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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-12.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.962

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 101 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 28 juin 1985, la Société artésienne de télématique et d'informatique (société SATI) a été mise en règlement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens ; que, par acte d'huissier de justice du 21 mai 1986, M. X..., membre du conseil d'administration de la société SATI jusqu'au 7 juin 1984 en qualité de représentant permanent de la société Sedep informatique, a été cité à comparaître à l'audience du 4 juillet 1986 en exécution d'un jugement du 9 mai 1986 ; que ce même jugement ordonnait que lui soit remis un exemplaire du rapport déposé par chacun des experts précédemment commis par le juge-commissaire ; que, le 12 décembre 1986, le Tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. X... ; qu'au soutien de son appel, celui-ci a invoqué la nullité de l'acte introductif d'instance ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité ainsi soulevée, l'arrêt retient que l'acte du 21 mai 1986 portant signification du jugement du 9 mai 1986 ainsi que des rapports d'expertise et assignation à comparaître en chambre du conseil répond aux prescriptions de l'article 101 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'il a permis à M. X... de connaître l'objet de la procédure ; que le jugement du 9 mai 1986 cite, en effet, les textes dont il peut être fait application et précise en ses motifs qu'il s'agit pour le Tribunal d'examiner la responsabilité des dirigeants, de fait ou de droit, de la société SATI avant comme après le 7 juin 1984 et notamment des administrateurs ; que M. X..., à la seule lecture de ce jugement, ne pouvait se méprendre sur le sens de la citation ; qu'au surplus, il a comparu sans élever " la moindre protestation procédurale ", a été assisté d'un conseil et a été entendu ; qu'il apparaît donc que M. X... a eu connaissance de la demande et a eu tout loisir d'organiser sa défense ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte introductif d'instance comportait l'énonciation des faits reprochés à M. X... et l'indication que la faillite personnelle était encourue à raison de ces faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, non plus que sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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