Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 décembre 2023. 2300246
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300246
Date de décision :
18 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2023, 14 mars 2023 et 6 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de régler le litige qui l'oppose à la caisse nationale des retraites reconnaissant ses droits à la pension d'invalidité et non ses droits à la pension de retraite principale en sa qualité de fonctionnaire.
Par un courrier en date du 7 mars 2023, le tribunal a demandé à Mme B de lui transmettre la décision attaquée portant refus de reconnaissance de ses droits à pension de retraite principale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de régler le litige qui l'oppose à la caisse nationale des retraites portant refus de reconnaissance de ses droits à pension de retraite principale. Par un courrier en date du 7 mars 2023 dont elle a accusé réception le 10 mars 2023, la requérante a été invitée à régulariser, dans un délai d'un mois, sa requête en produisant la décision attaquée. La requête de Mme B qui n'est accompagnée d'aucune décision et ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen de droit, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 18 décembre 2023.
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cetol
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