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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 décembre 2023. 2300246

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300246

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2023, 14 mars 2023 et 6 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de régler le litige qui l'oppose à la caisse nationale des retraites reconnaissant ses droits à la pension d'invalidité et non ses droits à la pension de retraite principale en sa qualité de fonctionnaire. Par un courrier en date du 7 mars 2023, le tribunal a demandé à Mme B de lui transmettre la décision attaquée portant refus de reconnaissance de ses droits à pension de retraite principale. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de régler le litige qui l'oppose à la caisse nationale des retraites portant refus de reconnaissance de ses droits à pension de retraite principale. Par un courrier en date du 7 mars 2023 dont elle a accusé réception le 10 mars 2023, la requérante a été invitée à régulariser, dans un délai d'un mois, sa requête en produisant la décision attaquée. La requête de Mme B qui n'est accompagnée d'aucune décision et ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen de droit, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 18 décembre 2023. Le président, Signé Serge GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cetol

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