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. R... a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
8. Le juge ajoute qu'il convient de l'en déclarer coupable mais de prononcer une dispense de peine en application des articles 469-1 du code de procédure pénale et 132-59 du code pénal, en raison de la faiblesse des revenus de l'intéressé.
9. En se déterminant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 15 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille vingt.
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