Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette Negroni, demeurant 68, parc des Courillères à Pantin (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Tagauly Z...
X..., demeurant ... (11e) ci-devant, et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1988) et la procédure, les établissements Parisflou, représentés par Mme Josette A..., ont été condamnés par jugement du 28 juin 1983 à verser différentes sommes à leur ancien salarié, M. Tagauly Z...
X... ; que, le 28 mai 1984, Mme Negroni, en sa qualité de représentant des Etablissements Parisflou, a interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Negroni d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 28 juin 1983, alors, selon le pourvoi, que le dossier de la procédure ne contient que la photocopie d'un accusé de réception daté du 11 octobre 1983, aux côtés duquel figurent, d'une part, l'accusé de réception d'une lettre adressée à M. B..., intimé, et, d'autre part, un accusé de réception à un destinataire dont l'identité paraît être :
Parpflou établissements, ... (10e) ; que ce seul document n'établit pas que le jugement du conseil de prud'hommes a été régulièrement notifié à Mme Negroni à la date du 11 octobre 1983 ; qu'en retenant néanmoins que la décision des premiers juges avait été notifiée à Mme Negroni le 11 octobre 1983 et en déduisant que l'appel interjeté par cette dernière le 28 mai 1984 était irrecevable comme tardif, la cour d'appel a violé les articles 528 et 538 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'accusé de réception du 11 octobre 1983 portant sans ambiguïté que la notification du jugement a été faite à Mme Negroni, qui exerçait son activité sous l'enseigne "Etablissements Parisflou", c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'appel interjeté le 28 mai 1984 par Mme Negroni au nom de ces établissements était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme Negroni, envers M. Tagauly Z...
Y..., aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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