Texte intégral
N° RG 22/04004 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSL7
No minute :
C3
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
SELAS [31]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 12]
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 22/00093) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 27 octobre 2022 suivant déclaration d'appel du 07 Novembre 2022
Appelants :
Monsieur [U] [L]
né le 20 septembre 1991 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [E] [X] épouse [L]
né le 17 juin 1994 à [Localité 48]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
comparants en personne
Intimés :
Société [52] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, créance nouvellement cédée à [44] représentée par [33]
Chez [47]
[Adresse 53]
[Localité 24]
non comparante
S.A. [46] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 30]
non comparante
Société [38] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [36]
[Adresse 60]
[Localité 17]
non comparante
S.A.S. [45] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 25]
non comparante
Société SIP [Localité 23] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 23]
non comparante
Société [56] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service client
[Adresse 59]
[Localité 11]
non comparante
Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 42]
[Localité 10]
non comparante
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 12] AMENDES
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante
Société [58] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
POLE SOLIDARITE
[Adresse 5]
[Localité 26]
non comparante
Société SIP DE [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERES
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [37] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 29]
non comparante
Monsieur [U] [P] représenté par son épouse, Madame [P]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 21]
non comparant
Société [38] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 35]
[Localité 28]
non comparante
Entreprise [39] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [57] - [Adresse 41]
[Localité 18]
non comparante
Société [49] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
M.[Y] [I]
[Adresse 7]
[Localité 27]
non comparante
Entreprise [51] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [50] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [37] [Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 29]
non comparante
Etablissement Public POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES SERVICE CONTENTIEUX
Direction production centralisée
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de [Localité 12]
S.E.L.A.R.L. [61] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante
Société [54] CHEZ [43] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Débats :
A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 05 juin 2023, Anne-Laure Pliskine , conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 mai 2022 M. [L] et Mme [L] née [X] ont saisi la commission de surendettement de l'Isère d'une demande de traitement de leur situation.
Le 14 juin 2022, la commission a déclaré la demande recevable.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait que :
- Mme [L] née [X] née le 17 juin 1994, est technicienne fourrière animal,
- M. [L], né le 20 septembre 1991, est chauffeur routier,
- ils sont mariés,
- ils ont une personne à charge,
- ils déclarent avoir un véhicule et ne pas être propriétaire d'un bien immobilier,
- le montant total du passif est de 39 009, 66 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 1 444, 64 euros.
Le 22 juin 2022, la SELARL [61] a contesté la décision de recevabilité en invoquant la mauvaise foi de Mme [L] qui a accepté les honoraires proposés par le cabinet à compter de novembre 2021 alors qu'elle était consciente de sa sitruation financière.
Par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort du 27 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a':
- Déclaré recevable en la forme le recours de la SELARL [61] ,
- Infirmé la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 14 juin 2022,
- Constaté la mauvaise foi de M. [L] et Mme [L] née [X],
- Déclaré irrecevable leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement,
- Rappellé que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Ce jugement a été notifié aux appelants le 28 octobre 2022 et comportait la mention expresse suivante : 'La décision n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, elle peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification.'
Par courriers reçus au greffe le 9 novembre 2022, M. [L] et Mme [L] née [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Par courriers reçus au greffe les 12 décembre 2022 et 11 janvier 2023, la société [55] a indiqué que la créance de la société [52] a été cédée à la société [44] représentée par la société [33]. Le suivi et la gestion du dossier ont été confiés à la société [55]. Elle à également précisé qu'elle ne pourra être présente ni représentée à l'audience et a joint le décompte actualisé de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 6 janvier 2023 le groupement [57] mandaté par [39] a indiqué qu'il souhaitait la confirmation du jugement entrepris.
Par courrier adressé au greffe et daté du 25 janvier 2023, la SELARL [61] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [L] et Mme [L] née [X] au motif que le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort et donc insusceptible d'appel.
Par conclusions non datées reçues au greffe, le Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes soutient également, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [L] et Mme [L] née [X].
M. [L] et Mme [L] née [X] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 6 février 2023 par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés les 12 et 15 décembre 2022 signés par les destinataires.
Le 6 février 2023, l'appel n'a pas été soutenu. En effet, M. [L] et Mme [L] née [X] ont expliqué dans leur mail du même jour s'être présentés au tribunal de Vienne en lieu et place de la cour d'appel de [Localité 12]. L'affaire a donc été renvoyée au 5 juin 2023 à 14 heures et M. et Mme [D] ont été autorisés par le juge à ne pas se représenter à l'audience du 5 juin 2023.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 12 et 21 décembre 2022, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
L'avis de réception de la convocation adressée à la société SIP de [Localité 14] n'a jamais été retourné.
M. [L] et Mme [L] née [X] et les intimés ont été régulièrement convoqués à l'audience du 5 juin 2023 par avis de renvoi en date du 6 février 2023.
A l'audience du 5 juin 2023, M. [L] et Mme [L] née [X] comparaissent en personne. Mme [P] et son avocate sont également présentes.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les pièces et courriers des parties n'ayant pas comparu
L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ».
L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
La société [33], la société [57], la SELARL [61] et le pôle emploi n'ont pas comparu à l'audience ni n'ont été autorisées par la cour à formuler leurs demandes par écrit.
En application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile précités, les pièces, courriers et conclusions versées par les parties non présentes ni représentées à l'audience, faute de justification d'avoir été communiqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur, seront écartés comme étant irrecevables.
Sur la recevabilité de l'appel de M. [L] et Mme [L] née [X]
L'article R.713-5 du code de la consommation dispose qu'en matière de surendettement les jugements rendus sur contestation de la décision de recevabilité sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
En l'espèce le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne contient la mention explicite 'jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort'.
En outre, la notification de ce jugement en date du 28 octobre 2022 comportait la mention expresse suivante : 'La décision n'est pas susceptible d'appel. Toutefois, elle peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification.'
En conséquence et au vu de ce qui précède, l'appel formé par M. [L] et Mme [L] née [X] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevables les courriers, pièces et conclusions adressés par la société [33], la société [57], la SELARL [61] et le pôle emploi,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [L] et Mme [L] née [X],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment