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Cour de cassation, 23 janvier 2020. 19-12.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.019

Date de décision :

23 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10042 F Pourvoi n° H 19-12.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020 M. S... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-12.019 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail, maladies professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Régie des Transports métropolitains (R.T.M), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Régie des Transports métropolitains, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. T... IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur T... est maintenu à 8% à la date du 30 juin 2015, AUX MOTIFS QUE : « AVIS DU MEDECIN EXPERT CONSULTANT Le docteur N... F..., médecin consultant, expert près la cour d'appel d'AMIENS, commis conformément aux dispositions de l'article R.143-27 du code de la sécurité sociale, expose et conclut : « Accident du travail du 8 août 2014 consolidé le 30 juin 2015 Documents iconographiques ou certificats médicaux : - Échographie de l'épaule gauche du 8 septembre 2015 : petite fissuration longitudinale du supra-épineux s'étendant actuellement sur 5,1 mm de long et sur 0,5 mm d'épaisseur ; - Échographie de l'épaule gauche du 22 janvier 2016 : l'examen du sus-épineux visualise une petite zone d'hypoéchogénicité liquidienne intratendineuse mesurant actuellement 1,55 mm d'épaisseur, correspondant à une fissuration qui paraît beaucoup moins importante que sur l'échographie pratiquée antérieurement ; - Rapport d'expertise psychiatrique du 22 juin 2015 du docteur W... K..., missionné par la Régie des transports métropolitains : « ( ) le sommeil est relativement normalisé sous hypnotiques examen clinique retrouve un sentiment d'insécurité au travail avec hypervigilance et manifestations anxiophobiques ainsi que des manifestations anxieuses et des réminiscences pénibles l'examen clinique note également une tendance à l'évitement social il se sent en sécurité chez lui il conduit son véhicule sans appréhension. Aucun état dépressif constitué avéré n'est mis en évidence. Il a repris récemment ses activités de loisir et sportives antérieures (notamment la musculation, la course à pied) depuis la reprise du travail l'appétit est récemment rétabli. À l'examen clinique actuel, il persiste des éléments résiduels d'un syndrome de stress post-traumatique avec une tension psychique » ; - Rapport d'expertise judiciaire (CIVI) du docteur U..., chef de service, psychiatre à l'hôpital de la Conception à MARSEILLE du 10 juin 2016 : « Antécédents psychiatriques : Monsieur T... indique qu'il a été victime d'une agression en 2009 dans l'exercice de ses fonc4 tions, qu'il est arrêté de travailler pendant deux semaines et qu'il a consulté le docteur E..., psychiatre, pendant deux mois (non documenté). L'examen clinique de ce jour montre un contact de bonne qualité, une présentation correcte. Ne présente pas de trouble cognitifs, en particulier pas de troubles de la mémoire, de la concentration, de la vigilance, du raisonnement, du jugement ni de confusion mentale. On ne met pas en évidence de symptomatologie dépressive (pas d'humeur triste pathologique ni de ralentissement ou d'agitation anxieuse, bonne capacité d'anticipation, pas d'idée suicidaire) ni de symptomatologie psychotique (bon contact avec la réalité, pas d'hallucinations ni d'idées délirantes). L'analyse de la personnalité ne révèle pas de structure pathologique. En revanche, en relation directe avec l'agression, il existe un état de stress post-traumatique marqué principalement par une anxiété spécifique, sans toutefois de réels éléments phobiques ni de phénomène d'évitement ni de syndrome de répétition des réactions de sursaut. Monsieur T... décrit une appréhension dans l'exercice de ses fonctions de vérification, ce qui rentre dans le cadre de l'anxiété spécifique. Rappel des faits médicaux : Monsieur T... a été victime d'un accident du travail le 8 août 2014, responsable, selon le certificat médical initial, d'un état de stress aigu dans un contexte d'agression à l'arme blanche sur le lieu de travail. Le certificat médical établi le même jour par le docteur B... G... constate : - des dermabrasions multiples, une à l'avant-bras et une à l'annulaire - des douleurs à la palpation de l'épaule gauche avec impotence fonctionnelle partielle - des douleurs à la palpation du rachis cervical. TCI du 20 avril 2017, décision 8 % Conclusions du médecin expert : Rachis cervical, pas de séquelle indemnisable en lien direct et certain avec le fait traumatique du 8 août 2014. Conclusions du sapiteur : Rapport d'expertise du docteur L... M..., psychiatre, du 16 décembre 2015 : « ( ) l'examen clinique et l'entretien psychiatrique de Monsieur S... T... montrent que ce patient a présenté un trouble dépressif relativement sévère dans le cadre d'un stress posttraumatique en relation directe et certaine avec une agression subie le 8 août 2014 sur le lieu de son travail. Le 30 juin 2015, la situation pathologique de Monsieur S... T... peut être considérée comme consolidée, mais cette pathologie dépressive déficitaire reste séquellaire et doit être prise en compte. En conclusion, névrose post-traumatique de gravité mineure, taux d'IPP à 8 % ». Moyens développés devant la CNITAAT Partie appelante - Consécutivement à son agression, il s'est vu prescrire 15 puis 20 séances de rééducation du rachis cervical et de l'épaule gauche ; - Une échographie de l'épaule gauche fait apparaître une fissure longitudinale du supra-épineux ; - Une limitation du mouvement et une douleur de l'épaule gauche ont été relevées ; - Selon le compte-rendu d'hospitalisation du 25 novembre 2014, l'hospitalisation a permis un ajustement thérapeutique, une prise en charge psychiatrique et des séances de kinésithérapie pour ses séquelles organiques ; - un arthroscanner de l'épaule gauche a été réalisé le 23 janvier 2015 du fait de la persistance de douleurs ; - le 29 juin 2015, le docteur C... certifie qu'il présente une douleur fréquente du rachis cervical, des douleurs avec impotence fonctionnelle de l'épaule gauche ; - Le 6 août 2015, soit près d'un an après son accident, il s'est vu prescrire 20 nouvelles séances de rééducation de l'épaule gauche ; - Le 11 février 2016, le docteur D... note qu'il garde des douleurs persistantes, notamment lors de l'effort et les bras en l'air ; - Le médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité de MARSEILLE ne s'est nullement prononcé sur les séquelles présentées et revendiquées au niveau de l'épaule gauche mais s'est seulement prononcé sur le rachis cervical ; - Au regard des nombreux éléments médicaux versés aux débats, il convient de considérer qu'au moment de sa consolidation, il présente des séquelles indemnisables à tout le moins au niveau de l'épaule gauche qu'il convient d'évaluer. Partie intimée - Le taux de 8 % accordé par le TCI est légitime et, compte tenu de l'état antérieur, inclut les 3 % pour névrose post-traumatique validée par les docteurs K... et U... pour les conséquences psychiatriques et les 5 % attribués par le docteur H... pour les conséquences physiques. Discussion Au total, l'analyse de l'ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater que le requérant, dans les suites de son agression, a présenté un syndrome de stress posttraumatique et une atteinte à l'épaule gauche. Ce syndrome de stress post-traumatique, à la date de consolidation, a fait l'objet de plusieurs expertises, dont celle du docteur K... et du docteur U..., dont les conclusions sont concordantes, indiquant le caractère mineur des séquelles présentées marquées par « une anxiété spécifiques, sans toutefois de réels éléments phobiques ni phénomène d'évitement ni syndrome de répétition des réactions de sursaut ». Dans ces conditions, on peut donc estimer en effet le taux d'IPP à 3 % pour les séquelles psychiatriques compte tenu d'un état antérieur mineur. Parallèlement, en ce qui concerne l'épaule gauche, l'ensemble des examens réalisés ainsi que l'analyse des doléances et l'examen clinique permet de constater que le requérant souffre d'une tendinopathie post-traumatique séquellaire assimilable à une périarthrite scapulohumérale douloureuse indemnisée selon barème indicatif par un taux d'IPP de 5 %. Dans ces conditions, si l'on applique la règle des incapacités multiples, on peut donc confirmer le taux d'IPP de 8 % attribué initialement. Conclusion À la date de consolidation du 30 juin 2015, taux d'IPP de 8 %. » MOTIFS DE L'ARRET : Le code de la sécurité sociale prévoit : * En ses articles L.711-1 et R.711-1 concernant les régimes spéciaux : - Article L.711-1 : - que, parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial le 6 octobre 1945, demeurent provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, les branches d'activités ou entreprises énumérées par un décret en Conseil d'État, - que des décrets établissent pour chaque branche d'activité ou entreprises mentionnées à l'alinéa précédent une organisation de sécurité sociale qui peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations ; - Article R.711-1 : - que restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale : 1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'État, les établissements industriels de l'État et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'État ; 2°) les régions, les départements et communes ; 3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; 4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ; 5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ; 6°) la société nationale des chemins de fer français ; 7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ; 8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ; 9°) la Banque de France ; 10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française ; * En ses articles L.434-2 et R.434-32 concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre des dispositions du régime général ; - Article L.434-2 : que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, - Article R.434-32 : que les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Selon le chapitre préliminaire de ces barèmes : * les quatre premiers éléments de l'appréciation dans le cadre de l'article L.434-2 précité concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical et le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social, * la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée, * les aptitudes se définissent comme les facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. En l'espèce, la cour constate, avec le médecin expert consultant dont elle adopte les conclusions, que le taux de 8% prend en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, la cour, qui s'estime suffisamment informée pour ne pas recourir à une procédure d'examen médical complémentaire, considère qu'à la date du 30 juin 2015 de consolidation initiale des lésions, les séquelles consécutives à l'accident du travail dont Monsieur S... T... a été victime le 8 août 2014 justifiaient, au titre des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %. » ; 1- ALORS QUE le jugement doit être motivé à peine de nullité ; Que, dans son mémoire n° 2 du 25 mai 2018 suite aux conclusions rendues par le médecin consultant (prod.3 p.5), Monsieur T... soulignait que ce médecin concluait à un taux d'IPP de 3 % pour les séquelles psychiatriques et à un taux d'IPP de 5 % concernant les séquelles physiques, reprenant le taux dégagé par le docteur H... dans le cadre de la procédure menée devant la CIVI, soit un taux total d'IPP de 8 % ; Que Monsieur T... contestait formellement ce calcul en rappelant en page 6 de ses écritures que, s'il était exact qu'un taux d'IPP de 3 % avait été initialement retenu au titre de ses séquelles psychologiques, le tribunal du contentieux de l'incapacité avait, par jugement du 15 mars 2016, fait droit à sa demande tendant à voir porter le taux d'incapacité pour les séquelles psychologiques à 8 % ; Qu'il en concluait que ce taux ne pouvait inclure les séquelles physiques, aucune séquelle physique indemnisable n'étant retenue à cette date ; Qu'en énonçant, sans répondre à ce moyen particulièrement opérant en vérifiant à quel genre de séquelles correspondait le taux de 8 % d'IPP retenu par le jugement définitif du tribunal du contentieux de l'incapacité du 15 mars 2016, qu'elle constate, avec le médecin expert consultant dont elle adopte les conclusions (3 % pour les séquelles psychologiques + 5 % pour les séquelles physiques), que le taux de 8 % prend en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et qu'elle considère qu'à la date du 30 juin 2015 de consolidation initiale des lésions, les séquelles consécutives à l'accident du travail dont Monsieur T... a été victime le 8 août 2014 justifiaient, au titre des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a expressément relevé dans l'exposé des faits figurant en page 3 de l'arrêt attaqué que « par jugement infirmatif du 15 mars 2016, après avoir pris connaissance du rapport du docteur L... M..., psychiatre, concluant à un taux de 8 % pour névrose post-traumatique de gravité mineure, a porté le taux d'incapacité permanente partielle de 3 à 8 % » ; Qu'en jugeant néanmoins qu'elle constate, avec le médecin expert consultant dont elle adopte les conclusions (3 % pour les séquelles psychologiques + 5 % pour les séquelles physiques), que le taux de 8 % prend en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle, et qu'elle considère qu'à la date du 30 juin 2015 de consolidation initiale des lésions, les séquelles consécutives à l'accident du travail dont Monsieur T... a été victime le 8 août 2014 justifiaient, au titre des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient légalement, a violé les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale.

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