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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-42.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-42.719

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi incident du GIE Tahiti tourisme, qui est préalable : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur administratif et financier, le 18 avril 2002, par le Groupement d'intérêt économique Tahiti tourisme (le GIE) ; qu'il a été licencié pour faute grave le 26 août 2002 ; que tant devant le tribunal du travail que devant la cour d'appel, le GIE, soutenant que le contrat de travail établi entre les parties le 18 avril 2002 était constitutif de l'infraction de prise illégale d'intérêts prévue par l'article 432-13 du code pénal, a demandé à la juridiction d'en prononcer la nullité ; Attendu que, pour débouter le GIE de cette demande, la cour d'appel a notamment énoncé que, ainsi que l'a rappelé le premier juge, "le simple arrêté de nomination de Jérôme X... en date du 1er août 2001 en tant que "chargé de mission auprès de Mme le ministre du tourisme, de l'environnement et de la condition féminine" à compter du 21 juillet 2001, versé aux débats par le défendeur, ne saurait caractériser une mission de surveillance ou de contrôle de l'intéressé sur le GIE Tahiti tourisme ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du GIE, qui se prévalait d'un ensemble d'éléments, notamment une lettre du président de la Polynésie française du 21 mars 2002 et deux procès-verbaux du conseil d'administration du GIE des 2 et 17 avril 2002 établissent, selon lui, la prise illégale d'intérêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi principal du salarié : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le Groupement d'intérêt économique Tahiti tourisme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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