Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mars 1991. 88-20.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.051

Date de décision :

21 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ La société anonyme des Automobiles Ligier, dont le siège est ... (Allier), 2°/ M. Claude A..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du concordat de la société anonyme des Automobiles Ligier, demeurant ... (7e), 3°/ Mme Martine Z..., agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme des Automobiles Ligier, demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Jacques Y..., demeurant à Saulnat, Cellule, Riom (Puy-de-Dôme), 2°/ La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ... à Moulins (Allier), 3°/ La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ... (8e), 4°/ La Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), 5°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. B..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Cossa, avocat de la société des Automobiles Ligier, de M. A... et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé, en mai 1985, d'affilier M. Jacques Y... au régime général de la sécurité sociale au titre de l'activité exercée par lui, du 1er avril 1981 au 30 juin 1984, pour le compte de la société des Automobiles Ligier, celle-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 10 octobre 1988) d'avoir maintenu cette décision, alors que l'intéressé s'était affilié, à compter du 1er janvier 1981, à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) des travailleurs non salariés et que la décision administrative individuelle d'affiliation résultant de cette adhésion s'opposait, quel que fût son bien ou mal fondé, à ce que l'immatriculation au régime général puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure à un régime autonome, quand bien même l'intéressé n'aurait pas été inscrit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'en en décidant autrement et en donnant à sa décision une entière portée rétroactive, la cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'obligation de cotiser au régime général ne peut pas se rapporter rétroactivement à une période au cours de laquelle l'octroi d'une protection sociale au titre du régime des travailleurs indépendants a été obtenue sans fraude, les juges du fond relèvent que si M. Y... s'était assuré auprès de la CIPAV pour le risque vieillesse, il ne s'était en revanche inscrit à aucun organisme au titre de l'assurance maladie, en sorte qu'il ne pouvait pas être considéré comme justifiant d'une affiliation régulière au régime des travailleurs indépendants, celle-ci impliquant d'adhérer à la fois à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse ; qu'ils en ont exactement déduit que l'intéressé devait être assujetti au régime général pour la période retenue par la caisse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-21 | Jurisprudence Berlioz