Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/395
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 mai 2023
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 05 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02050
N° Portalis DBVW-V-B7F-HSBM
Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE - DE STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
L'UNION DES SYNDICATS DES TRAVAILLEURS DE LA MÉTALLURGIE CGT DU BAS-RHIN
prise en la personne de son secrétaire général domicilié audit siège
[Adresse 1]
Représentés par Me Pierre DULMET, Avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. TRILUX FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, Avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Trilux France officie dans le secteur des luminaires à destination des entreprises. Elle emploie plus de 80 salariés et moins de 200 salariés.
Monsieur [P] [E] a été engagé le 1er Juillet 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée, par la société Trilux France, en qualité d'ingénieur support technique, statut cadre soumis à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Il s'est présenté aux élections professionnelles (délégation unique du personnel), sur la liste Cgt, prévues le 17 décembre 2014.
Ces élections ont été annulées par le tribunal d'instance de Strasbourg, selon jugement du 17 mars 2015.
Entretemps, au mois de décembre 2014, il a été désigné, par le syndicat Cgt, délégué syndical.
Monsieur [E] a été placé en arrêt maladie du 8 juillet 2015 au 28 mars 2016.
Sa désignation a fait l'objet d'un contentieux jusqu'à un arrêt de la Cour de cassation, l'employeur succombant dans la procédure.
Dans le cadre d'une visite de reprise, du 29 mars 2016, après maladie, selon avis, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste d'ingénieur support technique avec possibilité de reclassement à un poste similaire dans un environnement différent.
La société Trilux France a sollicité de l'inspection du travail une autorisation de licenciement qui lui a été refusée, le 4 novembre 2016, pour défaut de proposition de reclassement, puis, suite à une seconde demande, le 8 juin 2018, pour lien avec le mandat syndical.
Le 4 avril 2017, le responsable de la Direccte du Bas-Rhin a confirmé la décision de refus, de même que le tribunal administratif, selon jugement du 2 mai 2018.
Par décision du 3 mai 2017, la Cpam a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [E] depuis le 26 novembre 2015.
Une plainte pénale, déposée par le salarié, pour harcèlement moral et discrimination syndicale, a été classée sans suite par le procureur de la République au motif d'infractions insuffisamment caractérisées.
Selon jugement du 25 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
Antérieurement, par requête du 10 septembre 2018 , Monsieur [P] [E] a saisi le Conseil de prud'hommes, section encadrement, de Strasbourg de demandes de rappel de salaires au titre d'un solde de primes d'objectif 2014 et 2015 et de congés payés y afférents, d'indemnisation pour préjudice moral pour manquement à l'obligation de sécurité, d'indemnisation au titre de " la carence fautive de Chsct ", et d'indemnisation pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral.
L'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie Cgt du Bas-Rhin est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 6 avril 2021, ledit Conseil de prud'hommes a :
- débouté Monsieur [P] [E] et l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie Cgt du Bas-Rhin de leurs demandes,
- débouté la Sas Trilux France de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [P] [E] aux dépens.
Par déclaration du 13 avril 2021, Monsieur [P] [E] et l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie Cgt du Bas-Rhin ont interjeté appel de cette décision.
Par écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2022, Monsieur [P] [E] et l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie Cgt du Bas-Rhin sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que la Cour statuant à nouveau :
- condamne la société Trilux France à payerà Monsieur [P] [E] les sommes suivantes :
* 1 800 euros bruts de rappels de salaires sur prime d'objectif,
* 180 euros pour les congés payés y afférent,
* 5 000 euros en réparation de son préjudice moral pour non-respect de l'obligation de sécurité,
* 3 000 euros au titre de " la carence fautive de Chsct ",
* 15 000 euros au titre de son préjudice pour les faits de harcèlement moral,
* 10 000 euros au titre du préjudice subi pour la discrimination syndicale,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais d'appel.
- dise et juge l'intervention volontaire de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie du Bas-Rhin recevable et bien fondée,
- condamne la société Trilux France à lui verser les sommes de :
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- dise et juge que les montants alloués porteront intérêts à compter du jour de la demande s'agissant des créances salariales et à compter de l'arrêt à intervenir s'agissant des dommages et intérêts,
- condamne la société Trilux aux dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 22 septembre 2021, la Sas Trilux France, qui n'a pas formé d'appel incident, sollicite que la Cour :
- dise et juge les demandes de Monsieur [E] et de l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie Cgt du Bas-Rhin irrecevables et non fondées.
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamne Monsieur [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie Cgt du Bas-Rhin à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 31 mai 2022.
MOTIFS
I. Sur le harcèlement moral
Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En application de ces textes, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel (notamment, Cass. soc., 10 nov. 2009, n°08-41.497 ; Cass. Soc. 7 décembre 2022 n°21-18.114).
A. Sur les faits invoqués par le salarié
Monsieur [E] invoque un harcèlement moral de la direction et fait valoir :
1. qu'il s'est vu refusé par la direction sa demande de mise en place d'un tableau d'affichage pour les communications syndicales Cgt ;
2. qu'il a fait face au refus du président directeur général concernant sa sollicitation d'accès à la messagerie professionnelle pour les diffusions d'ordre syndical ;
3. qu'il a été victime d'un courriel de la direction en date du 4 février 2015, affiché sur le site d'[Localité 4] et diffusé sur le site parisien d'Ile de France, dans lequel il est qualifié de " malhonnête, d'incompétence, de dilettantisme " ;
4. qu'il a subi une annulation d'une journée récréative prévue le 17 février 2015, annulée par la direction avec la mention " affaire [E] [P] contre Sas Trilux " rendant Monsieur [E] responsable de la situation ;
5. qu'il a été insulté de " tête de con " par le directeur des ressources humaines lors du dépouillement des élections en juin 2015, et a constaté que le directeur n'avait pas été sanctionné ;
6. qu'il a été sanctionné par une mise à pied de 2 jours les 22 et 23 juillet 2015 pour avoir menacé son supérieur hiérarchique de lui casser les dents le 17 juin 2015 ;
7. qu'il a été victime de discrimination syndicale en ne recevant pas, à partir de 2015, l'intégralité de sa prime sur objectifs et en n'obtenant pas de réponse de la direction à ses demandes d'explication, la diminution de la prime 2014 ayant été justifiée par la proratisation en fonction de la présence, alors qu'il n'a pas été absent ;
8. qu'il ne reçoit pas de réponse satisfaisante à son interrogation sur les dispositions applicables face à un enfant malade ;
9. qu'il a été victime d'un stratagème de la direction auprès du personnel pour monter les salariés contre lui ;
10. qu'il a reçu des réponses blessantes, de sa direction, par courriels du 4 mars 2015 et en 2016 ;
11. que l'employeur ne lui a plus adressé les procès-verbaux du comité d'entreprise, malgré ses relances après déclaration d'inaptitude au poste par le médecin du travail ;
12. qu'un de ses supérieurs hiérarchiques, Monsieur [K], ne le saluait plus, affichant ainsi publiquement l'existence d'un conflit.
B. Sur la matérialité des faits invoqués
1. Ce fait n'est pas établi, alors que la seule référence à une absence de tableau résulte d'un courriel émanant de Monsieur [P] [E], lui-même, et alors que, par lettre du 23 avril 2015, Monsieur [P] [E] reconnaît l'existence d'un tableau d'affichage, et, que dans ses écritures, il conteste l'emplacement de la partie réservée à la Cgt par rapport aux autres syndicats.
2. La demande de l'employeur, à Monsieur [P] [E], de ne plus utiliser la messagerie professionnelle des salariés pour diffuser des informations syndicales, est établie par un courriel de Monsieur [V] [NO], Pdg, du 4 février 2015.
3. Dans le courriel précité, Monsieur [NO] écrit à Monsieur [P] [E] :
" dénoncer une dizaine de jours plus tard ce qui a été dument négocié et signé pour recommencer, c'est vraiment faire perdre son temps à tout le monde et prétendre le contraire serait bien malhonnête " et qu'il " hésite encore aujourd'hui s'il faut qualifier cet épisode d'incompétence et/ou de dilettantisme ".
Le courriel précise : copie 'pour affichage au panneau d'affichage d'Ile de France et d'[Localité 4].
Ce fait est donc matériellement établi.
4. L'annulation, par l'employeur, du carnaval, prévu le 17 février 2015, est établie par le courriel du 6 février 2015 de Monsieur [NO] invoquant la comparution, le même jour, au tribunal d'instance suite à l'assignation de la Cgt de la direction et des membres du comité d'entreprise.
5. Il résulte du rapport d'enquête administrative Maladie professionnelle de la Cpam que le directeur des ressources humaines a reconnu les termes " tête de con " adressé à Monsieur [P] [E] devant le bureau de vote et un huissier de justice, et que ledit directeur a reconnu ces propos auprès de l'inspecteur du travail.
6. La sanction disciplinaire est reconnue par l'employeur.
7. Ce fait est établi par la production des notifications du bénéfice de la prime sur objectifs relative aux années 2014 et 2015.
8. Par courriel du 4 mars 2015 adressé à Monsieur [P] [E], Monsieur [B] [Z] précise qu'il ne répondrait à un courriel portant sur une question personnelle à savoir la demande de congé paternité, que si cette demande émanait de Monsieur [P] [E] en tant que salarié Trilux France, et non en tant que délégué syndical.
9. Ce fait apparaît général et imprécis et constitue une appréciation subjective.
10. Il est produit les échanges de courriels entre Monsieur [P] [E] et Monsieur [Z] du 4 mars 2015 relatif à la question sur le nombre de jours de congés enfant malade.
Par ailleurs, par lettre du 29 février 2016, Monsieur [NO], Pdg, et Monsieur [Z], directeur adminsitratif, financier et ressources humaines, répondent à Monsieur [P] [E] sur une revendication par ces termes en conclusion : " nous vous confirmons'notre trouble face à des revendications aussi mal argumentées et faisant preuve d'aussi peu de compétence pour une personne qui se veut " donneur de leçon " et bien conseillée ".
11. Ce fait n'est pas matériellement établi.
12. Le fait que Monsieur [K], autre salarié, ne lui disait plus bonjour, n'est pas établi.
Les faits, dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient, dès lors, à l'employeur de démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
C. Sur les éléments apportés par l'employeur
La Sas Trilux France soutient que Monsieur [E] a déposé une plainte pénale pour les mêmes faits de harcèlement moral et discrimination syndicale, et que cette plainte, après enquête, a été classée sans suite, le 14 février 2017, pour infraction insuffisamment caractérisée par le procureur de la République.
La société fait valoir que la direction a accepté les demandes de modification du protocole d'accord et que le tribunal a annulé les élections, sur demande de Monsieur [E] et de la Cgt, alors que le protocole pré-électoral, pour les élections à la délégation unique du personnel, avait été négocié et modifié à la demande de la Cgt, et que, pour autant, Monsieur [P] [E], alors délégué syndical Cgt, et le syndicat Cgt ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des élections.
Elle précise que Monsieur [P] [E] va remettre en cause tout ce que fera la direction, et cherchera à polémiquer sur des faits les plus anodins, notamment, en entretenant des relations conflictuelles avec ses collègues, en mettant en cause les membres du comité d'entreprise, alors même qu'en 4 ans, il n'a assisté qu'à une seule réunion dudit comité.
Sur les faits, dont la matérialité est établie, la Sas Trilux France fait valoir que :
- la messagerie professionnelle n'a pas vocation à être utilisée à des fins syndicales, alors que plusieurs salariés se sont plaints de courriels envoyés par Monsieur [E] de sa messagerie professionnelle sur leur messagerie professionnelle.
L'employeur produit, à ce titre, des courriels de plusieurs salariés (notamment, Monsieur [DD] [O], Monsieur [T] [U], Monsieur [A] [G], Monsieur [DV] [H], Monsieur [BU] [D], Madame [S] [F], Madame [R] [W], Monsieur [X] [N]) sollicitant de Monsieur [E] d'arrêter de diffuser ses informations ou courriels à connotation syndicale sur les adresses professionnelles du support technique.
- le courriel du Pdg du 4 février 2015 était un droit de réponse au courriel transmis le 3 février 2015 à l'ensemble des salariés par Monsieur [E],
- le courriel de la direction en date du 17 février 2015 ne faisait que reprendre l'intitulé du dossier [E] contre Trilux, le salarié ayant auparavant informé l'ensemble des salariés de son action devant la justice.
Comme invoqué par l'employeur , la Cour relève que les termes " malhonnête " et " épisode d'incompétence et/ou de dilettantisme " ne sont pas destinés à Monsieur [E].
L'employeur met en cause l'éventuelle incompétence et dilettantisme du syndicat Cgt pour avoir négocié le protocole pré-électoral, obtenu les modifications souhaitées, pour, ensuite, invoquer la nullité dudit protocole pourtant conforme à la volonté dudit syndicat.
Par ailleurs, le salarié ne saurait reprocher à l'employeur de diffuser les échanges et pièces procédurales relatives à la contestation de l'élection professionnelle, alors qu'il s'agissait d'une question d'intérêt général intéressant l'ensemble du personnel.
En outre, il ne résulte d'aucune pièce que les informations diffusées auraient été erronées ou auraient eu pour objet ou effet de discriminer Monsieur [P] [E].
- l'annulation, par l'employeur, du carnaval prévu le 17 février 2015, est justifiée par la convocation à une audience du même jour du tribunal d'instance d'une partie du personnel.
Il en résulte que le maintien du carnaval aurait préjudicié aux intérêts des personnes convoquées par le tribunal d'instance et écarté ainsi une partie du personnel desdites festivités.
Monsieur [B] [Z], directeur des ressources humaines s'est excusé par oral, puis, par écrit, auprès de Monsieur [E] en prévenant l'ensemble du bureau de vote, après lui avoir dit, face à son refus d'aider " [P], arrêtez de faire votre tête de con, et venez nous aider ".
L'employeur produit un courriel d'excuse de Monsieur [Z], et l'audition de Monsieur [Z], dans le cadre de l'enquête préliminaire.
- le supérieur hiérarchique direct de Monsieur [E], Monsieur [M], a déposé une main courante à la gendarmerie pour menaces, du 17 juin 2015, de son collaborateur de lui casser les dents et a été 2 jours en arrêt de travail.
Ces faits de menaces physiques sont confirmés par la production du courriel du 18 juin 2015 de Monsieur [V] [BJ], les courriels de Madame [I] [Y] et Monsieur [L] [C] confirmant uniquement une altercation entre Messieurs [E] et [M].
La Cour relève, par ailleurs, que la sanction disciplinaire n'a pas fait l'objet d'une demande d'annulation par Monsieur [P] [E].
- le défaut de paiement de l'intégralité des primes 2014 et 2015 (versées les années suivantes) fait suite à l'absence de mise en place d'un guide led en 2014, et pour 2015, l'absence de mise en place d'un comparatif produits led, et l'absence d'analyse concurrentielle sur trois familles de produits, outre l'absence de mise à jour de chroniques techniques led, de telle sorte que le salarié n'avait pas atteint les objectifs, et que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'atteinte des objectifs.
La Cour relève que ce n'est pas au salarié de rapporter la preuve de l'atteinte des objectifs, mais, en l'espèce, à l'employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de telle sorte que c'est à l'employeur de rapporter la preuve que le défaut de versement de l'intégralité de la prime pour les années 2014 et 2015 est justifié par le défaut d'atteinte d'objectifs clairement indiqués au salarié.
Or, cette preuve fait défaut, alors, qu'en outre, l'explication de l'employeur est contredite par ses propres mentions dans la notification de la prime de l'année 2014 faisant état d'un prorata temporis en fonction de la présence au travail.
- la demande d'information, relative au congé enfant malade, était personnelle et Monsieur [P] [E] a utilisé, néanmoins, l'en-tête de son syndicat, dans un esprit provocateur.
Il est un fait constant que la question intéressait directement Monsieur [P] [E], et que ce dernier a usé de son mandat syndical pour interroger l'employeur sur une question personnelle.
La Cour relève que l'employeur n'a pas refusé de répondre à la question, mais a invité Monsieur [P] [E] à ne pas utiliser sa fonction de délégué syndical, pour ce faire, pour des questions personnelles.
Toutefois, la réponse de l'employeur, par lettre du 29 février 2016, à savoir : " nous vous confirmons'notre trouble face à des revendications aussi mal argumentées et faisant preuve d'aussi peu de compétence pour une personne qui se veut " donneur de leçon " et bien conseillée. " apparaît discourtoise et empreinte de mépris à l'égard de Monsieur [P] [E] qui exerçait des fonctions de délégué syndical, mettant en cause la légitimité même de l'exercice des fonctions de délégué syndical par Monsieur [P] [E].
Comme les premiers juges, il y a lieu, néanmoins, de relever que les échanges de courriels à l'initiative de Monsieur [E] sont source de polémiques nombreuses avec les collègues, les membres de l'ancien comité de direction et la direction.
Ainsi, :
- par courriel du 15 janvier 2015, Monsieur [E] a reproché à Monsieur [K] de ne plus lui serrer la main pour le saluer, et, dans le même temps, affiché ce courriel, mettant en cause Monsieur [K], sur le panneau d'affichage à vocation syndicale (cf courriel du 27 février 2015 du Pdg adressé à Monsieur [P] [E], et la réponse de ce dernier du 2 mars 2015),
- par courriel du 29 janvier 2015, adressé à l'ensemble des salariés, Monsieur [P] [E] a mis en cause la légitimité des membres de l'ancien comité d'entreprise en indiquant " Par ailleurs, je souligne le fait qu'aucune démarche n'a été entreprise par le Ce (comité d'entreprise) précédent pour défendre les droits des salariés, nos droits dans ce dossier ".
Madame [S] [F], salariée, relevait, en réponse, qu'elle le sentait vindicatif et hargneux et que cela la dérangeait.
Monsieur [A] [G], technico-commercial itinérant, répondait, quant à lui : "Toutes ces polémiques nous fatiguent ".
Il en résulte que les propos discourtois de l'employeur, dans la lettre du 29 février 2016, font suite à l'entretien par Monsieur [P] [E] de polémiques et de propos, eux-mêmes, inadaptés.
D. Sur la synthèse
Il résulte des motifs précédents, que l'employeur ne justifie pas que l'ensemble de ses décisions, précitées, sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, alors que l'amputation du versement de la prime sur objectif a été répétée sur 2 années.
Dès lors, la Cour retenant l'existence d'un harcèlement moral, infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [E] de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral.
II. Sur la discrimination syndicale
Selon l'article L 1132-1 du code du travail, en sa version selon la loi du 27 mai 2008, depuis modifiée à plusieurs reprise, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Le salarié doit présenter des éléments de fait, qui, s'ils sont établis, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Monsieur [P] [E] fait état d'une discrimination en raison de ses fonctions syndicales en ce que l'employeur :
- a commis des faits de harcèlement discriminatoire, Monsieur [P] [E] reprenant, pour partie, les faits invoqués au titre du harcèlement moral,
- n'a pas respecté son obligation de neutralité dans le contexte des élections professionnelles,
- a incité les salariés à ne pas voter au premier tour de scrutin,
- a contesté sa désignation comme délégué syndical Cgt.
S'agissant des faits de harcèlement discriminatoire, il y a lieu de se reporter aux motifs précédents aux termes desquels une partie des faits, invoqués, est matériellement établie.
Pour le surplus, par courriel du 23 décembre 2014, le Pdg de la société a indiqué quant à l'activité : " Je suis globalement satisfait même si en ce moment l'obligation légale de réserve dans le cadre des élections me pèse beaucoup ".
Il ne s'agit pas d'une violation de l'obligation de neutralité, le Pdg précisant justement qu'il ne peut s'exprimer personnellement.
La matérialité de faits, commis par l'employeur, en vue d'inciter les salariés à ne pas voter au premier tour du scrutin à l'élection de la délégation unique du personnel, n'est pas établie.
Les faits, rappelés dans la partie de l'arrêt relative au harcèlement moral, dont la matérialité est établie, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Il appartient, dès lors, à l'employeur d'établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La contestation de la désignation de Monsieur [P] [E] comme délégué syndical Cgt, n'est que l'exercice du droit d'ester en justice de l'employeur pour lequel aucun élément ne permet de retenir le caractère abusif.
Les éléments de l'employeur et les réponses de ce dernier, aux faits dont la matérialité est établie, sont les mêmes que ceux relatifs au harcèlement moral.
Ainsi, l'employeur ne justifie pas que le défaut de versement des primes sur objectifs au titre de l'année 2014 et de celle au titre de l'année 2015, toute deux amputées, est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il en résulte que ces décisions sont justifiées par une discrimination syndicale, alors que la désignation de Monsieur [P] [E] comme délégué syndical Cgt date du 17 décembre 2014, et que les élections, de 2014, pour le renouvellement de la délégation unique du personnel 2014, ont également été annulées en 2015 par le tribunal d'instance de Strasbourg à la demande, notamment, de Monsieur [P] [E].
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [P] [E] d'indemnisation pour préjudice subi suite à discrimination syndicale.
III. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Selon l'article L 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En cas de harcèlement moral imputable à l'employeur, celui-ci manque à son obligation de sécurité de résultat.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [P] [E] d'indemnisation pour préjudice subi suite audit manquement.
IV. Sur le manquement de l'employeur pour " carence fautive de Chsct "
Monsieur [P] [E] fait valoir que l'employeur n'a pas mis en place de Chsct avant juillet 2015, ce qui lui aurait nécessairement causé un préjudice.
L'employeur fait valoir qu'aucun collège désignatif ne pouvait être mis en place avant les élections.
Le premier tour des élections professionnelles a eu lieu le 19 décembre 2014.
Suite à l'action diligentée par Monsieur [P] [E] et le syndicat Cgt, ces élections professionnelles ont été annulées par jugement du 17 mars 2015 par le tribunal d'instance de Strasbourg.
De nouvelles élections ont été organisées le 3 juin 2015, et le Chsct a été mis en place au mois de juillet 2015, ce qui, comme retenu par les premiers juges, constitue un délai raisonnable.
Monsieur [P] [E] ne saurait invoquer les conséquences de l'exercice de son droit d'ester en justice pour reprocher à l'employeur un manquement dans la mise en place du Chsct.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation à ce titre.
V. Sur les indemnisations
A. Pour harcèlement moral
Selon lettre du 8 octobre 2015 du docteur [J], de l'Hôpital civil de [Localité 6], adressée au docteur [MX] de [Localité 5], Monsieur [P] [E] est en arrêt de travail depuis le 8 juillet 2015 et est atteint d'un syndrome dépressif sévère réactionnel entraînant une décompensation psychique, suite, selon reprise des déclarations du patient, à des difficultés professionnelles apparues dans les suites de sa candidature en tant que membre du comité d'entreprise en novembre 2014.
Selon compte rendu de visite du 29 mars 2016, Monsieur [P] [E] a été déclaré, par le médecin du travail, inapte au poste d'ingénieur support technique dans l'entreprise Trilux avec possibilité de reclassement à un poste similaire dans un environnement différent.
La Cour évalue le préjudice subi, à ce titre, à la somme de 3 000 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la Sas Trilux France, en réparation de son préjudice moral.
B. Pour la discrimination syndicale
L'incidence financière apparaît limitée, alors que Monsieur [P] [E] ne fait état d'aucune discrimination dans son évolution de carrière avant sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
La Cour évalue le préjudice subi, à ce titre, à la somme de 1 000 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la Sas Trilux France.
C. Pour le manquement à l'obligation de sécurité
La Cour évalue le préjudice subi, à ce titre, à la somme de 1 000 euros, au paiement de laquelle sera condamnée la Sas Trilux France.
VI. Sur le rappel de salaire au titre des primes sur objectifs des années 2014 et 2015 (versées en 2015 et 2016)
Il résulte des motifs supra que la Sas Trilux France ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'atteinte des objectifs fixés au salarié et n'apporte aucun élément objectif permettant d'écarter la présomption de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale dans le versement de :
- la prime de l'année 2014 correspondant à 2/3 de la part variable de 3 000 euros, alors que le motif invoqué de non réalisation de l'objectif est contredit, dans la notification du 29 mai 2015, par la mention d'une proratisation en fonction du temps de présence dans la société,
- la prime de l'année 2015, versée à hauteur de 40 % de la part variable de 3 000 euros, selon notification du 31 mars 2016, le " document détaillant ces 40 % " n'étant pas produit.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes, à ce titre, outre les congés payés y afférents, et la Sas Trilux France sera condamnée à payer à Monsieur [P] [E] les sommes de :
* 1 800 euros bruts au titre du rappel de salaires en prime sur objectifs,
* 180 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
VII. Sur l'action du Syndicat Ustm Cgt 67
En application des articles 901, 908, 909 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, et, ce, dans les limites de l'appel principal et de l'éventuel appel incident.
Le Conseil de prud'hommes a, dans le dispositif de sa décision, débouté le syndicat de sa demande d'indemnisation pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, mais a déclaré irrecevable, dans les motifs de sa décision, l'action du syndicat.
Devant la Cour, la Sas Trilux France sollicite la confirmation du jugement tout en invoquant, en même temps, une fin de non-recevoir.
Or, la Sas Trilux France n'a pas formé d'appel incident, ni invoqué une omission de statuer des premiers juges, de telle sorte que la Cour n'est saisie que du rejet de la demande du syndicat.
La discrimination syndicale constitue une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du syndicat et la Sas Trilux France sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 500 euros.
VIII. Sur les intérêts moratoires
Les indemnités porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt.
Les sommes ayant la nature de salaire (rappel de salaire avec congés payés) porteront intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018, date de convocation, par le greffe, avec la requête, reçue par l'employeur.
IX. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les dépens, la Sas Trilux France étant condamnée à ces derniers, et sur les frais irrépétibles, sauf en ce que la demande, à ce titre, de la Sas Trilux France a été rejetée.
La Sas Trilux France sera condamnée à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [P] [E] en première instance, et au syndicat la somme de 500 euros, à ce titre.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sas Trilux France qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Par voie de conséquence
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, et déboutée de sa demande à ce titre.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande du syndicat, au titre l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les dépens, la Sas Trilux France étant condamnée à ces derniers, et sur les frais irrépétibles, sauf en ce que la demande, à ce titre, de la Sas Trilux France a été rejetée.
La Sas Trilux France sera condamnée à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [P] [E] en première instance, et au syndicat la somme de 500 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 6 avril 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [E] de sa demande d'indemnisation " en réparation de la carence fautive de Chsct ", et a rejeté la demande defrais irrépétibles de la société Trilux France,
Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Trilux France à payer à Monsieur [P] [E] les sommes suivantes :
* 3 000 euros (trois mille euros) à titre d'indemnisation pour harcèlement moral,
* 1 000 euros (mille euros) à titre d'indemnisation pour discrimination syndicale,
* 1 000 euros (mille euros) à titre d'indemnisation pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
CONDAMNE la Sas Trilux France à payer à Monsieur [P] [E] les sommes de :
* 1 800 euros brut (mille huit cents euros) à titre de rappel de salaire sur les primes sur objectifs relatives aux années 2014 et 2015,
* 180 euros brut (cent quatre vingt euros), au titre des congés payés y afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2018 ;
CONDAMNE la Sas Trilux France à payer à l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie Cgt du Bas-Rhin la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre d'indemnisation pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
CONDAMNE la Sas Trilux France à payer à Monsieur [P] [E] les sommes de :
* 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en premier ressort,
* 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sas Trilux France à payer à l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie Cgt du Bas-Rhin la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en premier ressort ;
DÉBOUTE l'Union des Syndicats des Travailleurs de la Métallurgie Cgt du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DÉBOUTE la Sas Trilux France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Sas Trilux France aux dépens d'appel et de première instance.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffière.
La Greffière, Le Président,