Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56190
N° Portalis 352J-W-B7I-C5J7T
N° : 16
Assignation du :
30 juillet 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [R] [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [I] [J] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Maître Rafaël SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS - #C0301
DEFENDERESSE
La S.C.I. BB
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2024, Monsieur [D] [P], Madame [R] [Z] [K], Madame [I] [J] épouse [C] et Monsieur [B] [S] ont attrait la société BB devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de :
Ordonner l’arrêt immédiat des travaux relatifs au bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] sous astreinte de 5 000 € par infraction constatée à compter de 24 heures de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de trois mois, Ordonner la démolition de l’extension réalisés et la remise en état sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de 15 jours de la signification de la présente décision,A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, En tout état de cause,
Condamner le défendeur à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat.
A l’audience du 16 octobre 2024, les demandeurs ont soutenu oralement les termes de leur assignation en précisant. Interrogés par le Président de l’audience s’agissant de leur intérêt à agir et de leur préjudice propre, ils ont expliqué qu’ils craignaient quant à la solidité de la construction qui est, au surplus, effectué de façon manifestement illicite sans aucune autorisation administrative.
La société BB, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de suspension des travaux et de démolition
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Le tribunal judiciaire en matière d’urbanisme peut sanctionner par la démolition, une atteinte à une servitude administrative si le propriétaire du fond lésé justifie de l’existence d’un préjudice direct et personnel. Il doit par ailleurs justifier de l’existence d’un lien de causalité entre la violation de la servitude d’urbanisme et le préjudice allégué.
Il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que le permis de construire n'étant délivré que sous réserve des droits des tiers, ceux-ci ne sauraient demander la démolition des constructions, au seul motif qu'elles ont été édifiées sans permis.
A titre liminaire, les demandeurs fondent en partie leur action sur l’article 480-13 du code de l’urbanisme qui énonce : « Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones suivantes(…) »
Cette disposition ne concerne que les constructions ayant été précédé d’un permis de construire, ce qui, des dires mêmes du demandeur, ne serait pas le cas en l’espèce. Ainsi ce texte n’a pas vocation à s’appliquer ici.
S’agissant purement et simplement de la question de l’intérêt à agir, les demandeurs sont propriétaires de parcelles situés à proximité, en face plus précisément, de la parcelle propriété de la société BB. Les parcelles des demandeurs et celle du défendeur étant séparées par les jardins situés en arrière-cour de chacun des immeubles respectifs.
Il est établi qu’ils ne sont pas les propriétaires du fond sur lesquelles les travaux ont lieu. Ils ne bénéficient par ailleurs d’aucune servitude sur cette parcelle.
Les demandeurs font état du non-respect par le défendeur de règles d’urbanisme rendant inconstructible la parcelle sur laquelle les constructions ont lieu. Or de ce non-respect allégué, les demandeurs ne déduisent pas l’existence d’un préjudice personnel. Ils ne fournissent aucune preuve d’un désordre en lien avec cette construction et le préjudice moral fondée sur l’inquiétude causé par cette construction sans autorisation, préjudice uniquement allégué par les parties, ne saurait constituer un préjudice direct et personnel au sens des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile.
S’agissant du préjudice lié à la création de vue, il est nécessaire de rappeler que ce préjudice doit être constitutif d’un trouble anormal de voisinage afin de constituer un préjudice direct pouvant donner lieu à sanction devant le juge civil. Or les demandeurs n’explicitent aucunement dans leurs écritures en quoi cette situation serait constitutive d’un tel trouble et la seule production du constat d’huissier ne permet de l’établir.
Ainsi au regard de l’ensemble de ces considérations, la demande aux fins de suspension des travaux et de démolition de l’ouvrage sera jugée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il doit être relevé que dans ses écritures, les demandeurs n’explicitent pas l’existence d’un motif légitime justifiant le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire étant précisé qu’il n’est fait état d’aucun désordre à ce stade.
Le seul non-respect allégué d’une règle d’urbanisme ne saurait justifier le prononcé d’une expertise judiciaire.
En conséquence la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, les demandeurs conserveront à leur charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable la demande de suspension des travaux et de démolition pour défaut d’intérêt à agir,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande d’expertise,
Rejetons le surplus des demandes formulées par Monsieur [D] [P], Madame [R] [Z] [K], Madame [I] [J] épouse [C] et Monsieur [B] [S] ;
Condamnons in solidum Monsieur [D] [D] [P], Madame [R] [Z] [K], Madame [I] [J] épouse [C] et Monsieur [B] [S] aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à Paris le 13 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Pierre GAREAU
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