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Cour de cassation, 14 octobre 1987. 86-41.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.369

Date de décision :

14 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ange X..., demeurant ... canton de Genève (Suisse), ci-devant et actuellement ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1986 par la Cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de l'ASSOCIATION SPORTIVE MON TFERRANDAISE (ASM), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), prise en la personne de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1987, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de l'Association sportive montferrandaise, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Ange X... a été engagé par l'Association sportive montferrandaise en qualité d'entraîneur pour la période du 1er juin 1981 au 30 juin 1982, puis pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 1982 ; que ce dernier contrat a été rompu par l'association le 1er avril 19 83, avec un préavis de deux mois que M. X... a été dispensé d'effectuer ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 7 janvier 1986) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de primes contractuelles, au motif que ces primes avaient un caractère aléatoire, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par ce seul motif, sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'il lui était dû une "prime de deux mois de salaire brut en cas de maintien en championnat de France 3e division lors de la saison 1982-1983 et de montée en championnat de France pour la saison 1983-1984", ainsi que "200 francs par point acquis par l'équipe Senior 1 au cours et sur l'ensemble de la saison", la cour d'appel a privé son arrêt de motif et, par suite, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en constatant le caractère aléatoire des primes contractuelles, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et professionnel, au motif adopté que "les éléments du dossier font apparaître un comportement de M. X... qui aurait constitué un motif réel et sérieux de licenciement si son contrat avait été à durée indéterminée", alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant d'énoncer les motifs de cette affirmation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déboutant M. X... de sa demande en dommages-intérêts après avoir constaté que l'employeur n'avait pu mettre fin par anticipation au contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que les préjudices particuliers, moral et professionnel, invoqués par M. X..., n'étaient pas justifiés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir simplement assorti la condamnation de l'employeur des intérêts de droit, alors que, comme il l'avait fait valoir dans le dispositif de ses conclusions d'appel, les intérêts de droit devaient courir "à compter du jour de la demande en justice", dès lors que l'employeur était condamné à payer le montant des salaires qui auraient été perçus si le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'à son terme déterminé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que les sommes allouées au salarié, en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, alors en vigueur, pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, ont la nature de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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