Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°338/2023
N° RG 20/05194 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAU6
M. [O] [X]
C/
S.A.R.L. ENTREPRISE LOUASIL PEINTURE DECORATION
Copie exécutoire délivrée
le : 28/09/2023
à : MAITRES
FROMONT
GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
né le 27 Juillet 1980 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENTREPRISE LOUASIL PEINTURE DECORATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me GAUTIER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [X] a été embauché en qualité de peintre par la SARL Louasil Peinture selon un contrat d'apprentissage en date du 19 juillet 1999. La relation de travail s'est par la suite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis selon un contrat à durée indéterminée.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective du bâtiment.
Le 18 avril 2017, M. [X] s'est vu notifier un avertissement pour retard à son poste de travail.
Le 04 juillet suivant, un second avertissement lui a été notifié pour le même motif.
Par courrier remis en main propre le 21 août 2017, la société Louasil Peinture Décoration proposait à M. [X] un entretien afin d'envisager une rupture conventionnelle, cependant la proposition n'a pas abouti.
Le 24 octobre, les 13, 16, 17 et 20 novembre 2017, la société a notifié cinq avertissements au salarié pour non-respect des horaires de travail et non-respect des consignes.
Par courrier remis en main propre le 25 janvier 2018, M. [X] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 02 février suivant.
Puis, par courrier recommandé en date du 12 février 2018, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs suivants:
- Persistance de retards répétés causant des perturbations dans le travail et désorganisant le planning,
- Non-respect des consignes,
- Propos menaçants proférés en public et à l'encontre de l'entreprise.
Par courrier en date du 05 juin 2018, M. [X] a vainement dénoncé son solde de tout compte.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 13 février 2019 aux fins de :
' Dire et juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse du 12 février 2018 dénué de
cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
' Condamner la SARL Entreprise Louasil Peinture Décoration à verser à Monsieur [O]
[X] la somme nette de 30 704,91 euros à titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Condamner la SARL Entreprise Louasil Peinture Décoration à verser à Monsieur [O]
[X] la somme nette de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
' Condamner la SARL Entreprise Louasil Peinture Décoration à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Ordonner l'exécution provisoire.
' Condamner la SARL Entreprise Louasil Peinture Décoration aux entiers dépens.
La SARL Louasil Peinture Décoration a demandé au conseil de prud'hommes de:
' Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, et déclarer la société recevable dans ses demandes.
En conséquence,
' Condamner Monsieur [X] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement en date du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
' Débouté Monsieur [O] [X] de l'ensemble de ses demandes.
' Condamné Monsieur [O] [X] à verser à la SARL Louasil Peinture Décoration la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
' Condamné Monsieur [O] [X] aux entiers dépens, y compris aux frais éventuels
d'exécution du présent jugement.
***
M. [X] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 janvier 2021, M. [X] demande à la cour d'appel de :
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes le 22 septembre 2020 en ce qu'il a :
' débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,
' condamné Monsieur [X] à verser à la SARL Louasil Peinture Décoration la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Monsieur [X] aux entiers dépens, y compris aux frais éventuels d'exécution du présent jugement.
Statuant à nouveau,
' Juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse du 12 février 2018 dénué de cause réelle et sérieuse ;
' Juger que la SARL Louasil Peinture Décoration a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
' Condamner la SARL Louasil Peinture Décoration à verser à Monsieur [O] [X] la somme nette de 30 704,91 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Condamner la SARL Louasil Peinture Décoration à verser à Monsieur [O] [X] la somme nette de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
' Condamner la SARL Louasil Peinture Décoration à verser à Monsieur [O] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
' Condamner la SARL Louasil Peinture Décoration aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 mars 2021, la SARL Louasil Peinture Décoration demande à la cour d'appel de :
' Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ayant débouté Monsieur [X] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du manquement à l'obligation de sécurité.
Statuant à nouveau sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:
' Condamner Monsieur [X] à payer à la société Louasil Peinture Décoration la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mars 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est observé qu'en cause d'appel M. [X] ne produit aucune pièce au soutien des prétentions énoncées dans le dispositif de ses conclusions.
Son avocat a informé le conseiller de la mise en état, par lettre en date du 21 avril 2023, avoir indiqué à son client par lettre recommandé avec demande d'avis de réception de ce qu'il cessait son intervention. Il indiquait qu'il ne se présenterait pas à l'audience du 16 mai 2023.
1- Sur l'obligation de sécurité
M. [X] soutient que la SARL Louasil Peinture Décoration ne respectait pas les règles de sécurité sur les chantiers où il travaillait et sollicite à ce titre l'allocation de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité ayant causé une dégradation de son état de santé.
En réplique, la société Louasil Peinture Décoration fait valoir que M. [X] ne produit aucun élément permettant d'établir une faute ou un manquement de l'employeur et qu'en tout état de cause, il ne fait état d'aucun préjudice permettant de justifier le quantum sollicité.
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels, notamment en assurant la mise à disposition des équipements nécessaires à la protection de le santé et la sécurité de ses salariés.
Dès lors que le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité.
En l'espèce, M. [X] ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer l'existence des prétendus manquements de l'employeur.
La société Louasil Peinture produit quant à elle l'attestation de M. [Y] [L], salarié affirmant que :
« J'ai toujours fait du pistolet dans l'entreprise... On m'a toujours fourni les équipements nécessaires à ma protection pour le faire ça ne m'a jamais rendu malade. »
Elle verse également aux débats les avis d'aptitude de M. [X] ne mentionnant aucun risque lié à ses conditions de travail, des factures pour les années 2015 à 2019 ainsi que le témoignage de Mme [T] [R], secrétaire comptable, attestant que la SARL Louasil Peinture Décoration commandait régulièrement des équipement de protection individuelle.
Dès lors, il résulte des éléments produits par la société Louasil Peinture Décoration que l'employeur a régulièrement mis à disposition de ses salariés les équipements nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité, tels que des masques FFP2 et FFP3, des chaussures de chantier, des genouillères, des gants anti-coupure et autres tenues de chantiers.
Il suit de là que la SARL Louasil Peinture Décoration a satisfait à son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes.
2- Sur la contestation du licenciement pour cause réelle et sérieuse
M. [X] conteste son licenciement pour cause réelle et sérieuse et invoque la prescription des faits qui lui sont reprochés ainsi qu'une disproportion de la sanction au regard de son ancienneté au sein de l'entreprise.
Pour sa part, la SARL Louasil Peinture soutient la légitimité du licenciement de M. [X] eu égard à la persistance des faits fautifs et aux nombreux avertissements ayant été notifiés au salarié.
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 février 2018 est rédigée comme suit:
« A la suite de notre entretien du 2 février 2018, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
' Persistance de vos retards répétés malgré nos avertissements des 18/4/17, 4/7/17, 24/10/17, 13/11/17, 16/11/17 et 17/11/17 causant des perturbations dans le travail, désorganisant le planning.
' Comportement intolérable notamment quant à votre non-respect des consignes, rendant impossible le travail en équipe et les interventions
' Propos menaçants à l'encontre de l'entreprise proférés en public le 7 décembre 2017 et rapportés à la Direction le 11 janvier 2018
L'ensemble de ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise. Lors de notre entretien du 2 février 2018, vous n'avez pas fourni d'explication non amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre...»
La SARL Louasil Peinture Décoration produit en ce sens :
' Une fiche de retards salariés signée de M. [X] mentionnant dix retards entre le 27 novembre 2017 et le 09 février 2018,
' Huit courriers d'avertissement mentionnant les objets suivants : « retard à votre poste de travail », « non respect des horaires de travail » et « non respect des consignes », notifiés entre le 16 octobre 2012 et le 20 novembre 2017,
' Les attestations de quatre salariés faisant état de retards et d'un manque d'organisation de M. [X], notamment l'attestation de M. [F] [G], conducteur de travaux, affirmant que M. [X] « ['] Désorganise l'activité de l'entreprise de part ses multiples retards, de plus depuis quelques mois plus aucun salarié de l'entreprise ne veut travaillé en équipe avec lui de part son attitude.. ».
2-1 Sur la prescription des faits fautifs
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
La prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut cependant intervenir pour fonder la lettre de licenciement si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi dans le temps.
Il est observé que s'agissant du premier grief tiré de la persistance des retards, M. [X] ne conteste aucunement la réalité des retards qui lui sont reprochés.
Si le dernier retard mentionné dans la lettre de licenciement est daté du 17 novembre 2017, force est de constater qu'il résulte expressément de la fiche de retard salariés produite par la SARL Louasil Peinture Décoration que M. [X] a déclaré dix nouveaux retards entre le 27 novembre 2017 et le 09 février 2018, notamment deux retards postérieurement à sa convocation à un entretien préalable
au licenciement notifiée le 25 janvier 2018.
Les retards réitérés à de multiples reprises mentionnés dans la lettre de licenciement s'inscrivant dans une poursuite d'un comportement fautif, M. [X] ne peut utilement se prévaloir de leur prescription.
C'est donc à bon droit que la société Louasil Peinture Décoration a pris en considération des faits antérieurs au délai de prescription de deux mois pour établir la « persistance des retards » de M. [X].
2-2 Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Il est établi qu'au cours de la période allant du 18 avril 2017 au 09 février 2018, M. [X] était régulièrement en retard à l'embauche nonobstant la notification de cinq avertissements lui rappelant que le non-respect des horaires de travail
« nuit au bon fonctionnement de l'entreprise ».
Ces retards sont confirmés par les attestations de plusieurs salariés de la société Louasil Peinture Décoration exprimant leur volonté de ne plus travailler avec M. [X], ce dernier « désorganisant l'activité de l'entreprise ».
Eu égard à l'ancienneté du salarié, à la fréquence de ses retards et à leur persistance nonobstant les sanctions disciplinaires prononcées, le premier motif de licenciement invoqué justifie à lui seul la rupture et le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse sans qu'il soit justifié d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties concernant les deux autres griefs invoqués.
Sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser la SARL Louasil Peinture Décoration supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel et il convient donc de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y additant,
Déboute M. [O] [X] et la SARL Louasil Peinture Décoration de leurs demandes respectives formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens d'appel.
Le Président Le Greffier
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