Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00341 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBE7 - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [R] [V]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [N] [Z]
DEFENDEUR :
M. [R] [V]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office ,
En présence de M. [T] [U], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : lacunes sur le procès-verbal de notification des droits en rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux bien retourner en Algérie mais pas dans cette situation, j’aimerais bien le faire en achetant un billet comme tout le monde.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00341 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBE7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/02/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 13/02/2024 reçue et enregistrée le 13/02/2024 à 10H47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [Z] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [V]
né le 25 Septembre 1980 à [Localité 3]
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office ,
En présence de M. [T] [U], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 février 2024 notifiée le même jour à 10H47, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 13 février 2024, reçue le même jour à 10H47, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [R] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
A titre liminaire
- le PV de notification des droits en rétention ne reprend pas le nom et le télephone du traducteur ni celui du consulat
[R] [V] indique souhaiter retourner en Algérie par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de notification des droits, en ce qu’il ne reprend pas le numéro du consulat ni le nom et le numéro de l’interprète
Aux termes de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Selon l’article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Suivant l’article L 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Ainsi, l’absence de communication lors de la notification des droits en rétention du numéro de téléphone de la représentation consulaire, tout comme l’absence de coordonnées d’un interprète sont des irrégularités qui ne peuvent entraîner la main-levée du placement en rétention administrative que s’il est démontré un grief effectif au sens de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article R 744-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les associations présentes au centre de rétention administrative ont notamment pour mission d’informer les étrangers et les aider à exercer leurs droits et notamment d’obtenir le numéro de sa représentation consulaire, et ce sans formalité et selon le règlement intérieur.
En l’espèce il résulte du procès-verbal de notification des droits en rétention qu’il a été indiqué à l’intéressé qu’il pouvait communiquer avec son consul ou toute personne de son choix, sans que soit notée ni l’adresse ni le numéro de téléphone. De même, il n’est noté qu’un interprète en langue arable est joignable mais sans préciser ni le numéro de téléphone ni le nom de ce dernier.
Certes, [R] [V] n’établit pas avoir vainement cherché à joindre son consulat, toutefois cette absence de mention, ajoutée à l’absence de mention du numéro de l’interprète, sans qu’il soit justifié que ce dernier a par ailleurs eu connaissance de pouvoir obtenir cette information de l’association présente au CRA et alors qu’il n’a pas fait de recours sur son placement en rétention, apparaît nécessairement lui avoir causé grief.
La requête de l’administration est dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 14 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00341 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBE7 -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [R] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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