Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 19/17090 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFD7B
Ordonnance n° 2023/M136
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, représentée par son Directeur Général
Représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
Appelante et défenderesse à l'incident
Mme [V] [X]
Représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 27 juillet 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 12 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 27 juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 7 novembre 2019, la Banque Populaire Méditerranée (la banque) a relevé appel du jugement du 20 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Nice lequel a
- dit que l'action de la banque à l'encontre de Mme [X], concernant l'exécution du protocole transactionnel conclu en octobre 2011, est prescrite
- prononcé la nullité de ce protocole transactionnel
- condamné la banque à payer à Mme [X] la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre celle de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La banque a notifié ses conclusions au fond le 31 janvier 2020.
Mme [X] a notifié ses conclusions au fond le 26 février 2020.
Suivant avis délivré aux parties le 20 juin 2022, le magistrat de la mise en état a fixé l'affaire au fond à une audience de plaidoiries.
Le 20 juillet 2022, la banque a notifié des conclusions récapitulatives au fond.
Vu les conclusions d'incident du 22 juillet 2022 de Mme [X] demandant au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 386 du code de procédure civile
- de constater qu'aucun acte de procédure n'a été diligenté pendant plus de deux ans depuis ses conclusions du 26 février 2020
- de dire la procédure d'appel périmée
- de condamner la banque à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 21 mars 2023 de la banque demandant au conseiller de la mise en état
- de rejeter la demande de péremption
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- de réserver les dépens
Mme [X] a notifié ses conclusions au fond le 27 février 2020.
Motifs
Il ressort de la chronologie des actes de procédure précédemment décrite que l'instance était déjà périmée à la date à laquelle le magistrat de la mise en état a fixé l'affaire au fond.
En effet, entre le 26 février 2020 date de notification des conclusions au fond de Mme [X], et le lundi 28 février 2022 (le délai de péremption expirant le samedi 26 février 2022 étant prorogé au premier jour ouvrable suivant conformément à l'article 642 du code de procédure civile), aucune des parties n'a accompli de diligences en vue de faire progresser l'affaire au sens de l'article 386 du code de procédure civile.
A cet égard, l'avis de fixation du magistrat de la mise en état, intervenu après l'expiration du délai de péremption, est dénué de tout effet suspensif.
Contrairement à ce que soutient la banque, Mme [X] n'avait pas l'obligation de soulever l'exception de péremption avant la survenance de l'avis de fixation ; en effet, l'article 387 du code de procédure civile dispose que la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption ; en l'espèce, Mme [X] a soulevé l'exception de péremption postérieurement aux conclusions récapitulatives de l'appelante du 20 juillet 2022 qui sont intervenues après l'expiration du délai de péremption.
En outre, il était loisible à la banque de faire progresser l'affaire, depuis le 26 février 2020 en saisissant le magistrat de la mise en état d'une demande en fixation du dossier à une audience ce qu'elle n'a pas fait.
Il en résulte qu'en l'espèce, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, et au principe de l'accès effectif au juge, au regard de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut prospérer.
Dès lors en l'absence de tout acte interruptif du délai de péremption qui a couru depuis le 26 février 2020, il y a lieu de constater la péremption de l'instance à la date du 28 février 2022 ainsi que l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l'instance à la date du 28 février 2022 ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ;
Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;
Condamnons la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de Mme [X].
Fait à [Localité 2], le 27 juillet 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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