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Section du Contentieux, 20 avril 2023. 467339

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

467339

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. E B, M. F C, M. G D et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 2019 par laquelle le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a exercé le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AD n° 90, située 80, rue des Rosiers. Par un jugement n° 1911794 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21PA04896 du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B, M. C et MM. D contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 7 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, M. C et MM. D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B et autres soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, ainsi que les faits de l'espèce, en jugeant que la motivation de la décision de préemption litigieuse était suffisante ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la commune justifiait de la réalité d'un projet d'action suffisamment défini pour permettre la préemption au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le détournement de pouvoir n'était pas établi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 20 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Lazar Sury Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

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